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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 janvier 2001
publié le 21 février 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de stages sportifs pour handicapés

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029084
pub.
21/02/2001
prom.
19/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/19/2001029084/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de stages sportifs pour handicapés


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultas d'épreuves sportives, notamment son article 10;

Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française modifié par celui du 31 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 22 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.879/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2001, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a le sport dans ses attributions;2° Décret : le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française modifié par celui du 31 mai 2000;3° Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;4° Organisateurs : les fédérations et cercles sportifs visés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux fédérations sportives reconnues visées aux Sections II et III du chapitre IV du décret ainsi qu'à leurs cercles affiliés, des subventions pour l'organisation de stages sportifs pour handicapés.

Art. 3.Les stages sportifs pour handicapés doivent respecter les conditions ci-après : 1° l'activité ne peut pas poursuivre un but lucratif;2° la durée du stage doit être de trois jours consécutifs au moins et de dix jours consécutifs au plus;3° le programme doit prévoir un minimum de trois heures quotidiennes d'activités d'initiation ou de perfectionnement sportifs adaptées à la nature du handicap des participants;4° pendant toute sa durée, le stage doit compter un minimum de 10 participants réguliers;5° le stage doit être organisé dans les limites du territoire national et dans des installations salubres;6° les installations, équipements et matériels sportifs doivent être conformes aux normes sportives, être adaptés à la nature du handicap des participants et présenter toutes les garanties de sécurité;7° les organisateurs doivent prendre toutes les dispositions afin que les stagiaires et le personnel d'encadrement soient couverts en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels pendant toute la durée du stage;8° les organisateurs doivent accepter l'inspection de leurs installations, de leurs équipements et matériels sportifs et de leurs activités ainsi que le contrôle des documents administratifs et comptables par les fonctionnaires de l'administration;9° un des moniteurs au moins encadrant le stage doit être porteur des diplômes ou brevets énumérés au tableau 1.

Art. 4.La demande de subvention doit être introduite à l'administration au moins trente jours avant la date du début du stage, sur formulaire délivré par celle-ci.

La demande doit être accompagnée : 1° d'un programme détaillé assorti d'un horaire précis des activités;2° d'un projet de budget, tant en dépenses qu'en recettes, précisant notamment le nombre attendu de participants ainsi que les rémunérations prévues pour le personnel d'encadrement;3° de l'avis de la fédération sportive concernée lorsque la demande émane d'un cercle affilié.

Art. 5.La subvention allouée aux organisateurs de stages sportifs pour handicapés comprend : 1° une intervention dans la rémunération des moniteurs en fonction des qualifications et titres détenus par ceux-ci;2° une intervention dans la rémunération du responsable de la direction du stage et de la coordination des activités sportives pour autant que le stage compte au moins 20 participants réguliers;3° une intervention forfaitaire calculée au prorata du nombre de stagiaires.

Art. 6.L'intervention visée à l'article 5, 1°, est fixée à mille francs ou vingtquatre euro et septante-neuf cents par jour pour le personnel d'encadrement porteur d'une des qualifications reprises au tableau 1 annexé au présent arrêté. Elle est majorée de deux cent cinquante francs ou six euro et vingt Cents pour le personnel d'encadrement porteur d'une des qualifications reprises aux points 1, 2, 5 et 6 et, en plus, d'une des qualifications reprises aux points 3 et 4.

Art. 7.Le Ministre peut déroger individuellement aux conditions visées à l'article 6 pour les diplômes, les brevets et certificats qu'il juge équivalents; il peut également prendre en considération l'expérience utile.

Art. 8.Le nombre de moniteurs pouvant être pris en considération est déterminé selon les critères d'encadrement repris au tableau 2 annexé au présent arrêté.

Un moniteur supplémentaire est pris en considération lorsque le nombre de participants est supérieur de moitié au nombre de base requis.

Art. 9.En cas de stage sportif portant sur l'initiation ou le perfectionnement de plusieurs disciplines ou impliquant des types de handicap différents les critères d'encadrement les plus favorables sont d'application.

Les critères figurant au tableau 2 annexé au présent arrêté ne sont valables que pour la fixation du montant de la subvention et ne peuvent en aucun cas être assimilés à des normes d'encadrement à portée pédagogique ou sécuritaire.

Art. 10.L'intervention visée à l'article 5, 2°, est fixée à mille cinq cent francs ou trente-sept euro et dix-huit cents par jour. Cette fonction est exercée par tout moniteur porteur d'un des titres énumérés aux points 1 à 3 du tableau 1 annexé au présent arrêté.

Le responsable de la direction du stage et de la coordination des activités n'est pas comptabilisé pour établir le nombre de moniteurs pouvant être pris en considération en application de l'article 8.

Art. 11.En aucun cas, l'intervention dans la rémunération des moniteurs et du responsable de la direction du stage et de la coordination des activités ne peut être supérieure au montant réellement payé par les organisateurs d'un stage sportif du chef desdites rémunérations.

Art. 12.L'intervention visée à l'article 5, 3°, est calculée sur la base d'un montant forfaitaire journalier par participant soit : 1° cent trente francs ou trois euro et vingt-deux cents pour les stagiaires handicapés visuels, moteurs, paralysés cérébraux, consécutifs de maladies tels que définis au tableau 2 annexé au présent arrêté;2° cent dix francs ou deux euro et septante-trois cents pour les stagiaires handicapés mentaux;3° nonante francs ou deux euro et vingt-trois cents pour les stagiaires sourds-muets. Ces montants sont réduits de moitié lorsque le stage est organisé en externat.

Art. 13.La subvention octroyée ne peut être supérieure au déficit éventuel engendré par l'organisation du stage.

Art. 14.Les documents comptables justificatifs tant des dépenses que des recettes doivent être transmis à l'administration au plus tard nonante jours après la fin du stage.

Art. 15.Tous les éléments devant permettre de vérifier l'exactitude des qualifications et titres des moniteurs doivent être tenus sur place à la disposition des fonctionnaires chargés de l'inspection du stage.

Art. 16.Le Ministre ayant les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

Tableau 1 1. Diplôme de licencié en éducation physique ou en kinésithérapie;2. Diplôme de l'enseignement supérieur en éducation physique ou en kinésithérapie;3. Brevet de moniteur en sport pour handicapés délivré ou homologué par l'administration;4. Brevet d'aide-moniteur ou d'initiateur pour handicapés délivré ou homologué par l'administration;5. Brevet de moniteur délivré ou homologué par l'administration dans la discipline concernée par le stage;6. Brevet d'aide-moniteur ou d'initiateur délivré ou homologué par l'administration dans la discipline concernée par le stage. Tableau 2 (**) Tableau d'encadrement des moniteurs des stages sportifs Type de handicap Pour la consultation du tableau, voir image

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