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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029248
pub.
01/06/1999
prom.
15/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/15/1999029248/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 25 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services de placement familial visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le service de placement familial, ci-après dénommé le service, a pour missions : 1° d'organiser l'accueil et l'éducation, par des particuliers, d'enfants qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie;2° d'organiser la sélection de particuliers pouvant accueillir des enfants;3° d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement pédagogique et social des particuliers, y compris dans le cas où leur sélection n'a pas été opérée par le service;4° de travailler au maintien des relations personnelles entre l'enfant, ses parents, ses frères et soeurs, sauf si l'instance de décision estime qu'il n'est pas possible ou contraire à l'intérêt de l'enfant;5° de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion des enfants dans leur milieu de vie d'origine, à l'issue de leur séjour en famille d'accueil, ou s'il échet toute solution alternative rencontrant l'intérêt du jeune;6° sans préjudice de l'obligation de respecter le secret professionnel et de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, d'apporter une information exhaustive sur les antécédents familiaux et de santé du jeune ainsi que sur les motivations et les objectifs du placement.

Art. 3.§ 1er. Le service travaille sous mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. § 2. Le mandat précise la nature de l'aide à apporter, les objectifs à poursuivre, les motifs de la mission confiée au service, et sa durée.

Le mandat ne peut concerner qu'un seul jeune.

L'instance de décision peut décerner un mandat pour préparer l'accueil du jeune par un particulier, ce mandat ne peut excéder une durée de deux mois. § 3. Le service adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision, et éventuellement celles des bénéficiaires, il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.

Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande.

Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.

Sans préjudice de l'article 11 du décret visé à l'article 1er, le service transmet également copie des rapports à la famille d'accueil. § 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. § 5. Un particulier ne peut accueillir plus de trois enfants, sauf si un frère ou une soeur de l'enfant est déjà accueilli par ce particulier. CHAPITRE III. - Conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions

Art. 4.Lorsque le pouvoir organisateur du service est une association sans but lucratif, telle que visée à l'article 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, cette association doit avoir pour objet exclusif d'assurer les missions visées à l'article 2. CHAPITRE IV. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour

frais de personnel et de fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3, § 1er, sont autorisées dans la limite du nombre de situations visées par le projet pédagogique du service. § 2. 1° Les prises en charge visées au § 1er ne sont pas prises en considération pour l'octroi des subventions provisionnelles pour frais de personnel et des subventions forfaitaires pour frais de fonctionnement : l'ensemble des subventions précitées est réduite proportionnellement aux journées de prise en charge des jeunes confiés par les instances de décision visés à l'article 3, § 1er. 2° Le calcul des subventions provisionnelles précitées allouées pour une année est fixé provisoirement sur la base de la situation de la population constatée le dernier jour du mois d'octobre de l'année précédant l'année concernée et fixé définitivement sur la base de la situation de population de l'année concernée.Le calcul provisoire peut être adapté en fonction de l'évolution de la situation de population, notamment lorsque le calcul provisoire est préjudiciable au service. 3° Les dépenses annuelles justifiant des subventions provisionnelles précitées sont réduites proportionnellement au nombre de journées afférentes à la prise en charge de jeunes confiés par les instances de décision visés à l'article 3, § 1er. § 3. Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3, § 1er, au-delà du nombre de situations visées par le projet pédagogique du service, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement. Section 2. - Les subventions pour frais de personnel

Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 4 est accordée aux services sur la base des normes d'effectif fixées comme suit en fonction du nombre de situations visées par le projet pédagogique : a) 1° pour les services de moins de 120 situations visées : 0,25 assistant social ou psychologue;2° pour les services de 120 situations visées et plus : 0,5 assistant social ou psychologue.b) en plus, pour tous les services : 1° 0,5 assistant social ou auxiliaire social ou éducateur classe 1 par 15 situations;2° 0,25 administratif par 15 situations;3° 0,25 directeur avec le barème A par 45 situations, avec un maximum de 1;4° 0,25 psychologue par 45 situations;avec un maximum de 1 pour l'application de cette norme; 5° 0,25 docteur en médecine ou psychologue par 60 situations;avec un maximum de 1 pour l'application de cette norme.

Les frais d'honoraire de médecins peuvent être pris en compte et justifiés pour les frais de personnel, à concurrence de 1 255 francs indexables par heure de prestation.

Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont considérées pour la justification des dépenses en frais de personnel.

Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article 5, seules les fonctions visées à l'article 6 ainsi que les fonctions de personnel technique sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 4. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4 accordée au service et fixée à 22 127 francs indexables par situation visée par le projet pédagogique. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'agrément et au subventionnement de services de placement familial d'urgence ou à court terme

Art. 9.Les services de placement familial qui présentent un projet pédagogique visant l'accueil de jeunes par des particuliers pour une période de 15 jours peuvent être agréés comme service de placement familial d'urgence.

La durée de l'accueil peut être prolongée, après évaluation, pour un mois maximum.

Les services de placement familial qui présentent un projet pédagogique visant l'accueil de jeunes pour une période de trois mois au maximum, par des particuliers sélectionnés pour ce type de prises en charge, peuvent être agréés comme service de placement familial à court terme.

La durée de l'accueil peut être prolongée, après évaluation, deux fois au maximum.

Pour l'application de l'article 3, § 4, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service.

Les services visés à l'article 9, § 1er et § 2 adressent un rapport à l'instance de décision dans les délais de l'accueil.

Art. 10.Les services visés à l'article 9 peuvent pour une durée maximale de 48 heures, prendre en charge sans mandat d'une instance de décision d'autres jeunes âgés de moins de 18 ans, à la demande d'un particulier. Une telle prise en charge ne peut être effectuée pour un même jeune qu'une fois par semestre.

Les services visés à l'article 9 peuvent, pour un délai maximum de quarante-huit heures, prendre en charge sans mandat d'une instance de décision d'autres jeunes âgés de moins de 18 ans, sur demande motivée du Procureur du Roi, d'un service d'aide en milieu ouvert ou d'un service d'aide et d'intervention éducative dans le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Art. 11.Pour les services agréés visés à l'article 9, les modalités suivantes sont d'application : 1° La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordée sur la base des normes d'effectif suivantes : - 1 directeur; - 2 assistants sociaux; - 1 rédacteur; soit 4 fonctions temps plein. 2° La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordé sur la base des montants annuels suivants : a) 796 268 francs indexables pour les services de placement familial à court terme;b) 912 699 francs indexables pour les services de placement familial d'urgence. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 12.§ 1er. Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de sa date d'entrée en vigueur. Le nombre de situations visées agréées est pour chaque service équivalent à sa capacité subventionnée fixée sur base de l'arrêté du 7 décembre 1987 précité. § 2. Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient agréés et conventionnés, sur la base de l'article 61 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique similaire à celui visé au chapitre V du présent arrêté, restent agréés et conventionnés jusqu'à leur agrément sur la base du présent arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur.

L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur.

Art. 13.Les emplois visés à l'article 6, a) sont attribués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à concurrence d'une subvention provisionnelle annuelle pour frais de personnel de 1 300 000 francs par emploi équivalent temps plein. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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