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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juillet 2008
publié le 26 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au télétravail dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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26/09/2008
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11/07/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au télétravail dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, notamment, l'article 1er;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13 remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2 remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 137, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, donné le 4 mai 2007;

Vu l'avis du Conseil de direction du CSA, donné le 2 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'O.N.E., donné le 3 avril 2007;

Vu le protocole n° 350 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 mai 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 43.347/2/V, donné le 23 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération du Gouvernement du 11 juillet 2008, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière;2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus;3° employeur : les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;4° service : une entité dirigée par un agent de rang 12 au moins.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, à l'exception des membres du personnel qui exercent une fonction de rang 12 et d'un rang supérieur.

Les membres du personnel qui exercent une fonction de rang 10 et d'un rang supérieur de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont également exclus du champ d'application du présent arrêté.

Toutefois, le membre du personnel de rang 10 ou 12 ainsi que le membre du personnel de rang 15 dont l'emploi n'est pas attribué par mandat conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII exclu du champ d'application du présent arrêté en vertu des alinéas 1er et 2 peut, en vertu du chapitre IV du présent arrêté, être autorisé à recourir au télétravail dans des circonstances exceptionnelles. § 2. Le présent arrêté ne vise pas les travailleurs dits mobiles, c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la fonction.

Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans le champ d'application du présent arrêté. CHAPITRE II. - De la décision de recourir au télétravail dans l'organisation d'un service

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement peut décider, sur proposition du ou des Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et après avis du Collège des fonctionnaires généraux ou, à défaut, du Conseil de direction, de permettre à un service qui répond aux conditions reprises à l'alinéa 2 de recourir au télétravail.

Un service peut être autorisé à recourir au télétravail s'il répond aux conditions suivantes : 1° le télétravail doit être organisé dans l'intérêt du service et être une modalité d'organisation du service dans son ensemble;2° le télétravail doit être compatible avec la fonction;3° le télétravail doit être nécessaire en raison de contraintes propres au service, telles que les horaires de travail. § 2. Sur proposition du responsable de rang 12 au moins du service autorisé par le Gouvernement à recourir au télétravail, le Collège des fonctionnaires généraux ou, à défaut, le Conseil de direction charge, après avis du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail quant à la conformité des locaux, les membres du personnel concernés de recourir au télétravail et définit les modalités d'organisation de celui-ci.

Cette décision du Collège des Fonctionnaires généraux, ou à défaut, du Conseil de direction n'est valable que pour 1 an maximum, renouvelable après réexamen du dossier.

Le Collège des fonctionnaires généraux ou, à défaut, le Conseil de direction communique sa décision au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). CHAPITRE III. - De la demande d'un membre du personnel de pouvoir recourir au télétravail

Art. 4.§ 1er Un membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il répond aux conditions suivantes : 1° le télétravail doit être compatible avec l'intérêt du service;2° le télétravail doit être compatible avec la fonction;3° le membre du personnel doit justifier sa demande par une des raisons suivantes, énumérées par ordre de priorité : a) raisons médicales : dans ce cas, le membre du personnel joint à sa demande une attestation de la médecine du travail;b) raisons sociales ou familiales : dans ce cas, le membre du personnel joint à sa demande une attestation du service social;c) raisons liées au temps de trajet : dans ce cas, le membre du personnel justifie dans sa demande que son déplacement domicile - lieu de travail dépasse 2 heures 30 par trajet simple; § 2. Un membre du personnel ne peut recourir au télétravail dans les conditions du présent chapitre que pendant un maximum de 5 ans sur l'ensemble de sa carrière.

Art. 5.§ 1er Le nombre maximum de membres de personnel qui peuvent recourir au télétravail pour chaque employeur est déterminé, chaque année, par le Gouvernement, sur base des rapports visés à l'article 11 du présent arrêté et sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux ou, à défaut, du Conseil de direction.

En l'absence de décision du Gouvernement, le nombre de l'année précédente est reconduit. § 2. Les personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le nombre visé au paragraphe précédent.

Art. 6.§ 1. La décision de permettre à un membre du personnel de recourir au télétravail est prise, après avis du supérieur hiérarchique immédiat et du Service interne de Prévention et de Protection au Travail quant à la conformité des locaux, par le Collège des fonctionnaires généraux ou, à défaut, par le Conseil de direction.

Cette décision n'est valable que pour 1 an maximum, renouvelable après réexamen de la demande par le Collège des Fonctionnaires généraux ou, à défaut, par le Conseil de direction au regard des critères énumérés à l'article 4. § 2. Le Collège des Fonctionnaires généraux ou, à défaut, le Conseil de direction se prononce, deux fois par an, sur l'ensemble des demandes de télétravail émises à la suite d'un appel aux candidats diffusé auprès de tous les membres du personnel. Cet appel aux candidats laisse aux membres du personnel un délai raisonnable pour introduire leur demande.

Le membre du personnel qui désire recourir au télétravail en application du présent arrêté fait sa demande par écrit via son supérieur hiérarchique de rang 12 au moins. CHAPITRE IV. - De la demande de pouvoir recourir au télétravail en raison de circonstances exceptionnelles

Art. 7.§ 1. Un membre du personnel peut être autorisé à recourir temporairement au télétravail s'il remplit les conditions suivantes : 1° il doit s'agir de circonstances exceptionnelles;2° la demande de télétravail doit être faite dans l'intérêt du service;3° le télétravail doit être compatible avec la fonction. § 2. Un membre du personnel ne peut recourir au télétravail en raison de circonstances exceptionnelles que pendant un maximum de 1 an sur l'ensemble de sa carrière.

Art. 8.La décision de permettre à un membre du personnel de recourir temporairement au télétravail est prise, après avis du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins et du Service interne de Prévention et de Protection au Travail quant à la conformité des locaux, par le Collège des fonctionnaires généraux ou, à défaut, par le Conseil de direction.

Cette décision n'est valable que pour 6 mois maximum, renouvelable une fois après réexamen de la demande par le Collège des Fonctionnaires généraux ou, à défaut, par le Conseil de direction au regard des critères énumérés à l'article 7.

Le Collège des fonctionnaires généraux ou, à défaut, le Conseil de direction communique sa décision au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). CHAPITRE V. - De la décision individuelle relative au télétravail

Art. 9.La décision du Collège des Fonctionnaires généraux, ou à défaut, du Conseil de direction de recourir au télétravail doit au moins mentionner : 1° le(s) lieu(x) où s'exerce le télétravail;2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours de présence dans les locaux de l'employeur;3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens;4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur;5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique;6° les modalités de prise en charge par l'employeur et l'Etnic des frais et des coûts déterminés à l'article 13 et suivants;7° la durée de l'autorisation;8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de renouvellement de l'autorisation;9° l'accord du télétravailleur concernant l'accès au lieu de télétravail au service interne de prévention compétent. Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, la décision fait l'objet d'un avenant à son contrat. CHAPITRE VI. - Des droits et des obligations

Art. 10.§ 1er. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur. § 2. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes évaluations. § 3. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur. § 4. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la décision visée à l'article 8, le membre du personnel et l'employeur peuvent mettre fin au télétravail. Ce préavis ne peut pas excéder un mois.

Art. 11.Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations concernant l'institution et le service.

Art. 12.L'employeur qui met en place le télétravail fournit chaque année au Ministre qui a la Fonction publique dans ses compétences, dans le courant du mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté, un rapport annuel complet sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail, en ce compris une évaluation des avantages, des inconvénients ou de la neutralité du télétravail par rapport au travail réalisé dans les bureaux de l'employeur.

Le Ministre de la Fonction publique communique au Gouvernement les rapports susvisés dans les 2 mois de leur réception. CHAPITRE VII. - Des conditions de travail

Art. 13.Le télétravail est réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. Si le télétravail est réalisé dans un autre lieu que le domicile du télétravailleur, le télétravailleur le précise dans sa demande.

Art. 14.L'Etnic est tenu de fournir au télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les entretenir. Elle fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique.

Les coûts des connexions et communications liées au télétravail ne sont pas à charge du télétravailleur.

Art. 15.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui sont confiés.

En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 16.En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur et l'Etnic.

Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et finales

Art. 17.A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalent temps plein visé à l'article 5 du présent arrêté est de : - pour les Services du Gouvernement de la Communauté française : 45; - pour le Conseil supérieur de l'Audiovisuel : 1; - le Commissariat général aux Relations internationales : 2; - l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française : 2; - l'Institut de la formation en cours de carrière : 1; - l'Office de la Naissance et de l'Enfance : 12.

Art. 18.L'employeur qui met en place le télétravail est dispensé de déposer le rapport visé à l'article 11 l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Les membres du personnel qui recourent au télétravail à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent introduire, conformément au présent arrêté, une nouvelle demande de télétravail dès le premier appel à candidatures, à défaut de quoi il est mis fin au télétravail, moyennant un préavis dont la durée sera déterminée par le Collège des Fonctionnaires généraux ou, à défaut, par le Conseil de direction.

Le premier appel à candidature aura lieu dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juillet 2008.

Par le Gouvernement de la Communaute française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN

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