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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 septembre 2008
publié le 03 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029551
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03/11/2008
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12/09/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 20 et 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié, notamment l'article 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2007;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 10 juin 2008;

Vu le protocole n° 363 rendu le 21 mars 2008 par le Comité de négociation du Secteur XVII;

Vu l'avis n° 45.042/2/V du Conseil d'Etat donné le 26 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° autorité mandante : le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le procureur du Roi, le Juge d'appel ou le Procureur général;2° Ministre : le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions; 3° service : les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les institutions publiques de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé, de la Communauté française (I.P.P.J.); 4° C.I.O.C. : Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination; 5° Comité : Comité de concertation; 6° C.C.A.J. : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse; 7° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions. CHAPITRE II. - La Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination

Art. 2.Il est institué une Cellule d'Information, d'Orientation et de Coordination au sein de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 3.La C.I.O.C. a pour missions : 1° de recueillir les données de l'ensemble des services relatives à la situation des prises en charge disponibles et en cours, selon les modalités définies par le Ministre;2° de donner les informations nécessaires aux autorités mandantes pour la recherche d'une prise en charge au sein d'un service dont le projet pédagogique est en adéquation avec le besoin du jeune devant être pris en charge;3° de fournir à l'autorité mandante, en cas d'impossibilité d'exécuter le mandat envisagé initialement, d'autres informations concernant des alternatives de prise en charge;4° de faciliter les relations entre l'autorité mandante et les services dans le cadre de la recherche de prises en charge;5° de fournir des données statistiques basées sur les informations recueillies;6° sur base des données recueillies, de participer à l'élaboration d'une analyse quantitative et qualitative de celles-ci;7° de participer à la coordination des différentes bases de données concernant les jeunes pris en charge par les services; 8° de fournir à sa hiérarchie des éléments sur la manière dont les services et les autorités mandantes collaborent avec la C.I.O.C. et sur les éventuels dysfonctionnements constatés; 9° de mettre à disposition de l'autorité mandante les informations concernant les différents types de services extérieurs au secteur de l'aide à la jeunesse mais en lien avec celui-ci.

Art. 4.Les services doivent obligatoirement transmettre à la C.I.O.C. les données relatives aux prises en charge disponibles et en cours au sein de leur service conformément aux modalités définies par le Ministre.

Le centre fédéral fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visé par la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 01/03/2002 pub. 19/05/2008 numac 2008000393 source service public federal interieur Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et par l'accord de coopération du 30 avril 2002 entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, est invité à communiquer à la C.I.O.C. les données relatives aux prises en charges disponibles et en cours en son sein.

Les autorités mandantes s'adressent exclusivement à la C.I.O.C. dans le cadre de leurs demandes de prise en charge.

Art. 5.Annuellement, la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse adresse au C.C.A.J. un rapport sur l'exercice des missions de la C.I.O.C. telles qu'énumérées à l'article 3. CHAPITRE III. - Le Comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse, les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration et les services

Art. 6.Il est institué, au sein de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse, un Comité de concertation entre les magistrats de la jeunesse, les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse, l'administration et les services.

Art. 7.Le Comité réunit : 1° la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;2° l'Union francophone des Magistrats de la jeunesse;3° des représentants du Collège des Procureurs généraux;4° des représentants des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;5° le Délégué général aux droits de l'enfant ou son représentant; 6° les directeurs des I.P.P.J et le directeur pédagogique francophone du Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; 7° l'Union des Conseillers et des Directeurs de l'aide à la jeunesse;8° l'Observatoire de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Jeunesse;9° des représentants des services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;10° le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions ou son représentant; Sont invités à participer aux travaux du Comité : 1° le Service public fédéral justice;2° le Ministre ayant la Justice dans ses attributions ou son représentant;3° le Ministre de la Communauté germanophone ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions ou son représentant.

Art. 8.Le Comité a pour mission d'assurer la concertation et la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 9.Le Comité adopte un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 10.Le Comité se réunit au moins trois fois par an.

Le Comité est présidé par l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et des Sports ou par son représentant.

Le secrétariat du Comité est organisé par l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et des Sports. CHAPITRE IV. - Disposition modificative

Art. 11.A l'article 13 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est inséré un 3ème alinéa rédigé comme suit : « Les services sont tenus de collaborer avec la Cellule d'information, d'orientation et de coordination, selon les modalités définies par le Ministre ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse est abrogé.

Art. 13.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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