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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juin 2002
publié le 10 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029340
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10/09/2002
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13/06/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 juillet 1991, organisant l'enseignement secondaire en alternance, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 30 mai 2002;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de garantir, aux élèves qui sont inscrits régulièrement dans des orientations organisées par les établissements concernés par le décret du 3 juillet 1991 susvisé, le droit à se voir décerner les attestations et certificats attachés à la poursuite de leurs études et de permettre aux directions des établissements qui délivreront les titres dont les modèles sont fixés par le présent arrêté d'être informés au plus tôt afin d'organiser le travail administratif précédent les délibérations;

Vu l'avis n° 33.565/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les attestations A, B et C, délivrées en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, organisant l'enseignement secondaire en alternance sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 1 à 12.

Art. 2.Le rapport sur les compétences acquises au terme de la 1er année du 2e degré de l'enseignement professionnel, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 13.

Art. 3.L'attestation de fréquentation partielle en tant qu'élève régulier, délivrée en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 14.

Art. 4.Le certificat d'enseignement secondaire professionnel en alternance du 2e degré, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 15.

Art. 5.Le certificat d'études de 6e année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 16.

Art. 6.Le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire en alternance, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 17.

Art. 7.Le certificat de qualification de 7e année de l'enseignement secondaire en alternance, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 18.

Art. 8.Le certificat de qualification spécifique de l'enseignement secondaire professionnel en alternance, délivré en application de l'article 9bis du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 19.

Art. 9.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement secondaire technique de qualification en alternance, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 20.

Art. 10.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel en alternance, délivré en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 21.

Art. 11.Le certificat complémentaire de connaissance de la gestion des entreprises, délivré en application de l'article 12 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 22.

Art. 12.L'attestation de compétences professionnelles du 2e degré professionnel, délivrée en application de l'article 10 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 23.

Art. 13.L'attestation de fréquentation régulière, délivrée en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 24.

Art. 14.L'attestation de réinsertion dans l'enseignement spécial, délivrée en application de l'article 10 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 25.

Art. 15.L'attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire, délivrée en application de l'article 10 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 26.

Art. 16.L'engagement des Parents ou des Personnes qui exercent de droit ou de fait la puissance parentale, établi en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 1991, précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 27.

Art. 17.Dans les modèles repris en annexe, les numéros en fin de ligne renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 28.

Art. 18.Les sigles des nationalités sont repris à l'annexe 29.

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juin 2002.

Art. 21.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance.

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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