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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juin 2001
publié le 26 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les formations de la deuxième session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, de la troisième session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19 et 20, et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

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ministere de la communaute francaise
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2001029363
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26/09/2001
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14/06/2001
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eli/arrete/2001/06/14/2001029363/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les formations de la deuxième session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, de la troisième session des fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19 et 20, et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23 et 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment ses articles 19, 20, 21, 23 et 24;

Vu les propositions de la Commission permanente de la promotion et de la sélection des 16 et 27 octobre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2001;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E. et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération du Gouvernement, Arrête :

Article 1er.§ 1er La deuxième session de la formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 3 modules. § 2. Les thèmes du premier module sont les suivants : 1. Les objectifs généraux de l'éducation et leur mise en oeuvre 2.Les socles de compétence 3. Les compétences terminales 4.Les profils de formation 5. Les compétences transversales 6.La pédagogie différenciée 7. L'évaluation formative et certificative 8.Les courants actuels de la pédagogie 9. L'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit 10.Les discriminations positives 11. La prévention de la violence 12.La problématique des élèves majeurs.

Le thème du deuxième module est l'évaluation d'une séquence pédagogique.

Le thème du troisième module est l'évaluation de l'efficacité des membres du personnel. § 3. La formation est organisée séparément, sauf indication contraire reprise ci-après, pour les fonctions de : 1° directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale;2° préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur;3° proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur;4° administrateur;5° inspecteur. § 4. 1° La formation pour les fonctions de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale comporte 9 jours. répartis comme suit : - 4 jours pour le premier module; - 4 jours pour le deuxième module, consacrés à l'évaluation de leçons dans des matières différentes; - 1 jour pour le troisième module. 2° La formation pour les fonctions de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur comporte 9 jours, répartis comme suit : - 4 jours pour le premier module; - 4 jours pour le deuxième module, 2 jours étant consacrés à l'évaluation de leçons dans la discipline du candidat et les 2 autres jours à l'évaluation de leçons hors de la discipline du candidat; - 1 jour pour le troisième module. 3° La formation pour les fonctions de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur comporte 8 jours, répartis comme suit : - 4 jours pour le premier module - cette formation est organisée en commun avec celle destinée aux candidats visés au point 2° ci-avant; - 2 jours pour le deuxième module consacrés à l'évaluation de leçons dans la discipline du candidat - cette formation est organisée en commun avec celle destinée aux candidats visés au point 2° ci-avant; - 2 jours pour le troisième module - 1 jour étant organisé en commun avec les candidats visés au point 2° ci-avant, l'autre jour, organisé séparément, étant consacré aux relations avec le personnel auxiliaire d'éducation. 4° La formation pour la fonction d'administrateur comporte 7 jours, répartis comme suit : - 4 jours pour le premier module; - 1 jour pour le deuxième module consacré à l'évaluation de l'organisation d'un internat sur le plan pédagogique; - 2 jours pour le troisième module, consacrés aux relations avec le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel de maîtrise, gens de métier et de service. 5° La formation pour la fonction d'inspecteur comporte 11 jours, répartis comme suit : - 6 jours pour le premier module; - 4 jours pour le deuxième module consacrés à l'évaluation de leçons dans la discipline du candidat; - 1 jour pour le troisième module.

Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.

La formation est organisée les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires, hormis la formation consacrée à l'évaluation d'une séquence pédagogique.

Art. 2.§ 1er. La deuxième session de la formation visée à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en 2 modules. § 2. Les thèmes du premier module sont les suivants : 1. Les objectifs généraux de l'éducation et leur mise en oeuvre 2.Les compétences transversales 3. La pédagogie différenciée 4.L'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit 5. La prévention de la violence 6.La problématique des élèves majeurs.

La formation est commune aux deux fonctions visées à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 et comporte 3 jours. § 3. Les thèmes du deuxième module sont les suivants : 1. Les profils de formation 2.L'évaluation formative et certificative 3. Les discriminations positives 4.La formation en alternance 5. La gestion du travail en atelier 6.Les stages en entreprise.

La formation comporte 4 jours, se répartissant en 2 jours de formation commune aux deux fonctions visées à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 pour les thèmes numérotés de 1 à 4 ci-avant et en 2 jours organisés séparément pour la fonction de chef d'atelier, d'une part, et pour la fonction de chef de travaux d'atelier, d'autre part, en ce qui concerne les thèmes numérotés 5 et 6.

Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.

La formation est organisée les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.

Art. 3.§ 1er. La deuxième session de la formation visée à l'article 21 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est répartie en deux modules. Ces modules sont organisés, d'une part, pour la fonction de secrétaire de direction et, d'autre part, pour la fonction d'éducateur-économe. § 2. Le premier module a pour objet l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires et le développement des capacités de gestion administrative.

Le deuxième module a pour objet la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction. § 3. Pour la fonction de secrétaire de direction, chaque module comporte 4 jours de formation.

Pour la fonction d'éducateur-économe, le premier module comporte 6 jours de formation et le deuxième 2 jours.

Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.

La formation est organisée les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.

Art. 4.L'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation aux fonctions visées aux articles 19, 20 et 21 du décret est organisée comme suit; 1° Tous les candidats qui ont suivi la formation reçoivent une attestation de formation.Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 80 % de la formation sont admis à présenter l'épreuve. 2° L'épreuve pour les candidats aux fonctions visées à l'article 19 est conçue comme suit : a) Pour les candidats aux fonctions de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, l'épreuve consiste en un entretien relatif au premier et au troisième modules de formation et en une critique orale de deux leçons dans des matières différentes;b) Pour les candidats aux fonctions de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, l'épreuve consiste en un entretien relatif au premier et au troisième modules de formation et en une critique orale d'une leçon dans la spécialité du candidat et d'une leçon hors de la spécialité du candidat;c) Pour les candidats aux fonctions de proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, l'épreuve consiste en un entretien relatif au premier et au troisième modules de formation et en une critique orale d'une leçon dans la spécialité du candidat;d) Pour les candidats à la fonction d'administrateur, l'épreuve consiste en un entretien relatif au premier et au troisième modules de formation et en une critique orale de l'organisation d'un internat sur le plan pédagogique;e) Pour les candidats à la fonction d'inspecteur, l'épreuve consiste, d'une part, en un entretien relatif au premier et au troisième modules de formation et en une critique orale d'une leçon dans la discipline du candidat, et d'autre part, en une critique écrite d'une leçon dans la discipline du candidat.3° L'épreuve pour les candidats aux fonctions visées à l'article 20 consiste en un entretien.4° L'épreuve pour les candidats aux fonctions visées à l'article 21 consiste en une épreuve écrite et pratique et en un entretien.

Art. 5.§ 1er. La troisième session de la formation visée à l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection a pour objet : - l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'enseignement de la Communauté française et au personnel de l'enseignement de la Communauté française; - le développement des capacités de gestion administrative. § 2. La formation est organisée séparément pour les candidats aux fonctions de : 1° directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale et comporte 6 jours;2° préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur et comporte 8 jours;3° proviseur ou sous-directeur ou sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur et comporte 3 jours;4° administrateur et comporte 6 jours;5° inspecteur et comporte 3 jours. Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.

La formation est organisée les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.

Art. 6.§ 1er. La troisième session de formation visée à l'article 20 du décret du 4 janvier 1999 pour les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier a pour objet l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction. § 2. La formation est commune aux deux fonctions visées et comporte 5 jours. Les journées de formation ont une durée de 6 à 8 heures.

La formation est organisée les week-ends et lors des congés de détente et des vacances scolaires.

Art. 7.L'épreuve sanctionnant la troisième session de formation aux fonctions visées aux articles 19 et 20 du décret est organisée comme suit : 1° Tous les candidats qui ont suivi la formation reçoivent une attestation de formation.Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 80 % de la formation sont admis à présenter l'épreuve. 2° Pour les candidats aux fonctions visées à l'article 19, l'épreuve comporte une partie écrite qui consiste en une épreuve relative aux matières législatives et réglementaires visées à l'article 5, 1er, et en une partie orale qui consiste en un entretien sur l'ensemble de la formation du troisième module.3° Pour les candidats aux fonctions visées à l'article 20, l'épreuve consiste, d'une part, en une épreuve écrite et, d'autre part, en un entretien.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation.

Art. 9.Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E. et le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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