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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029259
pub.
01/06/1999
prom.
15/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/15/1999029259/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu le décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances visés parmi les institutions offrant un hébergement aux jeunes, mentionnées aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le centre d'aide aux enfants victimes de maltraitances, ci-après dénommé le centre, a pour mission d'organiser en permanence et s'il échet, d'urgence, un accueil collectif de 15 jeunes qui nécessitent une aide particulière et spécialisée eu égard aux faits de maltraitances dont ils sont les victimes ou dont on suspecte l'existence.

Le centre contribue également à l'élaboration et à l'encadrement de programmes d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil du jeune par le centre en vue de sa réinsertion familiale, d'un essai de vie en logement autonome et supervisé ou de l'orientation de la situation vers un autre service.

Le centre peut également être tenu d'apporter une aide socio-psycho-pédagogique aux personnes qui assurent en fait la garde du jeune.

Art. 3.L'aide octroyée par le centre doit être pluridisciplinaire et doit pouvoir rencontrer les aspects sociaux, pédagogiques, médicaux, psychologiques et juridiques des situations.

Art. 4.§ 1er. Le centre travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. § 2. Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est de maximum six mois. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Un nouveau mandat d'une même durée peut être décerné à l' issue du premier mandat. § 3. Le centre adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de quinze jours qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires, il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.

Un rapport complémentaire est adressé ensuite, au moins tous les deux mois, à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande.

Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. § 4. Le centre accueille également, pour une période de six jours maximum, des jeunes qui lui sont confiés par une Equipe SOS-Enfants visée à l'article 14 du décret du 16 mars 1998 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitances et dans le respect des procédures fixées à l'article 16 du même décret.

Pour ces situations, les modalités de l'aide apportée par le centre sont établies en concertation avec l'Equipe SOS-Enfants.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service ainsi que les prises en charges visées à l'article 4, § 4. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel

Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée aux centres sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° 8,5 éducateurs;2° 1,5 psycho-social;3° 0,5 administratif;4° 1,5 technique;5° un directeur si le centre est le seul projet pédagogique agréé du service ou, si le service est agréé pour plusieurs projets pédagogiques, un coordinateur parmi les éducateurs ou, s'il échet, un membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7 § 1er, c) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative.

Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article 6, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté précité : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;

B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis les licenciés en droit;

C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;

D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou coordinateur;

E. Personnel technique : personnel technique. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 6, accordée aux centres d'aide aux enfants victimes de maltraitance est fixée à F 1 373 730, indexables. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 9.§ 1er. Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient agréés et conventionnés sur base de l'article 61 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique similaire à celui visé par le présent arrêté, restent agréés et conventionnés jusqu'à leur agrément sur base du présent arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur et qu'ils soient en conformité avec les dispositions fixées par le présent arrêté.

L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les 12 mois à dater de son entrée en vigueur. § 2. A l'exception des services visés au § 1er, pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour être agréé, le service doit être créé à partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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