Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 juin 2002
publié le 24 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation aux membres du personnel chargés des missions de Conseiller en prévention du service interne pour la Prévention et la Protection au travail du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029325
pub.
24/07/2002
prom.
15/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/15/2002029325/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation aux membres du personnel chargés des missions de Conseiller en prévention du service interne pour la Prévention et la Protection au travail du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 33 et suivants;

Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l' article 19;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision de la Communauté française, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 octobre 2001;

Vu le protocole n° 251 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 7 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.104/02 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2002 en application des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, notamment les articles 19 et suivants;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 mai 2002, Arrête :

Article 1er.Une allocation est accordée aux membres du personnel définitif ou contractuel qui exercent les missions de Conseiller en prévention au sein du Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail institué dans le ressort du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII.

Art. 2.L'allocation est accordée par le Secrétaire général ou par les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, chacun pour ce qui concerne son entité administrative.

Art. 3.Pour le Conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du premier niveau, l'allocation est égale au douzième de la différence entre l'échelle barémique de base dont bénéficie le membre du personnel et l'échelle barémique correspondante du groupe de qualification 3.

Art. 4.Pour le Conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du second niveau, l'allocation est égale au douzième de la différence entre l'échelle barémique de base dont bénéficie le membre du personnel et l'échelle barémique correspondante du groupe de qualification 2.

Art. 5.Les allocations visées aux articles 3 et 4 ne sont pas cumulables et sont liquidées mensuellement et à terme échu au membre du personnel.

Art. 6.Pour les membres du personnel définitif, l'allocation n'est due que pour les périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.

Pour cette catégorie de personnel, l'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable leur est attribuée.

Pour les membres du personnel contractuel, l'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat des intéressés est suspendu.

Art. 7.Lorsque le membre du personnel définitif ou contractuel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE Le Ministre de L'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

^