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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 février 2003
publié le 09 avril 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029169
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09/04/2003
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13/02/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française notamment l'article 32;

Vu le protocole n° 277 du Comité de Secteur XVII, conclu le 29 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 janvier 2003;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 février 2003, Arrête :

Article 1er.L'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est modifiée comme suit : 1° Les mentions : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. §1. Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, la mention des échelles de niveau 3, point 3 « Echelles de qualification 3 » et point 4 « Echelles de promotion » de l'annexe 1 du même arrêté, doit, du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2003, être lue comme suit : « Echelles de qualification 3 Les échelles 300/3P, 301/3P, 302/3P et 310/3P sont constituées des échelles de base augmentées d'un forfait de 1.049,84 euros.

Echelles de promotion 3 L'échelle 320/3P est constituée de l'échelle 310/3P augmentée d'un forfait de 2315,95 euros. » §2. Pour les membres du personnel visés à l'article 1er, la mention des échelles de niveau 3, point 3 « Echelles de qualification 3 » et point 4 « Echelles de promotion » de l'annexe 1 du même arrêté, doit, à partir du 1er octobre 2003, être lue comme suit : « Echelles de qualification 3 Les échelles 300/3P, 301/3P, 302/3P et 310/3P sont constituées des échelles de base augmentées d'un forfait de 1.362,18 euros.

Echelles de promotion 3 L'échelle 320/3P est constituée de l'échelle 310/3P augmentée d'un forfait de 2315,95 euros. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget et de la Fonction publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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