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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 janvier 1998
publié le 03 mars 1998

Arrêté du gouvernement de la Communauté française modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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ministere de la communaute francaise
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1998029097
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03/03/1998
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12/01/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JANVIER 1998. Arrêté du gouvernement de la Communauté française modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993 et 27 décembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1989, 22 juillet 1969, 31 juillet 1969, 22 avril 1971, 7 mars 1979, 1er août 1984, par les arrêtés de l'Exécutif des 2 octobre 1991, 24 août 1992, par le décret du 19 juillet 1993 et par les arrêtés du Gouvernement des 4 juillet 1994, 16 janvier 1995, 7 avril 1995 et 24 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1971, 18 mars 1976, 4 avril 1980 et 27 mai 1981, par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983, 1er septembre 1983, 1er août 1984 et 11 décembre 1987, par les arrêtés de l'Exécutif des 26 juillet 1989, 14 août 1991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992 et 17 février 1993 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 19 juillet 1993, 4 juillet 1994, 7 avril 1995, 9 janvier 1996, 30 avril 1996, 28 juin 1996, 24 octobre 1996, et par décret du 24 juin 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, notamment l'article 12 modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 16 janvier 1995, 9 janvier 1996 et 30 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1970, 23 novembre 1970, par les arrêtés de l'Exécutif des 31 août 1992 et par les arrêtés du Gouvernement des 4 juillet 1994 et du 16 janvier 1995;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 9 novembre 1989, 20 novembre 1989 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 30 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 24 août 1992 et 31 août 1992, par les arrêtés du Gouvernement des 4 juillet 1994, 13 septembre 1994 et 16 janvier 1995;

Vu le protocole du 7 novembre 1997 du Comité de secteur IX;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 novembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, entre les mots « artistique » et « et supérieur non universitaire » sont ajoutés les mots « de promotion sociale ».

Art. 2.Dans l'arrêté du 2 octobre 1968 précité, est ajouté un article 5bis, libellé comme suit : «

Article 5bis.L'enseignement de promotion sociale est dispensé dans les établissements d'enseignement de promotion sociale.

L'enseignement de promotion sociale comporte cinq degrés d'enseignement : le degré secondaire inférieur, le degré secondaire supérieur, le degré supérieur de type court, le degré supérieur de type long et le degré supérieur technique du deuxième degré de régime 2.

Les cinq degrés d'enseignement peuvent être dispensés par un même établissement d'enseignement de promotion sociale. »

Art. 3.Dans l'arrêté du 2 octobre 1968 précité, est ajouté un article 6bis, libellé comme suit : «

Article 6bis.Les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice. »

Art. 4.Dans l'arrêté du 2 octobre 1968 précité, est ajouté un article 6ter, libellé comme suit : «

Article 6ter.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de promotion sociale sont, ci-après déterminées et classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection et en fonctions de promotion : 1° Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de cours spéciaux;c) professeur de cours techniques;d) professeur de pratique professionnelle;e) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle.2° Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;c) professeur de cours spéciaux;d) professeur de cours techniques;e) professeur de pratique professionnelle;f) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle.3° Dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;c) professeur de cours spéciaux;d) professeur de cours techniques;e) professeur de pratique professionnelle;f) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;g) professeur de philosophie.4° Dans l'enseignement supérieur de type long de promotion sociale, les fonctions de recrutement sont : a) chargé de cours;b) assistant;c) professeur;d) chef de travaux;e) chef de bureau d'études.5° Dans l'enseignement supérieur technique du deuxième degré de promotion sociale et de régime 2, les fonctions de recrutement sont : a) professeur de cours généraux;b) professeur de cours techniques;c) professeur de pratique professionnelle.6° Dans l'enseignement de promotion sociale : a) la fonction de promotion est : - directeur;b) les fonctions de sélection sont : - chef d'atelier, - sous-directeur.»

Art. 5.Dans l'arrêté du 2 octobre 1968 précité, est ajouté un article 7bis, libellé comme suit : «

Article 7bis.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale sont, ci-après, déterminées et classées en fonctions de recrutement et en fonctions de sélection : 1° Fonction de recrutement : a) surveillant-éducateur.2° Fonctions de sélection : a) éducateur-économe;b) secrétaire de direction.»

Art. 6.Dans l'arrêté du 2 octobre 1968 précité, est ajouté un article 10bis, libellé comme suit : «

Article 10bis.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française sont déterminées et classées comme suit : 1° Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : a) inspecteur de cours généraux;b) inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle.2° Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur : a) inspecteur de cours généraux;b) inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;c) inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle.» CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 7.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, entre les mots « technique » et « et artistique », sont insérés les mots, « de promotion sociale ».

Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, entre les mots « technique » et « et artistique », sont insérés les mots « de promotion sociale ».

Art. 9.Dans l'article 14ter, § 2, 2° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, entre les mots « à titre définitif » et « désignés par le Ministre », sont ajoutés les mots « dans l'enseignement de plein exercice ».

Art. 10.Dans l'article 14quater, § 2, 2° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, entre les mots « à titre définitif » et « au sein de la zone », sont ajoutés les mots « dans l'enseignement de plein exercice ».

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un article 14quinquies, libellé comme suit : « Article 14quinquies. § 1er. Pour l'ensemble des dix zones d'affectation visées à l'article 14bis, il est créé une commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.

La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au Ministre dans les cas visés à l'article 14ter, § 1er, alinéa 2. § 2. La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée : 1° d'un président qui est le directeur général de la direction générale des personnels, des statuts, de l'organisation administrative et de l'enseignement spécial;2° d'un vice-président qui est le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par le Ministre parmi les membres du personnel nommés dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par les organisations syndicales. Le Ministre désigne les membres de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. Les modalités de fonctionnement de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14ter, § 3. »

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un article 14sexies, libellé comme suit : « Article 14sexies. § 1er. Dans chaque zone d'affectation prévue à l'article 14bis, il est créé une commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.

La commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au Ministre dans les cas visés à l'article 14quater, § 1er, alinéa 2. § 2. La commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée : 1° d'un président, désigné par le Ministre;2° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par le Ministre parmi les membres du personnel affectés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la zone;3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par les organisations syndicales. A la majorité des deux tiers, la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale peut autoriser des membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.

Le Ministre désigne les membres de chaque commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat le Ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 3. Les modalités de fonctionnement de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14quater, § 3. »

Art. 13.Dans l'article 30 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale, le nombre de jours visés à l'alinéa 1er comprend au moins 450 jours prestés, en fonction principale, dans le courant des trois dernières années scolaires qui précèdent l'année de l'appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française. »

Art. 14.Dans l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un point e), libellé comme suit : « e) dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux points b) et c), le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de : 1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.»

Art. 15.Dans l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er : entre les mots « au président de la commission zonale d'affectation » et « dans le même délai », sont insérés les mots « ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale »;2° au paragraphe 3, alinéa 1er : entre les mots « au président de la commission interzonale d'affectation » et « dans le même délai », sont insérés les mots « ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 16.Dans l'article 80 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er : entre les mots « au président de la commission zonale d'affectation » et « dans le même délai », sont insérés les mots « ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale »;2° au paragraphe 3, alinéa 1er : entre les mots « au président de la commission interzonale d'affectation » et « dans le même délai », sont insérés les mots « ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 17.Dans l'article 83 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel peut exercer une fonction équivalente à au moins une demi charge dans ce type d'enseignement. »

Art. 18.Dans l'article 84 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale, ne sont admissibles que les services effectifs rendus en fonction principale dans ce type d'enseignement. »

Art. 19.Dans l'article 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un point g), libellé comme suit : « g) dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux points a), b) et c), les services effectifs rendus à titre de temporaire ou à un autre titre que celui de temporaire, dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à : 1° 360 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;2° 180 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.»

Art. 20.Dans l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel directeur et enseignant peut exercer une fonction équivalente à au moins une demi charge en fonction principale dans ce type d'enseignement. »

Art. 21.Dans l'article 99 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Dans l'enseignement de promotion sociale, ne sont admissibles que les services effectifs rendus en fonction principale dans ce type d'enseignement. »

Art. 22.Dans l'article 100 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les mots « et f) », sont remplacés par les mots « , f) et g) ».

Art. 23.Dans l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « douze » est remplacé par le mot « quatorze »;2° l'alinéa 1er est complété de la manière suivante : « 13° le treizième comité examine les affaires concernant les membres du personnel directeur et enseignant et les membres du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, titulaires d'une fonction de recrutement ou d'une fonction de sélection;14° le quatorzième comité examine les affaires concernant les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale, titulaires d'une fonction de promotion.» CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Art. 24.Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, entre les mots « artistique » et « et supérieur non universitaire », sont insérés les mots « de promotion sociale ». CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Art. 25.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, entre le mot « artistique » et les mots « et normal » sont insérés les mots « , de promotion sociale ».

Art. 26.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1969 précité, après les mots « de l'enseignement de l'Etat » sont insérés les mots « et de l'enseignement de promotion sociale ». CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Art. 27.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, est ajouté un article 1erbis, libellé comme suit : «

Article 1erbis.Pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, reprises au tableau de l'annexe n° 1 du présent arrêté, les membres du personnel doivent être titulaires, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'une des fonctions de recrutement indiquées en regard de la fonction de sélection à conférer. » CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Art. 28.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement, les mots « et d) » sont remplacés par les mots « , d) et e) ».

Art. 29.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, est ajouté un article 8bis, libellé comme suit : « Article 8bis. § 1er. A partir du 1er mars 1998, les candidats à une désignation temporaire dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale feront l'objet d'un classement spécifique.

A partir du 1er septembre 1998, les jours prestés dans l'enseignement de promotion sociale ne seront pris en compte que pour le classement des candidats établi pour ce type d'enseignement conformément à l'alinéa 1er.

A partir de cette même date, les jours prestés dans l'enseignement de plein exercice ne seront pris en compte que pour le classement des candidats établi pour ce type d'enseignement conformément à l'alinéa 1er. § 2. Dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement de promotion sociale, les candidats à une désignation temporaire conservent le bénéfice de leur classement établi à la date du 1er mars 1998. » CHAPITRE VIII.- Modification à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat

Art. 30.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissement d'enseignements de l'Etat, est ajouté un article 1erbis, libellé comme suit : «

Article 1erbis.Pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale reprises au tableau établi à l'annexe n° 1 du présent arrêté, les membres du personnel doivent être titulaires, dans l'enseignement de promotion sociale, de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection indiquées en regard de la fonction et être porteur du titre indiqué en regard de la fonction. » CHAPITRE IX. - Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 31.§ 1er. Par dérogation à l'article 84 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont également admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, en fonction principale, dans la ou les fonctions visée(s) à l'article 83, 1° avant le 1er janvier 1998. § 2. Par dérogation à l'article 99 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont également admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, en fonction principale, dans la ou les fonctions visée(s) à l'article 97, 1° avant le 1er janvier 1998.

Art. 32.§ 1er. A titre transitoire, par dérogation à l'article 83 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions fixées et qui exercent, à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er novembre 1997, une fonction de sélection peuvent être nommés dans la fonction visée et ce, jusqu'au 30 juin 1999. § 2. A titre transitoire, par dérogation à l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions fixées et qui exercent, à titre temporaire et sans interruption depuis le 1er novembre 1997, une fonction de promotion peuvent être nommés dans la fonction visée et ce, jusqu'au 30 juin 1999.

Art. 33.Sont abrogés les articles 6 à 15 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 34.L'annexe n° 1 du présent arrêté est annexée à l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection.

Art. 35.L'annexe n° 2 du présent arrêté est annexée à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 37.La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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