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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 mai 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public qui sont chargés de tâches informatiques

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029330
pub.
26/06/1999
prom.
19/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/19/1999029330/moniteur
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19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public qui sont chargés de tâches informatiques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), modifié par le décret du 12 mars 1990;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996 et par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 1998 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 janvier 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 1998 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mars 1999;

Vu le protocole n° 212 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 7 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant les obligations d'adaptation des applications informatiques au passage à l'an 2000 et à l'instauration de la monnaie unique européenne et l'énorme tension subséquente qui règne sur le marché du travail pour l'engagement du personnel informatique en vue de remplir ces objectifs;

Considérant qu'il convient de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles pour que le personnel visé reste en service durant cette période;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 mai 1999, Arrête :

Article 1er.Une allocation est accordée, selon les modalités reprises dans le présent arrêté, aux membres du personnel définitif ou contractuel qui exercent, au Ministère de la Communauté française (Administration générale de la Culture et de l'informatique - Service général de l'informatique et des statistiques), au Commissariat général aux Relations internationales, au Service de perception de la redevance radio et télévision et à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, des tâches informatiques afférentes à la conception, la coordination, I'analyse, la programmation et la production d'applications informatiques.

Ces membres du personnel doivent être titulaires d'un des grades suivants ou exercer des fonctions y correspondant en exécution de leur contrat de travail : - directeur général adjoint; - informaticien-directeur; - directeur ou directrice (catégorie : expert - groupe de qualification : 4); - informaticien-expert; - informaticien; - attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert - groupe de qualification : 4); - attaché ou attaché principal ou attachée ou attachée principale (catégorie : expert - groupe de qualification : 1); - gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale (catégorie : administratif - groupe de qualification : 3); - assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale (catégorie : administratif - groupe de qualification : 2).

Les agents du Ministère de la Communauté française doivent, en outre, être affectés sur un emploi de l'entité administrative visée à l'alinéa 1 ou en bloquer un emploi en application de l'arrêté du Gouvernement portant affectation des membres du personnel du niveau 1 dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Ils doivent faire l'objet d'une évaluation favorable.

Art. 2.Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et les fonctionnaires dirigeants de chacun des organismes d'intérêt public repris à l'article 1er établissent, chacun pour ce qui concerne son entité administrative, pour chacune des périodes de référence visées à l'article 3, la liste des membres du personnel visés à l'article 1er qui exercent ces tâches. Cette liste est établie sur base des propositions des fonctionnaires généraux dirigeant les entités administratives dans lesquelles ces tâches sont exercées.

Celles-ci doivent être remises avant le 31 janvier de l'année de paiement.

La liste est visée par l'Inspection des Finances.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, chaque membre du personnel figurant sur la liste visée à l'article 2 reçoit, à chaque date ci-dessous, pour autant que, durant toute la période reprise en regard de celle-ci, il ait exercé, sans interruption, des tâches informatiques au sens de l'article 1er dans son entité administrative et que, durant la même période, il n'ait pas bénéficié d'indemnités pour l'exercice d'une fonction supérieure, une allocation dont le montant est calculé comme suit : - au 1er avril 2000 : 15 % du traitement perçu pendant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 1999; - au 1er avril 2001 : 12,5 % du traitement perçu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000; - au 1er avril 2002 : 12,5 % du traitement perçu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Par traitement perçu au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu de comprendre le traitement brut, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de résidence.

Ne sont pas considérés comme interruption au sens du présent article, les congés et absences suivants : - congé pour maladie ou infirmité; - congé annuel de vacances et jours de compensation; - congé de maternité; - congés de circonstance; - congés exceptionnels en cas de force majeure.

Art. 4.L'allocation est liquidée au membre du personnel sur décision du Secrétaire général ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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