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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2009
publié le 08 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2009029363
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08/07/2009
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14/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, tel que modifié;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 14 mai 2009, Arrête :

Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 18 et 19 : « Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, ces centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 41 et 42 : « Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 relatif à l'organisation des districts socio-pédagogiques de l'enseignement de la Communauté française;»; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 42 et 43 : « Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire;»; 4° quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 50 et 51 : « Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, ces centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; »;

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 6 est remplacé par les deux paragraphes suivants : « § 6.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique assure sa suppléance. § 7. En cas d'absence du secrétaire général et de l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, la suppléance du secrétaire général est assurée soit par l'administrateur général désigné par le secrétaire général, par acte écrit et préalable communiqué à chacun des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, soit par l'administrateur général le plus ancien en grade étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge. ». 2° le dernier paragraphe devient le § 8.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Il faut également entendre par « statut », l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. »

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, l'actuel alinéa est repris sous un littera b) et est précédé d'un nouvel alinéa rédigé comme suit : « a) pour déclarer vacants les emplois du cadre des niveaux 1 jusqu'au rang 10 inclus, 2+, 2 et 3 désignés à cette fin par l'organe visé à l'article 12 du statut ou le(s) membre(s) de cet organe au(x)quel(s) celui-ci délègue tout ou partie de ce pouvoir de désignation.» 2° au § 1er, le 2° est remplacé par le point suivant : « 2° pour signer les contrats d'engagement, et avenants auxdits contrats, des membres du personnel contractuels désignés, après avis de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, par le secrétaire général pour le personnel du Secrétariat général ou par chaque administrateur général, chacun pour ce qui concerne l'Administration générale qu'il dirige. Tous les six mois, le Secrétaire général transmet au Ministre un rapport sur l'application de l'article 6, § 1er, 2° du présent arrêté.

Le Ministre est tenu de transmettre une copie de ce rapport à tout membre du Gouvernement qui en fait la demande. » 3° au § 1er, les points 11° et 12° sont remplacés par les points suivants : « 11° pour accorder aux agents autres que ceux appartenant à la catégorie des fonctionnaires généraux les congés suivants : a) congé d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant;b) congé parental;c) congé pour raisons personnelles;d) congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;e) congé pour exercer une fonction de membre du personnel directeur ou enseignant ou une fonction d'auxiliaire d'éducation dans le secteur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;f) congé pour présenter une candidature aux élections des assemblées européennes, des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux et des conseils communaux;g) congé pour motif impérieux et d'ordre familial.12° pour autoriser un membre du personnel à reprendre l'exercice de ses fonctions à temps partiel.» 4° au § 1er, le 16° est remplacé par le point suivant : « 16° pour licencier les membres du personnel engagés par contrat en ce compris pour faute grave;» 5° le § 1er est complété par les points suivants : « 24° pour accorder et suspendre, sur proposition ou de l'avis préalable des administrateurs généraux ou des directeurs généraux concernés, le bénéfice de l'allocation forfaitaire spéciale en application de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernent de la Communauté française du 18 février 2004 octroyant une allocation forfaitaire spéciale à certains membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Secteur XVII;25° pour procéder aux reconnaissances administratives en application de l'article 36 du statut.» 6° au § 2, les deux alinéas actuels sont repris sous un littera b) et sont précédés de quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit : « a) Les déclarations de vacances et désignations visées au § 1er, 1° et 2°, sont opérées dans les limites d'une enveloppe budgétaire propre au Secrétariat général et à chaque Administration générale. Les enveloppes budgétaires visées à l'alinéa précédent sont établies par la Direction générale du personnel et de la Fonction publique en tenant compte pour le Secrétariat général et chaque administration générale du remplacement des départs définitifs et des absences temporaires non rémunérées. Toute décision légale ou exécutive restreignant ou augmentant la capacité administrative d'engagement réduit ou accroît d'autant les moyens précités.

Chaque enveloppe reprend la totalité des moyens dégagés par le personnel dont le remplacement est imposé par une norme légale ou réglementaire et 2/3 des autres moyens.

Le reliquat de 1/3 de moyens dégagés en application de l'alinéa précédent est redistribué entre les différentes enveloppes visées à l'alinéa premier par l'organe visé à l'article 12 du statut, sur proposition du Secrétaire général. » 7° au § 2, il est ajouté un littera c) et un littera d) rédigés comme suit : « c) L'article 3 du présent arrêté, en tant qu'il fonde le principe selon lequel les délégations données par ou en vertu du présent arrêté s'exercent sans préjudice de l'exercice des compétences déléguées par les autorités délégantes ou par les supérieurs hiérarchiques, n'est pas applicable aux délégations visées au § 1er, 1° et 2°. Les engagements et recrutements opérés dans les limites du reliquat visé au point a), dernier alinéa, s'inscrivent dans le cadre d'un plan spécifique de recrutement approuvé par le Gouvernement sur proposition de l'organe visé à l'article 12 du statut. A défaut de décision du Gouvernement dans les 60 jours de sa saisine, ce plan spécifique de recrutement est réputé approuvé. d) L'avis formulé en application du § 1er, 2°, prend en considération, par ordre de priorité décroissante, les mutations, l'état des réserves de recrutement existantes, les candidatures spontanées et la nécessité de procéder à un appel aux candidats. Cet avis tient compte s'il échet de la possibilité d'opérer une planification intégrée d'un ensemble de désignations mettant en oeuvre des mêmes processus.

L'établissement du profil de chaque emploi et la sélection de candidats au regard de ce profil s'effectuent sur la base d'une concertation entre le service au sein duquel l'emploi est à pourvoir et le service qui, au sein de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, prend en charge la gestion des compétences. » 8° au § 4, les mentions « 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20° et 22°, » sont supprimées.»

Art. 5.Les articles 6bis et 6ter du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.L'article 7, § 1er, est modifié comme suit : 1° au point 1°, les mots « , les congés de circonstances et pour force majeure » sont insérés entre les mots « congés annuels de vacances » et les mots « et les congés exceptionnels »;2° le point 2° du même arrêté est remplacé par le point suivant : « 2° pour accorder, après avis du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, des congés aux agents autres que ceux appartenant à la catégorie des fonctionnaires généraux dans les cas suivants : a) pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;b) pour exercer un mandat politique ou une fonction qui peut y être assimilée.»

Art. 7.Dans le même arrêté, au chapitre II, la section II intitulée « Délégations en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services » est remplacée comme suit : « Section 2. - Délégations en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 9.La présente sous-section s'applique à l'ensemble des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - dans la limite de leurs compétences et sans préjudice de l'exercice des compétences complémentaires attribuées en application des dispositions reprises sous la sous-section 2.

Article 10.Les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Article 11.Le pouvoir de choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'engager la procédure, d'opérer la sélection qualitative, d'approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et le pouvoir d'approuver les marchés, sont délégués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le mode de passation retenu et le type de marché.

Les mêmes pouvoirs, à l'exception de celui d'approuver le marché, sont délégués au secrétaire général, pour ce qui concerne les marchés d'un montant supérieur aux montants fixés à l'annexe du présent arrêté et inférieur aux montants à partir desquels le marché doit être soumis à la délibération du Gouvernement ainsi que pour ce qui concerne les marchés d'un montant supérieur ne devant plus donner lieu à délibération du Gouvernement. L'exception d'approbation du marché peut être levée par le Gouvernement ou le(s) Ministre(s) compétent(s).

Ces délégations ne sont exercées que pour autant que l'objet du marché ait été autorisé par le Gouvernement de la Communauté française ou celui de ses membres compétents, soit par l'approbation d'un programme d'investissements où cet objet est repris, soit par une décision particulière concernant cet objet.

Toutefois, l'autorisation prévue par l'alinéa 3 du présent article n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels des services de dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement, dépenses dont l'estimation ne dépasse pas 125.000,00 EUR en ce qui concerne le secrétaire général, 87.500,00 EUR en ce qui concerne les administrateurs généraux, 50.000,00 EUR en ce qui concerne les directeurs généraux, 25.000,00 EUR pour ce qui concerne les directeurs généraux adjoints et 5.500,00 EUR en ce qui concerne les fonctionnaires du rang 12 au moins ou encore lorsqu'il s'agit de dépenses pour travaux d'entretien des biens appartenant à la Communauté française à réaliser d'urgence, à la condition d'en donner une justification.

Article 12.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances, est attribué : a) au secrétaire général, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas 50.000,00 EUR; b) aux administrateurs généraux, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas 25.000,00 EUR; c) aux directeurs généraux, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas 12.500,00 EUR. Le pouvoir de décider du changement de procédure d'attribution du marché en application de l'article 17, § 2, 1°, d, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics est attribué au secrétaire général.

Article 13.En ce qui concerne les mesures et décisions à prendre ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, délégation de pouvoir est donnée aux fonctionnaires qui, sur base de l'article 11, ont conclu eux-mêmes le marché, l'administrateur général ou le directeur général de l'administration intéressée étant toutefois compétent pour l'exécution pure et simple des marchés approuvés par le secrétaire général, par le ou les Ministre(s) compétent(s) ou par le Gouvernement.

Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à réaliser l'objet de l'entreprise initiale et qui restent dans la limite de celle-ci, telles les mesures d'office à prendre contre l'adjudicataire défaillant mais à l'exclusion des mesures et décisions basées sur un pouvoir d'appréciation prévu par le marché sauf si l'autorité qui a conclu le marché a elle-même retenu que ce pouvoir d'appréciation relève de l'exécution pure et simple du marché.

Article 14.§ 1er. Pour les décomptes résultant de l'application pure et simple des clauses contractuelles ainsi que les révisions contractuelles et la régularisation des quantités présumées pour autant qu'il s'agisse d'ajustement de quantités et non de travaux complémentaires non prévus au marché initial, délégation d'approbation est donnée au fonctionnaire de rang 15, sans limitation de montant. § 2. En ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou de décomptes successifs, autres que ceux visés au § 1er, le montant de celui-ci ou le total des montants des décomptes successifs peut être approuvé par les fonctionnaires mentionnés ci-après à concurrence du pourcentage du montant de la soumission indiqué en regard de leur grade : - fonctionnaire de rang 12 : dix pour cent jusqu'à 31.000,00 EUR; - fonctionnaire de rang 15 : quinze pour cent jusqu'à 100.000,00 EUR; - directeur général : quinze pour cent jusqu'à 175.000,00 EUR; - administrateur général : vingt pour cent jusqu'à 200.000,00 EUR; - secrétaire général : vingt-cinq pour cent jusqu'à 250.000,00 EUR. Lorsque sont atteints les pourcentages ou les montants fixés pour le secrétaire général, chaque décompte suivant sera toujours approuvé par le Ministre.

Article 15.Délégation est donnée aux fonctionnaires désignés aux articles 11, 13 et 14 dans les limites qui leur sont fixées pour l'approbation des cahiers des charges, des états estimatifs et des décomptes, pour accorder des prolongations de délais soit résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, soit résultant encore de décomptes. Les prolongations de délai dont question ne peuvent dépasser cinquante pour cent du délai initial.

Toute autre prolongation sera toujours approuvée par le ou les Ministre(s) compétent(s), sur rapport motivé de l'administration.

Article 16.Sous réserve d'avis conforme de l'administrateur général ou du directeur général, le secrétaire général est autorisé à remettre des amendes ou pénalités de retard à concurrence d'un montant de 25.000,00 EUR ou d'un montant supérieur qui ne peut dépasser dix pour cent du montant initial du marché jusqu'à concurrence de 125.000,00 EUR.

Article 17.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les compétences énumérées à la présente section sont exercées, en cas d'urgence, par l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives aux bâtiments relevant de la compétence de l'Administration générale de l'Infrastructure

Article 18.Sans préjudice des articles 9 à 17, la présente sous-section s'applique aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - pour ce qui concerne les bâtiments relevant de la compétence de l'Administration générale de l'Infrastructure.

A. Dispositions générales

Article 19.Au sens de la présente sous-section, il faut entendre par : - « Délégataire » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments concernés ou l'organe compétent de la SPABS propriétaire du bâtiment concerné; - « L'administrateur général » : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Le directeur général » : le directeur général de la Direction générale des Infrastructures; - « Le directeur régional » : l'agent de niveau 1 au moins désigné par l'administrateur général ou son délégué pour assurer la direction d'un service régional ayant en charge les infrastructures de la Communauté française.

Article 20.La compétence des services régionaux s'exerce dans les limites territoriales de la province où chacun d'eux siège, sauf en ce qui concerne : 1° le service régional de Liège dont la compétence s'étend également aux établissements scolaires belges dont la langue d'enseignement est le français situés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne;2° le service régional de Bruxelles dont la compétence territoriale s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 21.L'administrateur général ou son délégué peut désigner tout agent de niveau 1 au moins relevant de l'Administration générale de l'Infrastructure pour assumer à l'administration centrale, dans les matières qui ne relèvent pas des services régionaux, tout ou partie des mêmes compétences que celles dévolues aux directeurs régionaux en application de la présente sous-section.

L'administrateur général ou son délégué peut : 1° limiter ou soumettre aux conditions qu'il fixe les délégations accordées aux directeurs régionaux en application de la présente section;2° désigner tout agent de niveau 1 au moins relevant de l'Administration générale de l'Infrastructure pour assumer tout ou partie des compétences dévolues à un directeur régional en application de la présente section.Les compétences faisant l'objet d'une telle délégation sont réputées ne plus relever de la compétence du directeur régional concerné.

B. Opération préliminaire à la passation des marchés

Article 22.Les directeurs régionaux ont pouvoir pour approuver les plans annexés aux cahiers des charges, quel que soit le montant du marché.

C. Exécution des marchés

Article 23.Les directeurs régionaux sont compétents pour exécuter les marchés et appliquer les clauses contractuelles.

Pour les décomptes résultant de l'application pure et simple des clauses contractuelles ainsi que les révisions contractuelles et la régularisation des quantités présumées pour autant qu'il s'agisse d'ajustement de quantités et non de travaux complémentaires non prévus au marché initial, délégation d'approbation est donnée aux directeurs régionaux sans limitation de montant.

En ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou de décomptes successifs autres que ceux visés à l'alinéa précédent, le montant de celui-ci ou le total des montants des décomptes successifs peut être approuvé par les directeurs régionaux pour autant que le montant cumulé des décomptes ne dépasse pas 15 % du montant de la soumission, avec un maximum cumulé de 50.000,00 EUR.

Article 24.Les directeurs régionaux ont pouvoir d' : 1° approuver les certificats de paiement, soit à titre d'acomptes, soit pour le solde, sur le vu des procès-verbaux de réceptions provisoires partielles ou de dernière réception provisoire dressés par les fonctionnaires dirigeants;2° autoriser le remboursement de la tranche libérale du cautionnement sur le vu des procès-verbaux de réception provisoire et de réception définitive dressés par les fonctionnaires dirigeants;3° accorder, par décision motivée, les prolongations de délai résultant de l'application des clauses contractuelles, y compris les décomptes;4° accorder, par décision motivée, les prolongations de délai pouvant découler d'une décision d'ordre général admettant le principe de ces prolongations.

Article 25.Les directeurs régionaux sont compétents pour désigner les fonctionnaires dirigeants conformément à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, lesquels sont revêtus, par cette désignation, de toutes les compétences attachées à cette fonction, sans préjudice des dispositions qui précèdent.

D. Acquisitions, aliénations

Article 26.L'administrateur général peut engager les procédures pour réaliser les opérations immobilières autorisées par le Délégataire.

L'administrateur général peut déléguer aux directeurs régionaux, chacun pour ce qui le concerne, les compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent.

E. Locations

Article 27.L'administrateur général peut : 1° négocier les conventions de prise en location d'immeubles autorisées par le Ministre ainsi que leurs avenants; 2° approuver lesdites conventions et leurs avenants, pour autant que le montant du loyer annuel soit inférieur à 5.000,00 EUR; 3° approuver les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs, d'un montant inférieur ou égal à 2.500,00 EUR; 4° négocier les conventions de mise en location d'immeubles autorisées par le Délégataire ainsi que leurs avenants. L'administrateur général peut déléguer aux directeurs régionaux, chacun pour ce qui le concerne, les compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent.

F. Installations thermiques

Article 28.Délégation est donnée à l'administrateur général pour conclure et approuver, dans les limites des crédits attribués, les marchés et contrats d'entretien et de régulation des installations thermiques des bâtiments de la Communauté française ou relatifs à la gestion desdits contrats.

G. Transactions

Article 29.L'administrateur général peut, en toutes matières, transiger et approuver les débours qui en sont la conséquence, pour autant que la dépense ne soit pas supérieure à 2.500,00 EUR. H. Absence et subdélégation

Article 30.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données par les dispositions qui précèdent sont exercées par le directeur général.

En cas d'absence du directeur général, les délégations sont exercées en cas d'urgence soit par le fonctionnaire général de rang 15 de la même direction générale soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent de rang 12 au moins du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs régionaux, les délégations qui leur sont données par la présente sous-section sont exercées soit par l'agent du service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du service concerné du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

I. Dispositions particulières au Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française - Service à gestion séparée.

Article 31.Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement du service à gestion séparée du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française, l'administrateur général a délégation pour conclure et approuver, dans les limites fixées aux articles 9 à 17 de la loi du 24 décembre 1992 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée, les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux objets suivants : 1° aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services;2° entretien et réparation desdits locaux;3° achat, location, entretien et réparation du matériel et du mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations;4° moyens de communication et d'information en rapport avec les missions du service.

Article 32.L'administrateur général peut déléguer aux fonctionnaires généraux de la Direction générale des Infrastructures et aux directeurs régionaux, chacun pour ce qui concerne la direction régionale dont il relève, les compétences qui lui sont déléguées en application à l'article 31.

Article 33.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données en application à l'article 31, sont exercées par le directeur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations qui lui sont données en application à l'article 31 sont exercées soit par l'agent du service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du service concerné du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

J. Dispositions particulières au Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné - Service à gestion séparée.

Article 34.Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement du service à gestion séparée du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné, l'administrateur général a délégation pour conclure et approuver, dans les limites fixées aux articles 9 à 17, les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux objets suivants : 1° aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services;2° entretien et réparation desdits locaux;3° achat, location, entretien et réparation du matériel et du mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations;4° moyens de communication et d'information en rapport avec les missions du service. Les pouvoirs visés à l'alinéa précédent ne sont délégués que dans le cadre de l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics ainsi que des arrêtés d'application de cette législation.

Article 35.1° Les contrats de location d'immeuble d'un loyer annuel supérieur à 15.000,00 EUR pour les besoins des services, ainsi que l'achat de véhicules automobiles sont subordonnés à l'accord préalable du Délégataire. 2° Le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures publiques subventionnées a délégation pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, jusqu'à un montant de 2.500,00 EUR.

Article 36.§ 1er. L'administrateur général peut déléguer au fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures publiques subventionnées les délégations qui lui sont données en application à l'article 34. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données en application à l'article 34 sont exercées par le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures publiques subventionnées.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures publiques subventionnées, les délégations qui lui sont données en application à l'article 34 sont exercées soit par l'agent du service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du service concerné du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

K. Dispositions particulières au Fonds de garantie des bâtiments scolaires - Service à gestion séparée.

Article 37.Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement du service à gestion séparée du Fonds de garantie des bâtiments scolaires, l'administrateur général a délégation pour conclure et approuver, dans les limites fixées aux articles 9 à 17, les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux objets suivants : 1° aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services;2° entretien et réparation desdits locaux;3° achat, location, entretien et réparation du matériel et du mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations.4° moyens de communication et d'information en rapport avec les missions du service. Les pouvoirs visés à l'alinéa précédent ne sont délégués que dans le cadre de l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics ainsi que des arrêtés d'application de cette législation.

Article 38.1° Les contrats de location d'immeuble d'un loyer annuel supérieur à 15.000,00 EUR pour les besoins des services, ainsi que l'achat de véhicules automobiles sont subordonnés à l'accord préalable du Délégataire. 2° Le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures privées subventionnées a délégation pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, jusqu'à un montant de 2.500,00 EUR.

Article 39.§ 1er. L'administrateur général peut déléguer au fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures privées subventionnées les délégations qui lui sont données en application à l'article 37. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données en application à l'article 37, sont exercées par le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures privées subventionnées.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures privées subventionnées, les délégations qui lui sont données en application à l'article 37 sont exercées soit par l'agent du service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du service concerné du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

L. Des Services à gestion séparée de l'Administration générale de l'Infrastructure

Article 40.§ 1er. En matière informatique pour les besoins des Services à gestion séparée relevant de l'Administration générale de l'Infrastructure, délégation de compétence est donnée à l'administrateur général pour établir les cadres généraux de collaboration avec les autres pouvoirs publics ainsi qu'avec les prestataires publics et privés. § 2. Le pouvoir d'acquérir du matériel, des logiciels ou des services en matière informatique est délégué à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas 50.000,00 EUR. »

Art. 8.Dans le même arrêté, au chapitre II, la section III intitulée « Délégation en matière de subvention » est remplacée comme suit : « Section 3. - Délégations en matière de subventions Sous-section 1re - Disposition générale

Article 41.Sans préjudice des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 3 du présent chapitre, délégation de compétence est donnée aux fonctionnaires généraux des rangs 17, 16+ et 16, chacun dans le cadre des attributions dévolues à leur administration respective, pour octroyer les subventions régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le mode de calcul de ce montant.

Sous-section 2 - Des bâtiments scolaires relevant du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné - Service à gestion séparée A. Dispositions générales

Article 42.§ 1er. Au sens de la présente sous-section, il faut entendre par : - « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné; - « Le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures publiques subventionnées. - « Le fonctionnaire délégué » : le fonctionnaire représentant sous son autorité directe le fonctionnaire dirigeant dans un service extérieur, dit service régional, de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Service général » : le Service général des infrastructures publiques subventionnées, service à gestion séparée. § 2. La compétence territoriale des services régionaux s'exerce dans les limites de la province où chacun a son siège.

La compétence territoriale du service régional de Bruxelles s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale et de la province du Brabant wallon.

B. Examen des dossiers et liquidation des subventions

Article 43.Les fonctionnaires délégués procèdent à toutes les mesures d'instruction des dossiers de demande de subvention en matière d'infrastructures scolaires. Ils présentent au fonctionnaire dirigeant les propositions d'octroi de subventions.

Article 44.Le fonctionnaire dirigeant a délégation pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction des dossiers et correspondre à cet effet avec tous services et administrations compétents, les dépêches portant décisions de subventions étant signées par le Ministre. Toutefois, le fonctionnaire dirigeant peut signer toute dépêche rectifiant le montant d'une promesse ferme de subside ainsi que tout arrêté de décompte final pour autant qu'ils n'impliquent pas un engagement financier complémentaire;

Article 45.Le fonctionnaire dirigeant a délégation pour : - procéder à la liquidation des acomptes sur subvention au fur et à mesure de la réalisation des travaux concernés, et ce, dans les limites des décisions de subventionnement accordées; - approuver les acomptes de subvention à liquider dans le cadre du programme prioritaire de travaux; - approuver au nom du Ministre le montant définitif de la subvention à charge du Programme prioritaire des travaux octroyée par le Ministre ou le Gouvernement; - autoriser un pouvoir organisateur à débuter les travaux présentant un caractère d'extrême urgence préalablement à la sollicitation d'une subvention à charge du programme prioritaire de travaux.

C. Absence et subdélégation

Article 46.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section sont exercées soit par l'agent du Service général désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du Service général du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

Sous-section 3. - Des bâtiments scolaires relevant du Fonds de garantie des bâtiments scolaires Service à gestion séparée A. Dispositions générales

Article 47.Au sens de la présente sous-section, il faut entendre par : - « Le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures privées subventionnées. - « Service général » : le Service général des infrastructures privées subventionnées, service à gestion séparée.

B. Examen des dossiers et liquidation des subventions

Article 48.Le fonctionnaire dirigeant a délégation pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction des dossiers, correspondre à cet effet avec tous services et administrations compétents et prendre toutes décisions conformes aux habilitations qui lui sont données en application : - du règlement visé à l'article 10, § 5, alinéa 2, 2° du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française; - des arrêtés du Gouvernement pris en application du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

C. Absence et subdélégation

Article 49.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section sont exercées soit par l'agent du Service général désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du Service général du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge. »

Art. 9.L'article 59, alinéa 1er, du même arrêté est complété par les points suivants : « 5° pour ester en justice, y déposer plainte au-delà de ce qu'impose l'article 29 du Code d'instruction criminelle et transiger. Sauf pour ce qui concerne la matière des répétitions d'indû ainsi que la matière des accidents de travail, la compétence visée au présent point s'exerce après proposition adressée au Ministre fonctionnellement compétent en l'absence d'opposition de sa part dans les dix jours de la proposition; 6° pour procéder aux déclarations de tiers saisis ou cédé, aux médiations de dettes, aux délégations judiciaires, aux ouvertures de crédit et aux nantissements de créances dans les matières relevant du contentieux pécuniaire du Ministère de la Communauté française;7° pour interjeter appel d'une décision judiciaire intervenue dans des dossiers contentieux dont la gestion a été confiée au Ministère de la Communauté française.»

Art. 10.L'article 60 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 60, § 1er. Délégation est donnée au Secrétaire général pour autoriser les missions à l'étranger des membres du personnel du Ministère lorsque ces missions ne s'inscrivent pas dans les relations bilatérales de la Communauté française, la participation des entités fédérées francophones à l'exercice de leurs compétences dans un cadre multilatéral, ou la promotion internationale de la Communauté française et lorsque la dépense à approuver pour l'accomplissement de la mission ne dépasse pas 2.500 euros.

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, chaque Ministre compétent pour autoriser les autres missions à l'étranger peut, selon les modalités éventuelles qu'il détermine, déléguer au Secrétaire général tout ou partie de sa compétence.

Sauf pour ce qui concerne les missions de représentation de la Communauté française dans les Organisations internationales, le Secrétaire général peut déléguer aux administrateurs généraux et directeurs généraux, chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige et dans la limite d'une enveloppe budgétaire fixée à cette fin, la délégation visée aux alinéas précédents. L'autorité déléguée transmet au Secrétariat général les données utiles à l'analyse des objectifs stratégiques et opérationnels liés à la matière considérée. § 2. Délégation est donnée au secrétaire général pour accorder l'autorisation de déplacement des membres du personnel du Ministère hors du Royaume en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères.

Le secrétaire général peut déléguer aux administrateurs généraux et directeurs généraux, chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige, la délégation visée à l'alinéa 1er.

La délégation visée au présent paragraphe cesse de produire ses effets à la date d'abrogation de l'article 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères. »

Art. 11.A l'article 65 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1° au point 1, les mots « les articles 10 à 18 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « les articles 10 à 17 du présent arrêté »;2° l'alinéa 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Délégation est donnée au directeur général pour signer, sur décision du Ministre pour ce qui concerne les subventions facultatives, les subventions suivantes : - Subventions aux fédérations sportives et COIB (forfait, plan-programme (Subvention facultative), formation (Subvention facultative)) - Subventions de notoriété (Subvention facultative) - Subventions achat matériel sportif (Subvention facultative) - Subventions achat matériel de psychomotricité (Subvention facultative) - Subventions pour l'organisation d'activités sportives de quartier - Subventions « Sport pour tous » (Subvention facultative) - Subventions à une association des centres sportifs (AES) - Subventions aux centres sportifs locaux et locaux intégrés - Subventions AISF (Association inter fédéral du Sport francophone) - Subventions du COIB pour le projet « Be-Gold » (Jeunes talents) (Subvention facultative). Le directeur général peut déléguer à des agents de la Direction générale du Sport de rang 10 au moins les délégations qui lui sont accordées par l'alinéa précédent ».

Art. 12.A l'article 69 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 7°, les mots « 13bis, 13ter, » sont insérés entre les mots « aux articles 9 litt.a) et b), 10, 11, 12, 13, » et les mots « 20, 23 et 30 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 »; 2° au § 1er, après le point 17°, les points suivants sont ajoutés : « 18° autorisation des mesures d'écartement des femmes enceintes et allaitantes, telles que prévues au chapitre 1er du décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité;19° agrément des mises en disponibilité pour convenance personnelle des membres du personnel de l'enseignement organisé et de l'enseignement subventionné par la Communauté française, telles que prévues à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;20° signature des actes de désignation des médiateurs scolaires en exécution des instructions ministérielles correspondantes faisant application de l'article 34 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discrimination positive;21° signature des actes relatifs à l'octroi des allocations et des prêts d'études relevant de la compétence du Service des Allocations et Prêts d'études, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles ayant au moins 3 enfants;22° désignation des membres du Conseil d'appel et du Conseil supérieur compétents en matière d'Allocations et Prêts d'études en application du décret du 07 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les Allocations et Prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983;23° fixation des rentes d'invalidité en application directe de la réglementation fédérale applicable en matière d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, dans les matières de la compétence du Service des Accidents du travail;24° signature par l'administrateur général des actes de mise en disponibilité pour mission spéciale, d'octroi de mission en organisation de jeunesse et de mission de formation en cours de carrière en application du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; 25° autorisation d'exercice d'une activité lucrative pour un membre du personnel en D.P.P.R. de l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions dans lesquelles un membre du personnel en DPPR peut être autorisé à exercer une occupation lucrative; 26° reconnaissance de fonction principale dans l'enseignement en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 août 1997 portant nomination des membres de la Commission visée à l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;27° octroi de dérogation de titre sur avis conforme des Services du Gouvernement ou de la Commission des titres jugés suffisants en application des arrêtés royaux des 20 juin et 30 juillet 1975 relatifs aux titres jugés suffisants;28° octroi de dérogation linguistique basée sur la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;29° octroi de dérogation linguistique basée sur le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;30° octroi de dérogation de nationalité sur avis favorable de l'Office des Etrangers du SPF Intérieur;31° octroi du bénéfice d'une disponibilité précédant la pension de retraite en application de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements, et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les CPMS;32° fixation et liquidation des allocations, subventions ou rentes régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le mode de calcul de ce montant pour ce qui concerne les allocations et prêts d'études ainsi que les rentes d'invalidités en matière d'accident de travail;33° signature, en exécution des propositions requises, des arrêtés de désignation des membres, à l'exclusion des Présidents et Secrétaires, des instances suivantes intervenant dans le cadre de l'enseignement de la Communauté française : Commissions zonales et interzonales d'affectation du personnel, Jury chargé de délivrer le certificat d'aptitudes pédagogiques, Chambres de recours, Commission permanente de promotion et de sélection, Commission de réaffectation du personnel technique des CPMS, Commission d'affectation pour les maîtres et professeurs de religion, Commissions d'expérience utile (Hautes Ecoles et Ecole supérieure des Arts), Commission de notoriété (Ecole supérieure des Arts), Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion et jurys chargés de délivrer des brevets de sélection et de promotion;34° signature, en exécution des propositions requises, des arrêtés de désignation des membres, à l'exclusion des Présidents et Secrétaires, des instances suivantes intervenant dans le cadre de l'enseignement subventionné par la Communauté française : Commission chargée de donner des avis à propos de recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A, Commission DE BONDT, Commissions zonales de gestion des emplois, Commissions centrales de gestion des emplois, Commissions zonales de réaffectation, Commissions centrales de réaffectation, Commissions de gestion des emplois pour les maîtres de religion et les professeurs de religion, Chambres de recours et Commissions paritaires;» 3° au § 2, les mots « la compétence visée au § 1er, 5° » sont remplacés par les mots « la compétence visée au § 1er, 5°, 23° et 25° à 32° » et les mots « à des agents de niveau 1 les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° à 14° et 16° à 17° » sont remplacés par les mots « à des agents de niveau 1 les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° à 14° et 16° à 19° »;4° il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit : « § 3 L'exercice des délégations visées au § 1er, 24°, 25°, 26° et 31° fait l'objet d'un rapport annuel au(x) Ministre(s) ayant les matières concernées dans leurs attributions. Sur demande ministérielle, chaque rapport peut être établi selon une périodicité plus courte.

Chaque rapport rassemble les données utiles à l'analyse des objectifs stratégiques et opérationnels liés à la matière considérée. »

Art. 13.A l'article 70, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° engagement et liquidation des dotations de fonctionnement aux établissements d'enseignement et Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que les subventions diverses, report des crédits y afférents;» 2° au point 6°, les mots « des règlements généraux des études;» sont remplacés par les mots « des règlements généraux des études ou des jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française, en ce compris la régularité académique des études. »; 3° au point 7°, les termes « 56, 57, 58, 59 et 60 » sont remplacés par les termes « 56 à 60 »;4° au point 8°, les termes « d'école après le 30 septembre dans l'enseignement préscolaire et primaire » sont remplacés par les termes « d'établissements introduit conformément aux dispositions dérogatoires prévues à l'article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre »;5° les points 9 à 12 sont remplacés par les points suivants : « 9° autorisation d'engagement d'un enseignant temporaire en remplacement d'un membre du personnel en formation, en application de l'article 16 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;10° octroi des dérogations prévues à l'article 9, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1994 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé de la Communauté française;11° approbation des conventions entre établissements d'enseignement supérieur permettant la mobilité des étudiants;12° homologation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique appropriée à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, ainsi que l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES;» 6° au point 21°, le terme « 89 » est remplacé par le terme « 85 »;7° les points suivants sont ajoutés : « 23° octroi de la dérogation prévue à l'article 6 du Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;24° octroi des dérogations prévues à l'article 9 du Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;25° octroi de l'autorisation de changement de cours de langue pour un élève fréquentant la 6e année primaire tel que prévu à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;26° octroi des dérogations prévues aux articles 13 § 3, 14 § 2 et 15 § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;27° octroi des dérogations prévues à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française;28° reconnaissance des qualifications en application des articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16, du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques.»

Art. 14.L'article 70, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'administrateur général et les directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1 les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, à des agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins, les compétences visées au § 1er, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25° et 26° et à un fonctionnaire général de rang 15, les compétences visées au § 1er, 7°, 8° et 27°.».

Art. 15.A l'article 70, § 3, du même arrêté il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Délégation est donnée au même fonctionnaire général pour : 1° donner l'accord sur le modèle propre de bulletin dans le cadre de la procédure visée par le règlement des études de l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française sous la rubrique « Du Bulletin », 2e alinéa, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement du 28 juillet 1998;2° accorder la dispense totale ou partielle d'une ou plusieurs disciplines de la formation commune en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire;3° désigner les président et vice-président du collège des districts socio-pédagogiques en application de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991 relatif à l'organisation des districts socio-pédagogiques de l'enseignement de la Communauté française;4° désigner les présidents de zone et les conseillers pédagogiques, ainsi que leurs suppléants, en application des articles 4, 3° à 5° et 6°, et 8 de l'arrêté du Gouvernement du 24 août 2000 portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;5° autoriser l'organisation d'activités non reprises dans la liste des matières autorisées par le programme fixé dans la circulaire délimitant les activités prévues dans le cadre du cours d'éducation physique (formation commune) des 2° et 3° degrés de transition;6° autoriser un directeur de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire à participer à une classe de dépaysement ou à une activité extérieure pendant plus de deux jours ouvrables;7° accorder une dérogation aux normes d'encadrement pour les classes de dépaysement et activités extérieures des enseignements fondamental et secondaire qui ne se déroulent pas dans les Centres de dépaysement et de plein air;8° autoriser les échanges linguistiques individuels et collectifs dans l'enseignement secondaire;9° fixer chaque année le prix de la pension dans les internats organisés par la Communauté française, enseignement fondamental, secondaire et supérieur;10° autoriser, dans le cadre des humanités techniques et professionnelles, les stages en entreprise dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne.»

Art. 16.A l'article 70 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le fonctionnaire général visé aux articles 13, 16, § 4, 29, 58, 62, 67, alinéa 3, 73, 91, 144 et 156, § 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, est l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Le fonctionnaire général visé aux articles 6, § 3, 7, § 3, 9, § 3 et 10, § 3, du même décret est l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou le fonctionnaire général de rang 15 au moins qu'il délègue à cette fin. ».

Art. 17.Dans le chapitre III du même arrêté, il est ajouté une section 5 rédigée comme suit : « Section 5. - Délégations particulières à l'Administration générale de la Culture

Article 70bis.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture : 1° pour signer toute subvention nominative faisant l'objet d'une convention pluriannuelle ou d'un contrat-programme;2° pour signer toute subvention facultative ponctuelle, en ce compris celles proposées par les instances d'avis, moyennant l'accord formel et préalable du Ministre compétent;3° pour signer toute subvention facultative faisant l'objet d'une convention pluriannuelle ou d'un contrat-programme, moyennant l'accord annuel et préalable du Ministre compétent sur l'ensemble des bénéficiaires;4° pour signer les conventions de transfert de documents de la Réserve centrale de la Communauté française conclues dans le cadre de la politique d'élagage et de réorientation de certains documents définie à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture;5° pour octroyer la dérogation à la condition d'être porteur d'un brevet d'aptitude à tenir une bibliothèque publique en exécution de l'article 40, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture;6° pour exercer le droit de préemption lors d'achat d'oeuvre d'art en vente publique sur décision du Ministre compétent ou du Gouvernement indiquant les pièces pouvant faire l'objet d'une préemption ainsi que le montant maximal qui pourra être engagé;7° pour octroyer la reconnaissance aux personnes morales et physiques en application de l'article 32 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène; 8° pour signer les arrêtés de subvention d'aide à la diffusion pour un montant n'excédant pas 1.250,00 EUR. § 2. L'administrateur général peut déléguer les attributions qui lui sont déléguées en application du § 1er par acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations prévues au § 1er sont exercées soit par le directeur général dirigeant la Direction générale de la Culture soit par un agent désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué au secrétaire général. »

Art. 18.Dans le même arrêté, l'article 71 est remplacé comme suit : «

Article 71.Par dérogation aux dispositions contenues dans le présent arrêté, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure peut déléguer, par acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général, tout ou partie de ses compétences, en ce compris ses compétences de subdélégation, aux fonctionnaires généraux de rang 15 au moins de l'Administration générale de l'Infrastructure, chacun pour ce qui concerne les membres du personnel qui relèvent de leur autorité et les matières qui relèvent de leur compétence. »

Art. 19.Dans le même arrêté, l'article 72 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 72.A l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 relatif à l'organisation des districts socio-pédagogiques de l'enseignement de la Communauté française, les mots « par l'Exécutif » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement ou le fonctionnaire général qu'il délègue à cette fin ».

Art. 20.Dans le même arrêté, sont insérés des articles 72bis, 72ter et 72quater rédigés comme suit : «

Article 72bis.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire, les mots « ou le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir » sont ajoutés après les mots « Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Article 72ter.Aux points 3°, 4° et 5° de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 portant création du Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française sont ajoutés les mots « ou par le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir ».

Article 72quater.A l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement de son fonctionnement, l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, dès sa première délibération, décider que la poursuite de la procédure ne donne plus lieu à délibération du Gouvernement. »

Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée comme suit : « Annexe désignant les autorités déléguées en vertu de l'article 11 (les montants sont exprimés en euro)

Fonctionnaires délégués

Marchés passés par adjudication ou par appel d'offres général

Marchés passés par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint

Marchés passés de gré à gré ou par procédure négociée

Travaux urgents article 11

Secrétaire général ou Secrétaire générale

500.000

250.000

67.000

125.000

Administrateur général ou Administratrice générale

250.000

125.000

50.000

87.500

Directeur général ou Directrice générale

187.500

100.000

37.500

50.000

Directeur général adjoint ou directrice générale adjointe

125.000

50.000

25.000

25.000

Directeur ou Directrice

31.000

31.000

12.500

5.500


Pour la détermination des montants susvisés, il doit être fait application des articles 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. »

Art. 22.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de promotion sociale, M. TARABELLA

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