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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures concernant le Service d'appui aux cabinets ministériels

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029632
pub.
31/12/2002
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19/12/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures concernant le Service d'appui aux cabinets ministériels


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1997, du 8 novembre 2001 et du 7 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 13 avril 2000, du 12 décembre 2000, du 24 octobre 2002 et du 28 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le personnel du Service d'appui aux cabinets ministériels entre en fonction à partir du 1er janvier 2003, il s'impose de définir les règles qui leur seront applicables et qui devront être en vigueur à cette date;

Considérant que la création au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française d'un Service d'appui aux cabinets ministériels impose de compléter les réglementations applicables au personnel du Service d'appui aux cabinets ministériels, en conformité avec la décision du Gouvernement du 24 octobre 2002;

Sur proposition du Ministre-Président et du Ministre du Budget et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 décembre 2002, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration est remplacé par la disposition suivante : « Les demandes de consultation ou de copie de documents administratifs, visées à l'article 4 du décret, ainsi que les demandes de rectification de documents administratifs, visées à l'article 7 du décret, sont adressées à l'autorité administrative compétente, par envoi recommandé, à l'une des adresses suivantes : Services du Gouvernement de la Communauté française, Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles;

Services du Gouvernement de la Communauté française, Conseil supérieur de l'Audiovisuel, rue Jean Chapelié 35, à 1050 Bruxelles;

Services du Gouvernement de la Communauté française, Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, rue de l'Association 11, à 1000 Bruxelles;

Services du Gouvernement de la Communauté française, Service d'appui aux cabinets ministériels, place Surlet de Chokier 15-17, à 1000 Bruxelles;

Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française, place Sainctelette 2, à 1080 Bruxelles;

Office de la Naissance et de l'Enfance, chaussée de Charleroi 95, à 1060 Bruxelles;

Radio-Télévision belge de la Communauté française, boulevard Reyers 52, à 1040 Bruxelles;

Centre hospitalier universitaire de Liège, Domaine universitaire du Sart Tilman, bte 35, à 4000 Liège;

Service de perception de la redevance Radio-Télévision de la Communauté française, avenue Gouverneur Bovesse 29, à 5100 Jambes ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1999 relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : L'acquisition ou la location d'un véhicule de fonction ou de service visé à l'alinéa 1er est soumise aux limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Les prix maximaux repris dans le présent tableau s'entendent hors coût d'un équipement au LPG.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les alinéas suivants sont ajoutés : « Le Service d'appui aux cabinets ministériels délivre chaque année au Ministre-Président et à l'Inspection des Finances un inventaire du parc de véhicules automobiles composant le charroi du Service.

L'inventaire reprend notamment le kilométrage de chaque véhicule. »

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les Directeurs de cabinet, le Président du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le fonctionnaire dirigeant du Service d'appui aux cabinets ministériels, les fonctionnaires dirigeants et fonctionnaires dirigeants adjoints de rang 16 au moins des organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du Collège restreint des fonctionnaires généraux visé à l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ont le choix entre disposer en permanence d'un véhicule de fonction appartenant à l'administration avec chauffeur et utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements de service en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les véhicules de service appartenant à l'administration, avec ou sans chauffeur, ne peuvent être utilisés par les membres du personnel qu'aux fins de déplacements professionnels ou dans les conditions fixées, soit par le Secrétaire général, sur proposition du Collège restreint des fonctionnaires généraux, soit par le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels, soit par le fonctionnaire dirigeant l'organisme d'intérêt public soit par le Ministre ou le membre de son Cabinet qu'il désigne à cette fin, chacun pour ce qui concerne le charroi qui relève de l'administration qu'il dirige. » CHAPITRE IV. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, un article 4bis contenant la disposition suivante est inséré : « Le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels arrête la liste des membres du personnel qu'il désigne comme bénéficiaires de la masse d'habillement et leur transmet un bon de commande ». CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail

Art. 8.Le point 1° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 organisant la protection des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public contre le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail est remplacé par la disposition suivante : « des Services du Gouvernement, à savoir le Ministère de la Communauté française et le Service d'appui aux cabinets ministériels, ci-après dénommés « le ministère » : ».

Art. 9.Le § 3 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les membres du service de confiance, nommés ci-après personnes de confiance, sont désignés avec leur accord, pour une période de 3 ans renouvelable, par le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme, après avis motivé du Comité supérieur de concertation du Comité de Secteur XVII, nommé ci-après le comité, tant pour la désignation que pour le renouvellement.

Le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire compétent en matière de personnel de l'organisme peut, après avis motivé du comité, mettre fin aux fonctions d'une personne de confiance qui ne convient pas et en désigner une nouvelle pour la durée du mandat en cours. »

Art. 10.L'alinéa 3 du § 1er de l'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme détermine, après avis motivé du comité, les moyens et le temps nécessaires à l'exercice de la fonction de personne de confiance.

Art. 11.L'alinéa 2 de l'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du secrétaire général du ministère, du fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou du fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme, chacun pour ce qui concerne le service de confiance institué au sein des services qu'il dirige. ».

Art. 12.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire général du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de personnel de l'organisme adresse un rapport annuel d'activités du service de confiance aux membres du Gouvernement. ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 14.Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

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