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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique à Bruxelles

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029371
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29/08/1998
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13/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de rythmique Jacques-Dalcroze de Belgique à Bruxelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 25;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1erjuillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.L'enseignement spécifique visé à l'article 25, alinéa 2, 1°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est rattaché au domaine de la musique.

Sont seuls organisés : 1° deux cours artistiques de base de rythmique et d'expression corporelle;2° des cours artistiques complémentaires choisis parmi les intitulés suivants : a) rythmique, spécialité rythmique appliquée;b) expression corporelle, spécialité expression corporelle appliquée;c) expression corporelle, spécialité expression corporelle analytique;d) formation musicale;e) formation instrumentale, spécialité piano;f) formation instrumentale, spécialité percussions;g) chant d'ensemble;h) histoire de la musique et de l'analyse;i) écriture musicale et de l'analyse;j) formation vocale - chant.

Art. 2.Les cours artistiques de base visés à l'article 1er, 1°, sont définis à l'annexe 1 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Les cours artistiques complémentaires visés à l'article 1er, 2°, sont définis à l'annexe 2 conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 3.Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 8, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 1. Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe 2.

Art. 4.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de périodes à suivre par l'élève régulier est fixé à : 1° pour la filière préparatoire : 2 périodes;2° pour la filière de formation : 2 périodes;3° pour la filière de qualification : 4 périodes;4° pour la filière de transition : 15 périodes.

Art. 5.Les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

Le Ministre ayant l'enseignement artistique dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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