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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 mai 1999
publié le 20 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029411
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20/10/1999
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17/05/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 28;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 1999;

Vu les protocoles de négociation du Comité du secteur IX du 1er mars 1999 et du Comité des Services publics provinciaux et locaux - section II du 1er mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du 30 juin 1998, en son article 28, donne pouvoir au Gouvernement d'arrêter les modalités selon lesquelles les membres du personnel des établissements de l'enseignement secondaire bénéficient gratuitement d'une assistance en justice et d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de leur service ou en relation directe avec celui-ci;

Vu les demandes pressantes d'assistance en justice et psychologique d'urgence faites par les membres du personnel de l'enseignement secondaire, en application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998;

Vu qu'il convient de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour répondre à ces demandes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, de plein exercice et à horaire réduit, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « agression » : toute atteinte physique et/ou psychologique contre la personne d'un membre du personnel visé à l'article 1er ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'agression est en relation directe avec le service;2° « assistance en justice » : la prise en charge partielle ou totale des honoraires et des frais d'avocat et de procédure;3° « assistance psychologique d'urgence » : l'assistance limitée dans le temps avec un maximum de 12 séances d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'une agression. Cette assistance psychologique d'urgence est réservée aux atteintes contre la personne; 4° « prestataire de l'assistance » : personne qui fournit à la victime de l'agression l'assistance en justice ou psychologique d'urgence visée par le présent arrêté.5° « service concerné » : Service général des Affaires générales du Secrétariat général.

Art. 3.L'assistance en justice et l'assistance psychologique d'urgence telles que définies à l'article 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé une plainte auprès des autorités judiciaires.

Art. 4.§ 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifié, la victime d'une agression introduit la demande d'assistance en justice et/ou psychologique, par recommandé avec accusé de réception, dans les 8 jours ouvrables de la survenance des faits, auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire qui vérifie si les conditions du présent arrêté sont remplies. Dans le même délai, elle envoie également par recommandé avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements organisés par la Communauté française ou à son pouvoir organisateur pour les établissements subventionnés.

La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'agression.

Le chef de l'établissement ou le pouvoir organisateur, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'enseignement obligatoire, dans les 3 jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée à l'alinéa 1er et transmet à la victime copie de son avis dans les mêmes délais. § 2. Lorsque l'agression a été commise à l'extérieur de l'établissement scolaire, la demande d'assistance en justice ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'agression ait pu être identifié. § 3. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, par la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'enseignement obligatoire, un recours auprès du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions, par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Art. 5.La gestion de l'assistance en justice et de l'assistance psychologique d'urgence relève de la compétence du service concerné.

La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique est limitée, par sinistre, à BEF 150 000.

A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la victime peut être autorisée à dépasser le seuil prévu à l'alinéa 2 du présent article.

La demande doit être introduite auprès du service concerné.

Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à intervention.

Le service concerné est seul habilité à apprécier les états de frais et d'honoraires visés aux alinéas 2 et 3 et se réserve le droit de refuser ou d'interrompre son intervention : - lorsqu'il estime que la thèse de la victime n'est pas défendable; - lorsqu'il juge que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse; - lorsqu'il estime qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires, pour lesquels le service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent, sont pris en charge conformément au présent arrêté dans l'hypothèse où la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du service concerné visée à l'alinéa 3 est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables, à dater de sa réception.

Art. 6.Dans le cadre des assistances en justice ou psychologique d'urgence, le membre du personnel communique au service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, toutes citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

Art. 7.Le membre du personnel recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le service concerné lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique au service concerné le(s) nom(s) du (des) prestataire(s) de son choix qui prend (prennent) en charge son dossier.

Art. 8.Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques d'urgence sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné.

Art. 9.Les membres du personnel ayant subi une agression au plus tôt le 1er septembre 1998 peuvent obtenir le bénéfice de l'assistance en justice et/ou psychologique d'urgence selon les conditions prévues par le présent arrêté, pour autant qu'ils introduisent leur demande dans le mois qui suit la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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