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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2009
publié le 10 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de certaines dispositions du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2009029354
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10/07/2009
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14/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de certaines dispositions du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, notamment, son article 20;

Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et notamment, ses articles 11, 1°, 33, 34, 35, 62, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85.

Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse, donné le 12 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis 46.453/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté portent exécution de dispositions transitoires du décret précité, lesquelles sont par nature destinées à s'appliquer immédiatement, dès l'entrée en vigueur de celui-ci. Dès lors que ces dispositions transitoires - et leur exécution par le Gouvernement de la Communauté française - conditionnent le maintien du subventionnement des associations qu'elles visent, le présent arrêté doit être adopté au plus vite, et ce d'autant plus que la toute prochaine échéance de la législature risque, si le présent arrêté n'est pas adopté avant, d'en retarder l'adoption au préjudice des associations concernées et, plus généralement, des bénéficiaires de leurs activités.

Concernant les articles 2, 3 4, 5, 6, 9 et 10, qui n'ont pas été examinés par le Conseil d'Etat en dépit de la demande d'avis qui lui a été adressée, vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions soumises à l'examen de la section de législation exécutent des dispositions du décret applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret, sources de financement pour les organisations de jeunesse qu'elles concernent, de sorte qu'elles doivent être adoptées au plus vite dans la mesure où l'échéance de la prochaine législature risque, si elles ne sont pas adoptées avant, d'en retarder l'adoption au préjudice des associations concernées et, plus généralement, des bénéficiaires de leurs activités;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Décret » : le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; 2° « O.J. » : les organisations de jeunesse visées dans les dispositions du décret dont le présent arrêté porte exécution; 3° « Service de la Jeunesse » : le Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française; 4° « C.C.O.J. » : Commission consultative des organisations de jeunesse créée par l'article 37 du décret; 5° « Ministre » : le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions. CHAPITRE II. - Exécution des mesures visées au chapitre V du décret

Art. 2.Le Service de la Jeunesse liquide les subventions complémentaires forfaitaires visées aux articles 33, 34 et 35 dans les 60 jours de l'instruction du Ministre. CHAPITRE III. - Exécution des mesures de soutien à l'emploi dans les organisations de jeunesse, visées au chapitre IX du décret

Art. 3.Le nombre d'emplois visés à l'article 67 du décret est de 41.

Dès réception de la proposition de la C.C.O.J., le Ministre charge sans délai le Service de la Jeunesse de liquider les subventions complémentaires forfaitaires aux O.J. visées dans la proposition de la C.C.O.J., à concurrence du nombre d'emplois visé à l'alinéa 1er, et pour autant que les O.J. précitées bénéficient, pour les emplois en cause, d'une aide définie à l'article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Le Service de la Jeunesse liquide les subventions visées à l'alinéa qui précède dans les 60 jours de l'instruction du Ministre.

Art. 4.§ 1er. Le Service de la Jeunesse est le Service désigné par le Gouvernement pour l'application de l'article 68 du décret.

Il liquide dans les 60 jours de l'instruction du Ministre, le montant de la subvention complémentaire visée à l'article 68 du décret, selon une répartition du budget disponible effectuée par le Ministre dans le respect des règles visées au paragraphe 2. § 2. La subvention complémentaire allouée aux O.J. visées à l'article 68, § 1er, du décret est composée à la fois : 1° d'un forfait fixe, par travailleur au-delà de 6, de 20 % de la somme de 2.708, 50 euro, soit 541, 70 euro par travailleur concerné et; 2° d'un forfait variable en fonction du nombre de travailleurs au-delà de 6, calculé comme suit : - pour la tranche de 6 à 15 travailleurs : 17 % de la somme de 2.708, 50 euro, par travailleur; - pour la tranche de 15 à 30 travailleurs : 21 % de la somme de 2.708, 50 euro, par travailleur; - pour la tranche de 30 à 45 travailleurs : 26 % de la somme de 2.708, 50 euro, par travailleur; - pour la tranche de 45 travailleurs et plus : 33 % de la somme de 2.708, 50 euro, par travailleur;

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 69 du décret, la C.C.O.J. formule une proposition à l'attention du Gouvernement en tenant compte du fait que la subvention complémentaire visée à l'article 69 du décret ne peut être accordée qu'aux O.J. qui remplissent les conditions fixées dans le présent article. § 2. Peuvent seules bénéficier de la subvention complémentaire visée à l'article 69 du décret les O.J. qui bénéficient de moins de deux emplois ex-FBIE au sens donné à ces termes par l'article 9, alinéa 1er, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Parmi les O.J. qui bénéficient de moins de deux emplois ex-FBIE, tels que définis à l'alinéa précédent, peuvent seules bénéficier de la subvention complémentaire visée à l'article 69 du décret, et uniquement dans la mesure fixée aux alinéas suivants, les O.J. qui bénéficient d'une aide à l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Une O.J. qui ne bénéficie d'aucun emploi ex-FBIE tel que défini à l'alinéa 1er peut se voir accorder jusqu'à deux points complémentaires, à la valeur attribuée à ces points par l'article 14 du décret du 24 octobre 2008, précité.

Une O.J. qui bénéficie d'un demi emploi ex-FBIE tel que défini à l'alinéa 1er ne peut se voir accorder qu'au maximum 1,5 point complémentaire, à la valeur attribuée à ces points par l'article 14 du décret du 24 octobre 2008, précité.

Une O.J. qui bénéficie d'un emploi ex-FBIE tel que défini à l'alinéa 1er ne peut se voir accorder qu'au maximum un point complémentaire, à la valeur attribuée à ces points par l'article 14 du décret du 24 octobre 2008, précité.

Une O.J. qui bénéficie d'1,5 emploi ex-FBIE tel que défini à l'alinéa 1er ne peut se voir accorder qu'au maximum un demi point complémentaire, à la valeur attribuée à ces points par l'article 14 du décret du 24 octobre 2008, précité. § 3. Dès réception de la proposition de la C.C.O.J. par le Gouvernement, dans la limite des crédits disponibles, le Ministre charge sans délai le Service de la Jeunesse de liquider les subventions complémentaires aux O.J. visées dans la proposition de la C.C.O.J. Le Service de la Jeunesse liquide 85 pour cent des subventions visées à l'alinéa qui précède dans les 30 jours de l'instruction du Ministre.

Le solde est liquidé sans délai dès réception des pièces justificatives portant sur l'ensemble de la subvention, et au plus tard dans le délai visé à l'article 70 du décret.

Art. 6.Pour l'application de l'article 68, § 2, du décret, chaque O.J. transmet au Service de la Jeunesse la situation de ses travailleurs au 31 mars 2009, dans les 45 jours de la publication du décret. Il transmet cette information en complétant l'annexe 1 jointe au présent arrêté que lui fournit gratuitement le Service de la Jeunesse, soit sous format électronique ou, à défaut, en trois exemplaires.

Le formulaire complété et transmis dans le respect de l'alinéa précédent permet également au Service de la Jeunesse de vérifier si les subventions complémentaires liquidées en application des articles 4 et 5 du présent arrêté sont justifiées. CHAPITRE IV. - Exécution des mesures transitoires visées au chapitre XII du décret

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 83 du décret, pendant une durée maximale de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du décret, les subventions garanties visées à l'article 81 du décret sont liquidées dans le respect des règles et principes suivants : 1° pour autant que le budget général des dépenses ait été adopté, le Service de la Jeunesse liquide, au plus tard le 31 mars, la subvention garantie visée à l'article 81, alinéa 1er, du décret selon l'une des deux formules visées dans la disposition précitée;2° au plus tard le 15 juin 2009, le Service de la Jeunesse vérifie quelle subvention garantie visée à l'article 81, alinéa 1er, du décret est la plus avantageuse pour les associations concernées;3° le cas échéant, après la vérification visée au 2°, le Service de la Jeunesse procède aux régularisations requises, au plus tard le 30 juin 2009;4° le résultat de la vérification visée au 2° est transmis au Gouvernement en vue de l'application de l'article 85 du décret; 5° s'agissant des O.J. visées à l'article 83, alinéa 1er, du décret, le Service de la jeunesse vérifie, au plus tard le 31 janvier des années 2010, 2011 et 2012, si les subventions indexées visées à l'article 59 du décret sont supérieures au montant de la subvention garantie la plus avantageuse déterminée en application du 2°; 6° pour autant que le budget général des dépenses ait été adopté, au plus tard le 31 mars des années 2009, 2010, 2011 et 2012, le Service de la Jeunesse liquide la subvention visée à l'article 83, alinéa 2, du décret.Il en va de même, le cas échéant, des subventions visées à l'article 83, alinéa 1er, du décret.

Le Service de la Jeunesse liquide les subventions visées conformément à l'article 70 du décret du 24 mars 2009. Il liquide 85 % des interventions dans les rémunérations des permanents visées aux articles 59 à 62, 68 et 69, le solde de ces dernières étant liquidé en une tranche au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt à l'administration des documents visés à l'article 71 dudit décret. Le Gouvernement déduit de la liquidation de ces tranches les parties de subventions relatives aux années civiles antérieures dont les O.J. n'auraient pu justifier l'utilisation.

Art. 8.Pour être agréée d'office en tant que mouvement de jeunesse au 1er janvier 2009, une O.J. agréée d'office en tant que mouvement thématique en application de l'article 82, § 1er, 1°,du décret introduit une demande en ce sens au Service de la Jeunesse, par envoi sous format électronique ou, à défaut, en trois exemplaires, au plus tard le 15 avril 2009 : La demande est complétée sur la base du modèle de formulaire annexé au présent arrêté et contient en tout état de cause les éléments d'information suivants : 1° La classe sollicitée sur base du calcul de la dotation garantie telle que prévu à l'article 82, § 4 du décret;2° le nombre de membres;3° le nombre de groupes locaux; 4° le projet pédagogique de l'O.J.; 5° les modalités de soutien aux groupes locaux;6° la preuve de la reconnaissance éventuelle en qualité de pouvoir organisateur de camps de vacances. L'association utilise, pour composer le dossier qui accompagne sa demande, le formulaire-type repris en annexe au présent arrêté, fourni gratuitement par le Service de la Jeunesse, soit sous format électronique ou, à défaut, en trois exemplaires.

Dès réception de la demande, dont il accuse formellement réception, le Service de la Jeunesse transmet celle-ci sans délai pour avis à la C.C.O.J. qui se prononce également sur l'admission dans le dispositif particulier visée à l'article 10.

A défaut d'avis de la C.C.O.J. dans le mois de la réception de la demande, il est réputé positif, en ce compris s'agissant de l'admission dans le dispositif particulier visée à l'article 10.

Le Ministre statue sur la demande visée à l'alinéa 1er dans les six semaines de sa réception ou, si la C.C.O.J. émet expressément son avis dans le délai visé à l'alinéa précédent, dans les deux semaines de celui-ci, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse, rédigée sous forme d'arrêté, et à laquelle est joint, le cas échéant, l'avis exprimé par la C.C.O.J.

Art. 9.§ 1er. Pour l'application de l'article 62, alinéa 2, du décret, le nombre maximal d'O.J. admises dans les dispositifs particuliers, hors dispositif particulier prévu à la section 1re du chapitre IV du décret, est fixé par le Ministre en fonction des crédits disponibles.

Pour l'année 2009, ce nombre maximal est de 18. § 2. Les associations agréées de plein droit en application de l'article 82 du décret, excepté celles visées à l'article 82, § 4, sont admises dans les dispositifs particuliers à dater de l'entrée en vigueur des dispositions du décret qui les consacrent, et jusqu'à l'issue de la première période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du décret, si et seulement si : 1° le nombre maximal visé dans la présente disposition n'est pas dépassé; 2° eu égard à ce nombre maximal, hormis ce qui concerne les dispositifs particuliers prévus à la section 1re du Chapitre IV du décret, la C.C.O.J. émet un avis conforme à l'attention du Ministre, aux termes duquel elle lui propose d'admettre certaines associations visées à l'alinéa 1er dans les dispositifs particuliers qu'elle indique. § 3. Dès réception de l'avis de la C.C.O.J., le Ministre charge sans délai le Service de la Jeunesse de liquider les subventions complémentaires dues en application de l'article 62, alinéa 1er, du décret, aux O.J. visées dans l'avis conforme de la C.C.O.J. Le Service de la Jeunesse liquide les subventions visées à l'alinéa qui précède dans les 60 jours de l'instruction du Ministre.

Art. 10.§ 1er. Les O.J. agréées en qualité de mouvements de jeunesse en application de l'article 82, § 4, du décret et de l'article 8 du présent arrêté sont admises dans le dispositif particulier prévu à la section 1re du chapitre IV du décret à dater de l'entrée en vigueur de cette section pour la durée du premier plan quadriennal.

Selon la procédure fixée à l'article 8 du présent arrêté, la C.C.O.J. émet un avis conforme à l'attention du Ministre. Cet avis est fondé notamment sur les informations communiquées par ces O.J. sur la base la disposition précitée, et aux termes duquel elle lui propose d'admettre ces O.J. dans le dispositif particulier précité. A défaut d'avis de la C.C.O.J. dans le mois de la réception de la demande, il est réputé positif, en ce compris s'agissant de l'admission dans le dispositif particulier visée au présent article. § 2. Dès réception de l'avis de la C.C.O.J., le Ministre charge sans délai le Service de la Jeunesse de liquider la subvention due en application de l'article 61 du décret, aux O.J. visées dans l'avis conforme de la C.C.O.J. Le Service de la Jeunesse liquide la subvention visée à l'alinéa qui précède dans les 60 jours de l'instruction du Ministre.

Art. 11.Par dérogation à l'article 82, § 1er, 1°, du décret, l'UNECOF est agréée de plein droit en tant que mouvement thématique au 1er janvier 2009. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que les dispositions du décret qu'il exécute.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Pour la consultation du tableau, voir image

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