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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juillet 2000
publié le 31 août 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du personnel du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2000029321
pub.
31/08/2000
prom.
18/07/2000
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du personnel du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création de Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 24 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 mars 2000;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII, donné le 9 mai 2000;

Sur la proposition du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 juillet 2000, Arrête :

Article 1er.Le cadre des agents du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Les Ministres du Budget et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2000.

Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de la Promotion sociale et de la Fonction publique, W. TAMINIAUX _______ Notes (a) Application du principe de la carrière plane.(1) Il ne peut y avoir plus de trois titulaires du grade de premier gradué ou première graduée dans un même groupe de qualification. (2) Le nombre de titulaires du grade de premier adjoint ou première adjointe et du grade d'adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale et du grade de premier agent ou première agente et du grade d'agent ou agent principal ou agente ou agente principale, ne peut être supérieur à 64.

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