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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029257
pub.
01/06/1999
prom.
15/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/15/1999029257/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative visés parmi les institutions offrant un hébergement aux jeunes, mentionnés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le service d'aide et d'intervention éducative, ci-après dénommé le service, a pour mission d'apporter aux personnes visées à l'article 1er, 1° à 4°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, une aide éducative dans leur milieu familial de vie ou d'apporter une aide en logement autonome aux jeunes visés à l'article 1er, 1° et 2° du décret précité.

Par aide éducative, on entend toute forme d'aide ou action éducative permettant d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes quand celles-ci sont compromises soit par le comportement du jeune, soit par les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations parentales par les personnes qui assument en fait la garde du jeune, à l'exception des personnes privées à qui la garde du jeune est confiée en application du décret précité ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Le service doit pouvoir intervenir à tout moment selon les modalités fixées par l'instance de décision.

Art. 3.§ 1er. Le service travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. § 2. Le projet pédagogique agréé du service détermine le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément. Ce nombre est de 12 minimum et de maximum 24. § 3. Le mandat précise les noms des jeunes, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est au maximum de six mois. Sur décision motivée, l'instance de décision peut renouveler le mandat. § 4. Quand trois jeunes au moins bénéficient en même temps de l'aide visée à l'article 2, si ces jeunes ont la même résidence et sont issus d'une même fratrie, l'instance de décision ne décerne qu'un seul mandat. Elle décerne un second mandat si l'aide apportée dans les mêmes conditions précitées concerne quatre à six jeunes. Un troisième mandat peut être décerné si plus de six jeunes bénéficient de cette aide. § 5. Le service adresse au minimum un premier rapport à l'instance de décision, dans les deux mois qui suivent la date du mandat, et ensuite avant la fin du mandat. L'instance de décision peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

Ces rapports contiennent une analyse de la situation, de son évolution et tout élément permettant à l'autorité de placement d'évaluer l'adéquation de l'aide apportée.

Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.

Art. 4.Le service est autorisé, en plus des mandats visés à l'article 3, § 1er à aider d'autres jeunes qui lui sont confiés par une personne physique ou une autre personne de droit public ou par le tribunal de la jeunesse, pour des situations qui ne relèvent pas du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

La prise en charge des autres jeunes visés au § 1er ne peut en aucun cas justifier un refus de prise en charge dans le cadre d'un mandat tel que visé à l'article 3, § 1er.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour

frais de personnel

Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au service sur la base de : a) pour 12 situations visées : 1° 2,5 éducateurs;2° 0,5 psycho-social;3° 0,5 administratif;4° 0,5 technique;5° 1 directeur si le service est le seul projet pédagogique agréé relevant du pouvoir organisateur ou, si le service est agréé pour plusieurs projets pédagogiques 1 coordinateur ou, s'il échet, un membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7, § 1er, c) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative.b) pour les situations visées au-delà de 12, avec un maximum de 24 : 1° 0,5 éducateur par 2 situations y inclus, dans le cas de 24 situations, 1 chef éducateur parmi les éducateurs;2° 0,25 psycho-social par 6 situations;3° 0,25 administratif par 6 situations;4° 0,5 technique par 12 situations. § 2. Pour le calcul de la subvention visée au § 1er, il est tenu compte des charges calculées sur la base de l'article 31, § 1er, 1° à 6° de l'arrêté visé au § 1er.

Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;

B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit;

C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe.

D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou coordinateur.

E. Personnel technique : personnel technique. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er est accordée au service sur la base des montants suivants : a) pour les projets pédagogiques visant 12 situations : 56 500 F indexables par situation visée;b) pour les situations visées au-delà de 12 jusque 24 : 40 000 F indexables par situation visée. Section 3. - Dispositions financières particulieres

Art. 9.§ 1er Pour chaque situation visée à l'article 4, § 1er, les frais de l'aide sont pris en charge par la personne physique ou l'autorité publique qui sollicite le service ou, le cas échéant, si l'aide relève d'une décision du tribunal de la jeunesse, par les personnes privées ou les débiteurs d'aliments ou par toute personne morale de droit public amenée à intervenir dans l'exécution de la décision du tribunal. § 2. Le coût de la prise en charge visée au § 1er est fixé à un prix horaire forfaitaire de 251 F indexables. § 3. Le prix horaire visé au § 2 est porté à la connaissance des personnes physiques ou publiques visées à l'article 4 et du tribunal de la jeunesse, préalablement à tout accueil. § 4. Le montant global annuel des prix horaires visés au § 2, est porté en déduction des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement allouées au service, sauf si celui-ci justifie de dépenses réelles dans les deux catégories de frais précitées, supérieures aux subventions octroyées pour ces frais, pour organiser l'accueil des situations visées à l'article 4, § 1er. Dans ce cas, la déduction est égale au montant des frais non inclus dans la partie des dépenses justifiées qui sont supérieures aux subventions précitées. CHAPITRE IV. - Dispositions générales, transitoires et finales

Art. 10.Pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour être agréé, le service doit être créé à partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse.

Art. 11.Un agrément provisoire peut être accordé par le Gouvernement à des services entrant dans les conditions fixées à l'article 10 qui ont introduit une demande d'agrément conformément aux procédures fixées par l'arrêté visé à l'article 6, § 1er, et dans un délai de quatre mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet agrément provisoire est d'une durée de 12 mois.

Art. 12.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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