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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 décembre 2001
publié le 22 février 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création d'un Comité d'accompagnement pour l'accès à l'Internet via le serveur de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029077
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22/02/2002
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13/12/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création d'un Comité d'accompagnement pour l'accès à l'Internet via le serveur de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 juin 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.989/2 du Conseil d'Etat donné le 10 octobre 2001 en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique en charge de l'Informatique administrative;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le comité d'accompagnement

Article 1er.Il est créé un Comité d'accompagnement pour l'accès à l'Internet via le serveur de la Communauté française dans les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, ci-après dénommé « Comité ».

Le Comité est notamment chargé : 1° de proposer un Code de bonne conduite des usagers de l'Internet que toute personne ayant accès à l'Internet via le serveur de la Communauté française est tenue de respecter.Ce Code a) comprend les règles de bonne conduite de tout usager de l'Internet;b) rappelle les dispositions sur la protection de la vie privée, particulièrement pour l'accès aux messages électroniques;2° d'évaluer l'efficacité et la pertinence du système de filtrage organisé par la Communauté française;3° de proposer des critères de filtrage permettant d'éviter, de la manière la plus optimale possible, que les sites et forums de discussions accessibles via le serveur de la Communauté française n'aient un contenu préjudiciable;4° d'émettre des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement de la Communauté française, en vue d'améliorer le système de filtrage;5° d'émettre des propositions sur les conditions d'accès à l'archivage des sites visités en précisant notamment les personnes y ayant accès et la durée de l'archivage.

Art. 2.L'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué se prononce sur : 1° les demandes de levée de filtrage, pour des raisons pédagogiques;2° les réclamations concernant des sites ou des forums de discussion qui seraient inaccessibles de manière injustifiée;3° les réclamations concernant des sites ou des forums de discussion accessibles qui ne devraient par l'être. L'avis du Comité est requis pour les points 2° et 3°.

Les demandes doivent être introduites auprès de l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué. CHAPITRE II : Composition

Art. 3.Le Comité est composé de quatorze membres désignés par le Gouvernement parmi les catégories suivantes : 1° quatre représentants du Ministère de la Communauté française, 2° le Président du Conseil de l'Education aux Médias, 3° un expert universitaire, 4° deux représentants de fédérations d'associations de parents, 5° quatre représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, 6° deux représentants d'associations ayant pour objet la défense des droits de l'homme. La présidence est assurée par le Secrétaire général ou son délégué.

Le Gouvernement procède à la désignation d'un suppléant pour chaque membre effectif.

En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président.

En cas de trois absences non justifiées consécutives, les membres sont démis d'office.

Le secrétariat est assuré par un agent des Services du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Le mandat des membres est de quatre ans, renouvelable.

Art. 4.Lorsque sont posées des questions techniques nécessitant des compétences particulières, le Comité peut décider de faire appel à des experts. Ces derniers siègent avec voix consultative.

Art. 5.Les membres visés à l'article 3, 2° à 6° et à l'article 4, qui ne sont pas membres des Services du Gouvernement de la Communauté française, bénéficient d'un jeton de présence pour leur participation aux réunions du Comité. Les jetons de présence couvrent également les travaux accessoires aux séances. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 6.Le président fixe la date des réunions et établit l'ordre du jour. Il dirige les débats.

Le Secrétaire envoie à chaque membre une convocation contenant l'ordre du jour et accompagnée de la documentation nécessaire.

Le Comité d'accompagnement ne peut délibérer valablement que si sept membres sont présents, dont au moins un représentant du Ministère de la Communauté française.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le Comité peut, pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, décider d'entendre toute personne qu'il estime utile pour prendre sa délibération.

Dans un délai de cinq jours à dater de la réunion, le Secrétaire transmet les procès-verbaux aux membres du Comité d'accompagnement.

Il les transmet dans le même délai au Gouvernement lorsque ce dernier a sollicité l'avis du Comité.

Art. 7.Le Comité soumet pour approbation au Gouvernement son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Au cours du dernier trimestre de l'année civile, le Comité établit un rapport annuel portant sur les activités de l'année écoulée qu'il communique au Gouvernement. CHAPITRE IV. - Budget

Art. 9.Un budget annuel est consacré au financement du Comité. Ce budget comprend notamment les frais de fonctionnement du Secrétariat, les frais de parcours de tous les membres du Comité ainsi que les jetons de présence dont le montant est fixé à 1 000 BEF (24,7894 euro ) pour les membres visés à l'article 3, 2° à 6° et les experts visés à l'article 4. Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique en charge de l'Informatique administrative est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

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