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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 avril 2004
publié le 12 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

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ministere de la communaute francaise
numac
2004201962
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12/08/2004
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14/04/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

Considérant que le décret précité abroge progressivement le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques en transposant certaines de ses dispositions;

Considérant que, conformément à la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat, les mesures prises en exécution du décret du 5 septembre 1994 précité continuent à s'appliquer aux dispositions transposées, dans un souci de continuité juridique;

Considérant également, comme l'indique le Conseil d'Etat dans son avis n° 36.275/2, page 28, qu'il eût été « pénalisant pour les élèves actuellement inscrits dans les établissements d'enseignement secondaire » de modifier plusieurs de ses dispositions peu de temps avant le début des inscriptions universitaires régies par le décret du 31 mars 2004 précité;

Considérant l'urgence d'adopter, dès la sanction du décret qui sert de fondement à l'arrêté et avant l'ouverture de la période d inscription, les mesures d'exécution indispensables à l'information des étudiants et à l'organisation des démarches d'inscription et d'admission aux études;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 sur la concertation avec les organisations représentatives des étudiants à organiser selon la procédure d'urgence;

Considérant cette concertation préalable du 1er avril 2004 avec les organisations représentatives des étudiants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 26 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 31 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours ouvrables;

Vu l'avis n° 36.893/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers aux grades académiques, les mots « ou en vertu du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités » sont insérés entre les mots « grades académiques » et « , à l'exception de l'article 9bis. »

Art. 2.L'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi d'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers aux grades académiques est remplacé par la disposition suivante « La commission chargée d'émettre l'avis motivé prévu à l'article 3, alinéa 1er est constituée de sections, une par domaine d'études universitaires tels que définis au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. »

Art. 3.Les conditions et la procédure d'octroi d'équivalence de niveau d'études réalisées à l'étranger visées à l'article 44 du décret du 31 mars 2004 précité sont fixées par l'arrêté du 28 août 1996 précité.

La commission chargée d'émettre l'avis motivé prévu à l'article 3, alinéa 1er, l'arrêté du 28 août 1996 précité peut, si son avis concernant l'équivalence à un grade académique particulier est négatif, émettre toutefois un avis favorable à l'équivalence au grade de bachelier ou de master.

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 relatif au programme et à l'organisation par les institutions universitaires de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française sont apportées les modifications suivantes 1° dans l'alinéa 1er, les mots « avant le 1er octobre » sont supprimés;2° dans le 2e alinéa, la deuxième phrase est supprimée;3° dans le 3e alinéa, les mots « au plus tard le 15 octobre » sont remplacés par « dans les 15 jours de l'épreuve ».

Art. 5.Un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles est constitué au siège de chaque institution universitaire définie à l'article 10 du décret du 31 mars 2004 précité.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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