Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de formation instrumentale et de formation vocale pour chantres-organistes et chefs de choeurs à l'Académie de Musique Saint-Grégoire à Tournai

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029372
pub.
29/08/1998
prom.
13/07/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant l'organisation d'un enseignement spécifique de formation instrumentale et de formation vocale pour chantres-organistes et chefs de choeurs à l'Académie de Musique Saint-Grégoire à Tournai


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 25;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.L'enseignement spécifique visé à l'article 25, alinéa 2, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est rattaché au domaine de la musique.

Sont seuls organisés : 1° des cours artistiques de base de formation instrumentale, spécialités orgue et clavecin, et de formation vocale - chant.2° des cours artistiques complémentaires choisis parmi les intitulés suivants : a) formation musicale;b) histoire de la musique et de l'analyse;c) chant d'ensemble;d) formation instrumentale, spécialités orgue et clavecin;e) écriture musicale et de l'analyse.

Art. 2.Les cours artistiques de base visés à l'article 1er, 1°, sont définis à l'annexe n° 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

Les cours artistiques complémentaires visés à l'article 1er, 2°, sont définis à l'annexe au présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 4, § 3, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 3.Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 8, § 1er, 1° et 3°, du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe n° 1 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 précité.

Les conditions de régularité des élèves visées à l'article 9 du décret du 2 juin 1998 précité sont définies à l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Pour l'application de l'article 11, 2°, du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre minimum de période de cours à suivre par l'élève régulier est celui fixé à l'article 12, 2°, du même décret.

Art. 5.Les subventions de subventionnement sont calculées sur base des montants fixés à l'article 39, 1°, du décret du 2 juin 1998 précité.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^