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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juillet 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant pour l'enseignement fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029423
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06/11/2002
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11/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant pour l'enseignement fondamental les zones en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, notamment l'article 13, modifié par le décret du 27 mars 2002 modifiant le décret du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et portant diverses mesures modificatives;

Vu la concertation préalable avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2002, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, il est constitué dix zones : 1° la zone de la Région de Bruxelles-Capitale;2° la zone de la Province de Brabant wallon;3° la zone des arrondissements administratifs de Huy et Waremme;4° la zone de l'arrondissement administratif de Liège;5° la zone de l'arrondissement administratif de Verviers;6° la zone de la Province de Namur;7° la zone de la Province de Luxembourg;8° la zone du Hainaut occidental comprenant les communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Brunehaut, Bernissart, Brugelette, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-L'Enclus, Mouscron, Pecq, Rumes, Tournai, Peruwelz, Silly;9° la zone de Mons-Centre comprenant les communes suivantes : Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Enghien, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbize, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies;10° la zone de Charleroi-Hainaut Sud comprenant les communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Binche, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Erquelinnes, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque Froidchapelle, Gerpinnes Ham-sur-Heure, Les Bons-Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Merbes, Momignies, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin.

Art. 2.L'arrêté du 19 octobre 1998 du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 3.L'arrêté du 7 avril 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant le nombre de zones géographiques pour l'enseignement fondamental libre confessionnel en application de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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