Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2003
publié le 09 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française comme service de la Communauté française à gestion séparée

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029485
pub.
09/09/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/17/2003029485/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française comme service de la Communauté française à gestion séparée


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les Fonctionnaires généraux dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les Universités organisées par la Communauté française, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 décembre 2002;

Vu le protocole n° 278 du Comité de Secteur XVII conclu le 29 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 24 février 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 28 février 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales, donné le 20 mars 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 décembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.558/2 du Conseil d'Etat donné le 25 juin 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2003, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Par « Ecole » au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.

Art. 2.Les ressources de l'Ecole sont constituées par : 1° Les crédits annuels inscrits au budget général des dépenses;2° Les soldes reportés de l'année budgétaire en cours;3° Les droits qui naîtront au cours de l'année budgétaire concernée;4° Les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de service;5° Les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;6° Les dons et legs faits en sa faveur.

Art. 3.Les dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat s'appliquent à l'Ecole sauf dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 4.Les dépenses relatives aux membres du personnel, au fonctionnement et au patrimoine de l'Ecole sont à charge du budget de celle-ci. CHAPITRE II. - Budget

Art. 5.L'Ecole établit un budget annuel contenant toutes les dépenses et toutes les recettes conformément aux instructions du Ministre de la Fonction publique.

L'année budgétaire débute au 1er janvier et se termine au 31 décembre.

Art. 6.Les dépenses portent sur les ressources visées à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 7.Le projet de budget de l'Ecole est envoyé chaque année par le Ministre de la Fonction publique au Ministre du Budget avant le 1er juin précédant l'année budgétaire et est joint au budget général de la Communauté française.

L'approbation du budget de l'Ecole est acquise par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 8.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre ou, à tout moment, à la demande du Ministre de la Fonction publique.

Ces états sont soumis par le Ministre de la Fonction publique au Ministre du Budget et transmis à la Cour des Comptes.

Les pièces justificatives sont conservées au siège administratif de l'Ecole.

Art. 9.A la fin de chaque année budgétaire, il est dressé un compte de gestion, ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre de la Fonction publique au Ministre du Budget, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 10.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. CHAPITRE IV. - Gestion financière

Art. 11.Le Fonctionnaire dirigeant de l'Ecole est l'ordonnateur délégué. Il peut désigner un ordonnateur subdélégué. Dans l'exercice de leur fonction, ils respectent les règles relatives à l'engagement des dépenses des services généraux de l'Etat et tiennent, à cette fin, une comptabilité des dépenses engagées.

Art. 12.Les moyens encore disponibles de l'année précédente peuvent être utilisés au début de la nouvelle année budgétaire.

Art. 13.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé : 1. de percevoir les droits constatés;2. d'exécuter les paiements;3. de gérer et de conserver les fonds et les valeurs;4. d'établir et de conserver les documents visés aux articles 8 et 9;5. de tenir une comptabilité du patrimoine;6. d'établir un inventaire périodique du patrimoine;7. d'établir le projet de compte de gestion, le projet de compte d'exécution du budget, le projet de compte des variations du patrimoine, le projet du compte de résultats et le projet d'état des actifs et des passifs. Le comptable est nommé par le Ministre de la Fonction publique. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 14.L'Ecole est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre de la Fonction publique pour ce qui concerne la tenue des écritures enregistrant les opérations comptables et l'engagement des dépenses.

Art. 15.La Cour des Comptes peut contrôler sur place la comptabilité et peut, à tout moment, se faire remettre tous documents justificatifs, états, renseignements ou explications relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux actifs et passifs.

Art. 16.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Organisation administrative

Art. 17.L'Ecole est dirigée par un Fonctionnaire dirigeant qui est nommé par le Gouvernement, après concertation avec le Gouvernement wallon.

Pour être nommé Fonctionnaire dirigeant, le candidat devra être un agent francophone nommé à titre définitif au sein d'une administration relevant du pouvoir fédéral, de la Communauté française, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le candidat devra jouir d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans et être titulaire d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau 1 dans les services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 18.Le cadre organique de l'Ecole est fixé au sein de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.Le gradué ou gradué principal du groupe de qualification 2 visé à l'article 18 aura la fonction de comptable de l'Ecole au sens de l'article 13 du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Conseil de la Formation

Art. 20.Il est créé, au sein de l'Ecole, un Conseil de la Formation, ci-après dénommé « Conseil » dont la composition est fixée comme suit : 1. le Fonctionnaire dirigeant de l'Ecole;2. l'agent de rang 12 de l'Ecole;3. le Secrétaire général du Ministère, ainsi que chacun de ses Administrateurs généraux et chaque Fonctionnaire dirigeant des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;4. deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives auprès du Comité de Secteur XVII, parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;5. cinq experts spécialisés en formation du personnel désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Fonction publique. Par expert spécialisé en formation du personnel, il faut entendre toute personne qui en vertu de ses titres ou de son expérience a autorité soit dans la formation du personnel, soit dans l'enseignement universitaire ou dans l'enseignement supérieur de type long ou de type court dans l'une des matières suivantes : sciences administratives, droit, sciences humaines, management, gestion des ressources humaines.

Le conseil désigne en son sein un Président, un vice-Président et un Secrétaire.

Art. 21.Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par le Président qui en fixe l'ordre du jour.

Le conseil remet son avis sur les plans bisannuels de formation et les rapports d'activité de l'Ecole visés respectivement aux articles 22 et 24.

A la demande du Gouvernement, d'un membre du Conseil, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou du Fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, il émet un avis sur toute question relative à la formation telle que définie par le présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Organisation de la formation

Art. 22.§ 1er. L'Ecole est chargée d'élaborer un plan bisannuel de formation. Ce plan doit, d'une part, être inscrit dans les moyens budgétaires de l'Ecole, tels que visés à l'article 2 du présent arrêté et, d'autre part, tenir compte des besoins exprimés ou prévisibles, notamment, quant à ces derniers, par une mise en réserve d'une quote-part des moyens en vue de répondre à des demandes de formations spécifiques pouvant survenir en cours d'exécution du plan.

Le plan doit comporter, pour chaque formation proposée, un descriptif des objectifs visés.

Au plus tard pour le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du plan, le projet de plan est, après avis du Conseil visé à l'article 20 du présent arrêté, soumis au Gouvernement pour approbation qui peut demander à l'Ecole de l'amender. § 2. L'Ecole assure la publicité du plan au sein de chaque entité administrative.

Art. 23.Afin d'informer les membres du personnel sur les formations organisées par l'Ecole et de relayer les besoins des membres du personnel en matière de formation, chaque Administrateur général du Ministère, ainsi que son Secrétaire général et chaque Fonctionnaire dirigeant des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII désignent un représentant parmi les agents de niveau 1 de l'entité administrative qu'ils dirigent.

Art. 24.§ 1er. Chaque année, au 1er décembre, est remis au Ministre de la Fonction publique, accompagné de l'avis du Conseil, un rapport sur les activités de l'Ecole au cours de l'année écoulée. Ce rapport est transmis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Lorsqu'il s'agit d'une année d'élaboration du plan visé à l'article 22 du présent arrêté, le dépôt du rapport doit se faire en même temps que la présentation du projet de plan. § 2. Le rapport doit comporter un relevé détaillé des données chiffrées sur la fréquentation des différentes formations ainsi que l'inventaire des dispositions à prendre en vue d'améliorer les formations dispensées par l'Ecole.

Art. 25.Le Ministre de la Fonction publique peut, éventuellement suite au rapport visé à l'article 24 du présent arrêté, demander à l'Ecole de modifier son plan de formation un an après sa mise en oeuvre.

Art. 26.Chaque entité administrative informe l'Ecole de ses besoins en formations spécifiques, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.

Le programme et la mise en oeuvre des formations spécifiques sont établis par l'Ecole en collaboration avec les entités visées à l'alinéa 1er.

Art. 27.Le Gouvernement définit le contenu pédagogique de la formation en vue de l'obtention du brevet de management, tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.

Afin d'organiser cette formation, l'Ecole soumet à l'approbation du Gouvernement une proposition de mise en réseau des formations organisées au sein des universités et hautes écoles de la Communauté française. Cette proposition intègre un budget prévisionnel et indique dans quelle mesure, compte tenu du plan bisannuel de formation en cours, cette charge peut s'inscrire dans les moyens budgétaires de l'Ecole tels que visés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 28.Le Fonctionnaire dirigeant de l'Ecole assure la coordination entre les différents modules de formation proposés par les institutions visées à l'article 27, alinéa 2, du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté française est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 31.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT

^