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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 avril 2000
publié le 03 août 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au financement des actions de recherche concertées entre la Communauté française et les institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et de troisième cycles

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029213
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03/08/2000
prom.
13/04/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au financement des actions de recherche concertées entre la Communauté française et les institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et de troisième cycles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;

Vu le décret du 23 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 14 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1993;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 6 avril 2000, Arrête :

Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté et pour autant que le décret budgétaire le permette, le Gouvernement peut, sur proposition du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions, octroyer des subsides aux institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et troisième cycles pour le financement d'actions de recherche concertées entre la Communauté française et ces institutions.

Art. 2.§ 1er. Les actions de recherche concertées doivent concourir à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) le développement, au sein de l'institution universitaire, de centres d'excellence en recherche fondamentale considérés comme prioritaires par cette institution;b) le développement de centres interuniversitaires d'excellence;c) le développement, au sein de l'institution universitaire, de centres d'excellence pratiquant de manière intégrée la recherche fondamentale et la recherche appliquée et ayant en vue la valorisation économique et sociale des résultats des recherches. § 2. Les centres d'excellence visés au § 1er sont ceux qui se distinguent par les caractères suivants : a) le nombre de publications de la ou des unités de recherche;b) la notoriété des revues scientifiques qui accueillent ces publications;c) les citations dans l'International Citation Index;d) les distinctions scientifiques décernées aux chercheurs;e) les communications originales à des congrès, colloques et symposiums, principalement celles présentées à la demande des organisateurs de la réunion;f) la participation à des programmes de recherche internationaux;g) le nombre et la fréquence de séjours de spécialistes et de chercheurs étrangers dans la ou les unités de recherche;h) la dimension de la ou des unités de recherche et les moyens dont elles disposent (importance de l'infrastucture, moyens de fonctionnement propres par rapport au niveau du subside demandé). Les centres interuniversitaires d'excellence sont des centres d'excellence qui relèvent de deux ou plusieurs des institutions universitaires visées à l'article 1er et qui instaurent un comité scientifique interuniversitaire pour la conduite et la gestion de l'action de recherche concertée.

Les centres d'excellence visés au § 1er, c), du présent article se distinguent en outre par les caractères suivants : a) l'importance des moyens que la ou les unités de recherche consacrent à la recherche sous contrat et au développement de produits nouveaux ou de technologies nouvelles;b) le nombre de demandes de brevets introduites et le nombre de brevets obtenus;c) la notoriété du savoir-faire scientifique et technologique;d) les développements qui ont donné lieu à exploitation industrielle ou commerciale;e) les revenus acquis dans le cadre de contrats de licence, par la valorisation économique directe ou par la cession de savoir-faire scientifique et technologique.

Art. 3.Les actions de recherche concertées sont financées pour une durée maximale de cinq fois douze mois.

La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.

La part du financement consacrée aux dépenses de personnel durant la totalité de l'action de recherche ne sera pas inférieure à la moitié du montant total de la subvention de cette action de recherche concertée.

Art. 4.Pour bénéficier des subsides visés à l'article 1er, les institutions universitaires font appel au Conseil de la recherche institué par l'arrêté royal du 14juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions universitaires.

Le Conseil de la recherche assiste le Conseil d'administration de l'institution dans la préparation de ses demandes de subsides au titre des actions de recherche concertées, dans la justification de ces demandes et dans l'administration des actions de recherche concertées pour lesquelles un subside est accordé.

Art. 5.§ 1er. Les demandes de subsides sont introduites par le Recteur ou le Président du Conseil d'administration des institutions universitaires auprès du Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions, dans les délais fixés par celle-ci.

Deux ou plusieurs des institutions universitaires visées à l'article 1er peuvent proposer au Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions, de réaliser en commun une action de recherche concertée. Elles introduisent leur demande conformément aux dispositions du présent arrêté, chacune pour ce qui la concerne, et précisent, en outre, les modalités de leur collaboration. § 2. A l'appui de ces demandes, les institutions universitaires joignent : a) une note du Conseil de la recherche de cette institution ayant pour objet : - une évaluation des projets fondée sur l'avis d'experts étrangers à l'institution; - la situation des actions de recherche concertées par rapport aux priorités retenues par l'institution en matière de recherche, dans le cadre de son potentiel scientifique et des ressources dont elle dispose pour ses activités de recherche; - la description de la ou des unités de recherche auxquelles l'institution a l'intention de confier leur réalisation; b) tout document justifiant que les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté se trouvent réunies;c) la justification détaillée du montant du subside demandé. § 3. Après examen de la demande, en concertation avec l'institution, le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions fait connaître ses intentions par écrit à l'autorité universitaire qui a introduit la demande. Il prend une décision après avoir recueilli l'avis écrit de cette autorité.

Art. 6.L'utilisation du subside fait l'objet d'une convention, conforme au présent arrêté, conclue entre l'institution bénéficiaire et le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions.

Celle-ci prévoit, notamment, la répartition annuelle du subside octroyé. Toutefois, le Ministre ou son délégué peut autoriser le report du solde non utilisé en vue de couvrir des dépenses du premier trimestre de l'exercice budgétaire suivant.

Toute convention conclue dans le cadre du présent arrêté est soumise au contrôle administratif et budgétaire sur l'octroi des subventions et au contrôle de leur utilisation.

Art. 7.L'arrêté royal du 7 juillet 1976 relatif au financement des actions de recherche concertées entre l'Etat et les institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et de troisième cycles, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actions de recherche concertées en cours de réalisation au 1er janvier 2000 restent soumises aux conventions conclues entre le Ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions et l'institution universitaire.

Art. 9.La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 avril 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS

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