Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 septembre 2008
publié le 31 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029553
pub.
31/10/2008
prom.
12/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/12/2008029553/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française


Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l'article 34bis, alinéas 5 à 7, inséré par le décret du 30 juin 2006 et complété par le décret du 9 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juillet 2008;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 24 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du patrimoine et de la Commission du patrimoine

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

Art. 2.Le patrimoine a pour objet la gestion des formations continuées, des programmes de recherche et développement et de services à la collectivité et des autres activités éventuelles financées au départ de recettes (ou produits) et générant des dépenses (ou charges) ainsi que des valeurs actives et passives qui ne rentrent pas dans la comptabilité du service à gestion séparée.

Ses moyens doivent être exclusivement utilisés pour les actes nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, alinéa 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Lors de sa constitution, un inventaire valorisé des biens lui transférés est établi.

Art. 3.Le mandat des membres de la Commission du patrimoine est de cinq ans, équivalant à la durée du mandat des membres du Conseil d'administration de la Haute Ecole. Toutefois, la durée du premier terme est réduite à la durée du mandat en cours du Conseil d'administration.

Le mandat des membres désignés par le Conseil des Etudiants est d'un an à partir du 15 septembre de chaque année, à l'exception de ceux qui font l'objet de la 1re désignation.

La perte de la qualité de membre du Collège de direction, du Conseil d'administration, du Conseil des étudiants ou du personnel de la Haute Ecole entraîne la perte de la qualité de membre de la Commission du patrimoine pour les personnes concernées.

Le membre désigné en remplacement d'un membre démissionnaire achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4.Le Directeur-Président de la Haute Ecole préside la Commission du patrimoine.

Art. 5.La Commission du patrimoine désigne son secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres, auquel cas, il assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 6.§ 1er. La Commission du patrimoine se réunit chaque fois qu'elle l'estime nécessaire ou à la demande d'au moins six de ses membres et au moins quatre fois par an. § 2. L'objet de la délibération doit être indiqué dans la convocation. § 3. Pour se réunir valablement, la Commission du patrimoine doit compter au moins six de ses membres ayant voix délibérative. § 4. Toute décision doit faire l'objet d'un vote, chaque membre disposant d'une voix.

Un vote n'est valable que si la décision est prise à la majorité absolue des membres présents ayant voix délibérative. § 5. A l'issue de trois votes, si aucune majorité ne se dégage, la proposition est portée au Conseil d'administration pour décision. § 6. A tout moment, le Commissaire du Gouvernement est habilité à déposer un recours au Gouvernement à l'encontre d'une décision de la Commission du Patrimoine.

Art. 7.La Commission du patrimoine fixe son règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.

Celui-ci doit comprendre notamment ses modalités de réunion.

Il doit en outre être soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 8.Les décisions prises par la Commission du patrimoine sont consignées dans un registre spécial, créé à cet effet et conservé au siège social de la Haute Ecole. Ce registre peut être consulté par le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, ou son délégué, sur simple demande. Elles sont également transmises au Conseil d'administration. CHAPITRE II. - Du budget et des comptes

Art. 9.§ 1er. La Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine peut décider d'un apport de recettes ou de biens meubles qui composent le patrimoine vers la comptabilité du service à gestion séparée de la Haute Ecole.

Cette opération doit se dérouler dans le respect des affectations des recettes visées à l'article 11, § 1er, a), du présent arrêté et de l'article 16, alinéa 2. § 2. Dans des cas exceptionnels, sous réserve de l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le Conseil d'administration peut également décider d'un apport de recettes ou de biens meubles du patrimoine vers le service à gestion séparée. § 3. Sans préjudice de l'article 11, § 1er, a), 2e alinéa, le Conseil d'administration peut décider d'un apport de recettes du service à gestion séparée vers le patrimoine, en vue d'effectuer des travaux d'entretien relatifs aux bâtiments qu'occupe la Haute Ecole.

Art. 10.Pour le 30 novembre précédant l'ouverture de l'année budgétaire, la Commission du patrimoine ou, à défaut, le Conseil d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine établit le projet de budget du patrimoine et le transmet, après approbation du Conseil d'administration de la Haute Ecole, au Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Le budget annuel de patrimoine est présenté selon le schéma repris en annexe 1re (colonnes 1 à 3). Il distingue les opérations qui seront opérées via le compte de résultat de celles qui le seront via le bilan.

Les recettes portent sur les sommes dues au patrimoine du fait de droits nés au cours de l'année budgétaire qu'elles soient ou non encaissées en cours d'exercice.

Les dépenses portent sur les sommes dues par le patrimoine du chef d'obligations qui naissent à sa charge au cours de l'année budgétaire.

Art. 11.§ 1er. Le compte d'exécution du budget de patrimoine est présenté selon le schéma repris en annexe 1re (colonnes 4 à 6) en distinguant : a) rubrique 1 : les recettes propres de programmes de formation;les recettes de recherche et développement; les recettes de services à la collectivité; les recettes d'opérations immobilières; les autres recettes éventuelles dont notamment les dons, libéralités et legs, à l'exclusion de l'allocation globale, des subventions sociales, de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement, des subventions pour la promotion de la réussite, de toutes autres subventions en faveur de l'enseignement ou l'administration y afférente allouées par la Communauté française, du fonds de réserve prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat.

Les recettes incluent également les apports de recettes en provenance d'autres comptes sur base d'une décision du Conseil d'administration tels que prévus à l'article 9, § 3, dans le respect des exclusions visées à l'alinéa 1er. Pour la première opération en provenance d'autres comptes, la décision du Conseil d'administration est soumise à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions; b) rubrique 2 : les dépenses financées sur les recettes de la rubrique 1 visées au a) liées à des programmes de formation, à des programmes de recherche et développement, à des services à la collectivité, les dépenses d'opérations immobilières ainsi que les dépenses liées à d'autres activités financées par d'autres recettes éventuelles de la rubrique 1 dont notamment les dons, libéralités et legs ou encore les dépenses communes, c'est-à-dire non répartissables entre programmes de formation, de recherche et développement et de services à la collectivité. Les dépenses incluent également les apports de recettes vers d'autres comptes, tels ceux prévus à l'article 9, §§ 1er et 2. c) rubriques 3;4; 5 : le résultat d'exploitation de l'exercice (1 - 2); le résultat reporté de l'exercice précédent; le résultat à reporter (3 + 4). § 2. Le compte de résultat est présenté selon le schéma repris en annexe 2.

Il est établi en référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises. § 3. Le compte de résultat est accompagné d'un bilan selon le schéma repris en annexe 3.

Art. 12.L'ensemble des recettes (et produits) est affecté à l'ensemble des dépenses (et charges) à l'exception de celles qui sont relatives aux programmes de formation, de recherche et de développement, de services à la collectivité, aux opérations immobilières ainsi qu'aux dons, libéralités et legs pour lesquels le donateur ou l'auteur de la libéralité ou du legs a imposé une affectation déterminée.

Art. 13.Les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles (constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux suivants : - Biens immeubles par incorporation : . . . . . 5 % - Installations, machines, outillage : . . . . . 20 % - Mobilier et matériel : . . . . . 10 % - Matériel roulant : . . . . . 20 % - Matériel informatique : . . . . . 33 % - Logiciels : . . . . . 33 % - Constructions : . . . . . 2 % - Aménagements : . . . . . 5 %.

L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais relatifs aux immobilisations sont comptabilisés.

Sont obligatoirement amortis : - les biens immeubles par incorporation, les constructions et les aménagements visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 25.000 euros; - les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 1.000 euros.

Sont imputées directement en charges durant l'exercice au cours duquel ces frais sont comptabilisés les immobilisations dont le bailleur de fonds impose l'imputation du montant total de la charge au cours de l'année d'attribution du subside. CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 14.Un état de l'exécution du budget est dressé à la fin de chaque semestre. Il est transmis au Conseil d'administration et est annexé au compte du service à gestion séparée de la Haute Ecole.

Art. 15.A la fin de chaque année, le compte d'exécution du budget, le compte de résultat ainsi que le bilan sont dressés selon les schémas repris en annexes 1 (colonne 4 à 6), 2 et 3 du présent arrêté. Les documents y afférents sont envoyés au Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions et au Ministre qui a le budget dans ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à l'exception de la page 2 de l'annexe 2 qui est conservée par la Haute Ecole à disposition des organes de contrôle. Ce dernier les transmet à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année. Les pièces justificatives sont gardées sur place. La Cour des comptes peut effectuer un contrôle sur place et se faire communiquer les documents justificatifs des écritures. CHAPITRE IV. - De la gestion du patrimoine

Art. 16.Dans le cas où le budget ou le compte d'exécution du budget et le compte de résultat ne sont pas présentés en équilibre, un rapport est joint au budget ou aux comptes concernés qui explicite les mesures prises pour combler le déficit en les chiffrant ainsi que leur échéancier.

Dans tous les cas, l'actif net patrimonial doit être positif.

Art. 17.Le solde disponible à la fin d'une année peut être utilisé dès le début de l'année suivante. Il peut notamment être utilisé pour pallier les insuffisances éventuelles des recettes nouvelles de l'année.

Art. 18.Le Président de la Commission du patrimoine est l'ordonnateur des dépenses. Il fixe également les montants et les modalités de la perception des recettes par le comptable du patrimoine.

Art. 19.§ 1er. Le comptable du patrimoine est désigné par la Commission du patrimoine ou, à défaut, par le Conseil d'administration agissant en tant que gestionnaire du patrimoine. Il ne peut être choisi parmi les membres de ladite Commission ou du Conseil d'administration.

Il est chargé du maniement et de la garde des fonds et des valeurs ainsi que de la confection des documents visés aux articles 14 et 15. § 2. Le comptable du patrimoine assiste aux réunions de la Commission du patrimoine avec voix consultative. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 20.Tant que les formes du budget et des comptes du service à gestion séparée sont établies en référence aux normes de comptabilisation qui ont cours actuellement c'est-à-dire sans référence au mode de comptabilisation de la comptabilité en partie double, les formes du budget et du compte d'exécution du budget constituant l'annexe 1re du présent arrêté peuvent être présentées selon ces mêmes normes et sans compléter les colonnes 2, 3, 5 et 6. En outre, le compte de résultat de l'annexe 2 et le bilan de l'annexe 3 peuvent ne pas être complétés. Ce régime transitoire pourra perdurer tant que le mode de comptabilisation en partie double ne sera pas d'application pour le budget et les comptes du service à gestion séparée.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 22.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

^