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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 novembre 1998
publié le 02 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau libre subventionné de l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029564
pub.
02/02/1999
prom.
13/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/13/1998029564/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention au réseau libre subventionné de l'enseignement secondaire (A.S.B.L., Formation continuée dans l'enseignement catholique)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 à 58 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998;

Vu le décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 octobre 1998;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement du 26 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.Un subside global de 21 750 000 millions de francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 44.08.56, division organique 52 du budget général des dépenses de la Communauté française de Belgique, Département de l'Education, de la Recherche, et de la Formation, année budgétaire 1998 est alloué à l'Association sans but lucratif « Formation continue dans l'enseignement catholique », compte 240-0384104-85, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, ci-dessous, dénommée le « bénéficiaire ».

Art. 2.Les frais de repas et de boissons, sauf convention expresse différente, sont limités à 300 F/jour/formé pour les stages non-résidentiels.

Art. 3.Les frais de déplacement, sauf convention expresse différente, sont limités à 6 F/km.

Art. 4.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants : 1° Approches pédagogiques alternatives en lien avec la formation générale, technologique et professionnelle, pour un montant total de 2 773 148 a) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 1 620 444 b) frais de déplacement, de logement et de repas 792 704 c) frais de documentation au profit des formés ainsi que d'amortissement et d'achat de biens d'équipement 280 000 d) frais de location de matériel 5 000 e) frais de location de locaux 75 000 2° Nouvelles organisations des savoirs et nouvelles technologies, pour un montant total de 3 022 300 a) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 1 792 500 b) frais de déplacement, de logement et de repas 443 800 c) frais de documentation au profit des formés ainsi que d'amortissement et d'achat de biens d'équipement 601 000 d) frais de location de matériel 160 000 e) frais de location de locaux 25 000 3° Frais d'inscription à des formations des membres du personnel y compris le personnel en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, pour un montant global de 800 000 a) frais d'inscription des membres du personnel y compris le personnel en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement 400 000 b) frais de déplacement, de séjour et de repas des formés 400 000 4° Nouvelles pratiques au service de l'enseignement, pour un montant de 10 703 915 a) remboursement au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, de l'intégralité des traitements dus, en ce compris toutes les charges y afférentes, de membres du personnel, nommés à titre définitif et placés en congé pour mission dans l'intérêt de l'Enseignement du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 2 818 770 b) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 4 919 420 c) frais de déplacement, de logement et de repas 1 637 900 d) frais de documentation au profit des formés ainsi que d'amortissement et d'achat de biens d'équipement 739 925 e) frais de location de matériel 111 650 f) frais de location de locaux 476 250 5° Formation des chefs d'établissements, pour un montant global de 2 275 637 a) honoraires, frais de déplacement et d'organisation des formateurs 950 000 b) frais de déplacement, de logement et de repas 621 077 c) frais de documentation au profit des formés 419 560 d) frais de location de matériel 30 000 e) frais de location de locaux 255 000 6° Organisation, évaluation des formations et frais administratifs, pour un montant global de 2 175 000 a) remboursement au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, de l'intégralité des traitements dus, en ce compris toutes les charges y afférentes, d'un membre du perosnnel à mi-temps, nommé à titre définitif et placé en congé pour mission dans l'intérêt de l'Enseignement du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 1 400 000 b) frais de déplacement 110 000 c) frais de bureau et d'achat de biens d'équipement 615 000 d) frais de location de locaux 50 000 Art.5. La subvention, d'un montant de 21 750 000 francs sera liquidée en trois tranches et de la manière suivante : 1° une première tranche de 13 050 000 francs représentant 60 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;2° une seconde tranche de 4 350 000 francs représentant 20 % du montant de la subvention, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 1999;3° le solde de 4 350 000 francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 7.

Art. 6.Les montants relatifs à des salaires payés par le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation sont immédiatement ristournés au Ministère de l'Education, de la recherche et de la Formation qui établit une déclaration de créance.

Art. 7.Au terme des activités prévues et en tout cas avant le 15 novembre 1999, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après : 1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires; 3° un rapport d'activités en cinq exemplaires, ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté. Ces documents sont à renvoyer à l'adresse suivante : M. José Dooms, Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, place Surlet de Chokier 15-17, à 1000 Bruxelles.

Art. 8.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 7, le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 9.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Les intérêts éventuels feront l'objet des mêmes affectations et des mêmes justifications que la subvention sans quoi ils viendront en déduction des subsides.

Les sommes non utilisées en 1998-1999 pourront être utilisées pour les programmes de formation du 1er trimestre de l'année scolaire 1999-2000. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 1999-2000.

Art. 10.§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.

Sont désignés pour faire partie de ce Comité : * trois représentants du Gouvernement; * le Directeur général de l'enseignement obligatoire; * les Inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire; * un représentant de l'Inspection des finances; * un représentant de l'enseignement secondaire libre subventionné.

Le Comité est présidé par le Directeur général de l'enseignement obligatoire.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des personnes présentes. § 2. Le bénéficiaire présente au Comité d'accompagnement un rapport trimestriel sur la réalisation du programme d'activités. § 3. Au sein de chaque programme, les transferts sont autorisés à l'exception de l'augmentation des postes relatifs à la location, qui requiert l'accord du Ministre sur proposition du Comité d'accompagnement. Les transferts de programme à programme sont autorisés jusqu'à concurrence de 20 %. § 4. Sur avis favorable du Comité d'accompagnement, et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, des transferts de plus de 20 % entre les différents programmes prévus à l'article 4 peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 11.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

Art. 12.§ 1er. Le bénéficiaire est responsable du projet et des documents produits, il conserve la propriété de ces derniers et est libre de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté. Les documents produits devront porter la mention : « Publication réalisée dans le cadre des subventions de la Communauté française pour la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire ordinaire ». § 2. Au cas où la présente subvention couvre la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.

Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audiovisuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. « Médiathèque de la Communauté française de Belgique », dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.

Bruxelles, le 13 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente de la Communauté fançaise, Mme L. ONKELINX

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