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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2009
publié le 09 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale

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ministere de la communaute francaise
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09/10/2009
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14/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, tel que modifié par les décrets du 28 avril 2004 et du 19 février 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2009;

Vu l'avis 46.314/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'aide aux détenus dans ses attributions;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, modifié par l'arrêté du 10 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° service d'aide sociale aux détenus : le service d'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;»; 2° le point 5° est abrogé;3° un point 7° rédigé comme suit est inséré : « 7° service : le service d'aide sociale aux détenus ou le service-lien.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « d'agrément » sont remplacés par les termes « en vue d'obtenir l'agrément en tant que service d'aide sociale aux détenus »;2° au § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 11° et 12° : les termes « ou service-lien » sont supprimés;3° au § 1er, alinéa 2, 9°, les termes « bénévoles » sont remplacés par les termes « volontaires »;4° au § 1er, alinéa 2, 10°, 11° et 12°, les termes « d'aide sociale aux détenus » sont insérés après les termes « le service »;5° le § 1bis est remplacé par la disposition suivante : « La demande en vue d'obtenir l'agrément en tant que service-lien est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration.Une copie en est adressée au Ministre.

Le dossier de demande d'agrément comprend : 1° une note établissant de manière circonstanciée la nécessité du service-lien, ses objectifs, la méthode de travail utilisée, le type d'aide proposée, les collaborations à développer avec les institutions pouvant contribuer à aider les détenus et leurs proches notamment avec les services d'aide sociale aux détenus dans le cadre de leur mission visée à l'article 3, § 1er, 9°, du décret, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;2° les statuts du pouvoir organisateur;3° la description des tâches assumées par le service-lien et des modalités selon lesquelles il assume la supervision du personnel et l'évaluation de son action;4° la composition des organes d'administration;5° l'identité de la personne représentant le service-lien et ses coordonnées;6° l'adresse du service-lien;7° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;8° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les volontaires;9° l'indication du ou des établissement(s) désservi(s) par le service-lien;10° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service-lien;11° les jours et heures d'ouverture du service-lien;12° le règlement d'ordre intérieur.». 6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de renouvellement d'agrément, le dossier introduit par le service d'aide sociale aux détenus comporte une note globale actualisant les documents visés au § 1er, aliéna 2, 1°, et 2°, et une actualisation des documents visés au § 1er, alinéa 2, 3° à 13°. En cas de renouvellement d'agrément, le dossier introduit par le service-lien comporte une actualisation de la note globale visée au § 1bis, aliéna 2, 1°, ainsi qu'une actualisation des documents visés au § 1bis, alinéa 2, 2° à 12°. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'administration accuse réception du dossier complet au service dans les dix jours de la réception de la demande.

Le cas échéant, elle informe le service que la demande n'est pas complète et réclame au service les pièces ou informations manquantes.

Dans les quinze jours de la réception des pièces ou informations manquantes, l'administration adresse au service un courrier lui signalant que sa demande est complète. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « visé à l'article 4 » sont remplacés par les termes « signalant que la demande est complète »;2° l'alinéa 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « A défaut, la procédure est poursuivie.».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « de la réception de l'avis de la Commission.» sont remplacés par les termes « , soit de la réception de l'avis de la Commission, soit à dater du jour où, en application de l'article 5, alinéa 2, la procédure est poursuivie. »; 2° à l'alinéa 2, les termes « par le Ministre » sont insérés après les termes « La décision est notifiée » et les termes « ou service-lien » sont supprimés.

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard six mois avant la fin de l'agrément à l'essai d'un service, l'administration adresse au Ministre un rapport circonstancié concernant le fonctionnement du service.

Sur base de ce rapport, le Ministre prolonge ou non l'agrément délivré à l'essai.

Au cas où l'administration transmet un rapport négatif sur le service, le Ministre en avertit ce dernier par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois avant la fin de l'agrément à l'essai et sollicite simultanément la Commission afin que celle-ci lui communique un avis.

Celle-ci dispose d'un mois à dater de la réception de la demande du Ministre pour rendre son avis. A défaut de rendre l'avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Sur base de ces avis, le Ministre notifie sa décision au service au plus tard un mois avant la fin de l'agrément à l'essai. ».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le Ministre décide de retirer l'agrément sur base d'un rapport de l'administration, il en informe le service par lettre recommandée à la poste. Ce courrier indique les motifs justifiant le retrait.

Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de l'envoi de ce courrier pour transmettre ses observations écrites au Ministre. ».

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le courrier visé à l'article 9 ainsi que les observations éventuelles du service sont transmis à la Commission dans le mois suivant la réception de ces observations ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 9, alinéa 2. ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les termes « la proposition de retrait visée » sont remplacés par les termes « des documents visés ».

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante « ou au plus tard endéans les six mois de la date de réception par le service de la lettre visée à l'article 9, alinéa 1 »;2° au 2e alinéa, les termes « par le Ministre » sont insérés après les termes « est notifiée » et les termes « ou service-lien » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2e alinéa, les termes « dans les deux mois » sont remplacés par les termes « dans les quinze jours ouvrables »;2° le 2e alinéa est complété par la disposition suivante : « Ce délai ne court toutefois pas en juillet et août.»; 3° un 4e alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le requérant est entendu par le Gouvernement ou par l'administration sur délégation du Gouvernement.Un procès-verbal d'audition est établi et signé par les deux parties. ».

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La décision du Gouvernement est notifiée par lettre recommandée au service dans les trois mois de la date d'introduction du recours visé à l'article 13. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, sont insérés, après l'article 14, une Section 3/1 et un article 14/1 rédigés comme suit :

« Section 3/1. - De la fin de l'agrément en tant que service d'aide sociale aux détenus

Art. 14/1.L'agrément et les subventions qui en découlent octroyés au service d'aide sociale aux détenus prennent fin lorsque l'établissement situé dans l'arrondissement judiciaire où il exerce ses activités est désaffecté et a une capacité nulle.

Néanmoins, une subvention calculée sur base des dispositions visées à la Section 2 du Chapitre IV couvrant une période de six mois prenant cours à la date de la fin de l'agrément est octroyée au service d'aide sociale aux détenus afin de couvrir les obligations du service en matière de fermeture et de licenciement.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, le service d'aide sociale aux détenus assure en fonction du personnel disponible le suivi adéquat aux personnes qui le contactent, au besoin en réorientant les détenus et leurs proches qui le contactent vers un service d'aide sociale aux détenus d'un arrondissement judiciaire limitrophe. ».

Art. 14.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « et conserver son agrément » sont insérés après les termes « pour être agréé »;2° à l'alinéa 1er, 1°, les termes « certificat d'enseignement secondaire supérieur » sont remplacés par le terme « Baccalauréat »;3° à l'alinéa 1er, 2°, les termes « diplôme d'éducateur » sont remplacés par les termes « diplôme de bachelier éducateur »;4° à l'alinéa 1er, 2°, les termes « diplôme d'assistant ou d'auxiliaire social ou d'assistant en psychologie » sont remplacés par les termes « diplôme de bachelier assistant ou auxiliaire social ou de bachelier assistant en psychologie »;5° à l'alinéa 1er, 3°, les termes « d'un diplôme de licencié » sont remplacés par les termes « d'un master ou d'une licence »;6° à l'alinéa 2, les termes « article 5 du décret » sont remplacés par les termes « article 7bis du décret » et les termes « et conserver son agrément » sont insérés après les termes « pour être agréé ».

Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En fonction de la capacité en nombre de détenus de l'ensemble des établissements situés dans l'arrondissement judiciaire pour lequel il est agréé, le service d'aide sociale aux détenus relève de la catégorie suivante : 1° catégorie A : de 1 à 150 détenus;2° catégorie B : de 151 à 300 détenus;3° catégorie C : de 301 à 450 détenus;4° catégorie D : de 451 à 600 détenus;5° catégorie E : plus de 600 détenus. La capacité visée à l'alinéa 1er est déterminée sur base des chiffres communiqués par le SPF Justice. § 2. Lorsqu'un service d'aide sociale aux détenus étend sa collaboration à un autre arrondissement judiciaire, en application de l'article 5, 7°, du décret, une convention de collaboration est passée entre les services d'aide sociale aux détenus concernés, précisant notamment la capacité en nombre de détenus pris en charge par chacun des services d'aide sociale aux détenus. Cette convention est soumise à l'approbation du Ministre, lors de chaque demande ou renouvellement d'agrément. § 3. Selon la catégorie dont il relève, le service d'aide sociale aux détenus est tenu d'employer au minimum : 1° pour la catégorie A : un équivalent temps plein travailleur social ou licencié;2° pour la catégorie B : 1,5 équivalent temps plein travailleur social ou licencié;3° pour la catégorie C : 2 équivalents temps plein travailleur social ou licencié, dont au moins 0,5 équivalent temps plein licencié;4° pour la catégorie D : 2,5 équivalents temps plein travailleur social ou licencié, dont au moins 0,5 équivalent temps plein licencié et 0,25 équivalent temps plein travailleur administratif;5° pour la catégorie E : 3 équivalents temps plein travailleur social ou licencié, dont au moins un équivalent temps plein licencié et 0,5 équivalent temps plein travailleur administratif. § 4. Le service-lien est tenu d'employer au minimum 1 équivalent temps plein travailleur social et un équivalent temps plein licencié. ».

Art. 16.Dans le même arrêté est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Article 16/1.Dans les limites d'occupation des locaux du ou des établissements où il exerce ses missions, le service d'aide sociale aux détenus assure au sein de ce ou ces établissements une présence d'une durée minimale de : - pour un service en catégorie A : 12 heures par semaine; - pour un service en catégorie B : 18 heures par semaine; - pour un service en catégorie C : 24 heures par semaine; - pour un service en catégorie D : 30 heures par semaine; - pour un service en catégorie E : 36 heures par semaine.

Pendant les périodes de congés légaux, une présence d'une durée minimale de 4 heures par semaine est assurée par les services d'aide sociale aux détenus en catégorie A et B et de 12 heures pour les services d'aide sociale aux détenus en catégorie C, D et E, dans les limites des congés des membres du personnel. ».

Art. 17.Dans le même arrêté sont insérés, après l'article 16/1, un Chapitre III/1 et un article 16/2 rédigés comme suit : « CHAPITRE III/ 1. - Des modalités d'intervention du service dans le cadre de la mission visée aux articles 3, § 1, 9°, § 2, 7°, ou 3bis du décret

Art. 16/2.Le service qui exerce la mission visée aux articles 3, § 1, 9°, § 2, 7°, ou 3bis du décret : 1° organise un ou plusieurs entretiens individuels préliminaires avec le parent détenu afin de prendre connaissance de sa demande et de pouvoir en assurer un suivi adéquat;2° assure l'accueil et l'accompagnement des enfants dans l'établissement lors des visites de ceux-ci à leur parent détenu;3° organise avec le parent détenu des suivis individuels pour l'accompagner dans le travail de lien avec l'enfant, et éventuellement dans la rupture de ce lien;4° dans la mesure du possible, met en place des groupes de parole rassemblant des parents détenus en vue d'assurer un échange sur leur rôle de parents;5° collabore avec les différents intervenants des établissements, les services publics et privés en relation avec l'enfant et ses proches, susceptibles d'apporter une contribution à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des décisions judiciaires concernant l'enfant;6° organise, dans la mesure du possible, un entretien avec l'enfant et la personne qui en a la garde. Le service d'aide sociale aux détenus et le service-lien exercent leurs missions en soutien et en concertation mutuelles. ».

Art. 18.A l'article 17, 1°, du même arrêté, les termes « avant le 1er mars » sont remplacés par les termes « avant le 31 mars ».

Art. 19.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention destinée aux frais de personnel est allouée au service d'aide sociale aux détenus en fonction de la catégorie dont il relève.

Cette subvention est calculée comme suit : - pour un service en catégorie A : un équivalent temps plein travailleur social; - pour un service en catégorie B : 1,5 équivalent temps plein travailleur social; - pour un service en catégorie C : 1,5 équivalent temps plein travailleur social et 0,5 équivalent temps plein licencié; - pour un service en catégorie D : 1,5 équivalent temps plein travailleur social, 0,5 équivalent temps plein licencié et 0,5 travailleur administratif; - pour un service en catégorie E : 1,5 équivalent temps plein travailleur social, 1 équivalent temps plein licencié et 0,5 travailleur administratif; § 2. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention destinée aux frais de personnel est allouée au service-lien pour un équivalent temps plein travailleur social et un équivalent temps plein licencié. § 3. Les subventions visées aux §§ 1 et 2 sont plafonnées aux accords-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française. § 4. La subvention allouée au service d'aide sociale aux détenus est augmentée d'un montant de 6.250 euros indexable par tranche entamée de 10 % de surpopulation, à partir de 110 %.

La surpopulation est calculée selon la formule suivante : 100 + x/y x = nombre moyen annuel de détenus calculé sur une période de référence du 1er juin au 31 mai sur base des chiffres communiqués par le SPF Justice y = nombre maximum de détenus dans la catégorie dont le service relève. § 5. Sont admissibles pour la justification de la subvention visée au § 1er : - le paiement des rémunérations calculées suivant les échelles barémiques définies à l'annexe 1, plafonnées aux pourcentages définis par les accords-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française, en ce compris l'ancienneté pécuniaire calculée sur base des dispositions de l'annexe 2; - le paiement des charges patronales afférentes à ces rémunérations; - la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent au service en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre de programme de remise au travail. ».

Art. 20.L'article 18bis du même arrêté est abrogé.

Art. 21.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention destinée à couvrir des frais de fonctionnement égale à 17,5 % de la subvention pour frais de personnel visée à l'article 18 est allouée à chaque service. § 2. Sont admissibles pour la justification de la subvention pour frais de fonctionnement, les dépenses suivantes : 1° les frais d'occupation des immeubles, notamment les loyers, charges locatives et frais de déménagement, frais de surveillance;2° lorsque le service est propriétaire des immeubles qu'il occupe, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux immeubles précités.Le taux d'amortissement est fixé à 3,333 %. Un taux d'amortissement de 10 ou 6,666 % peut être pris en considération pour les aménagements ou gros travaux d'entretien des immeubles; 3° les frais de produits d'entretien;4° les frais d'entretien des locaux;5° les frais d'eau, d'énergie et de combustibles;6° les fournitures de bureau, de téléphonie, de fax, de timbres, de papier;7° les frais d'assurances non relatives au personnel, soit les assurances incendie, vol, responsabilité civile obligatoire des services, véhicules, matériel de bureau et informatique;8° les frais juridiques dans le cadre de la défense des membres du personnel par rapport aux bénéficiaires de l'aide apportée par le service;9° les frais de personnel qui visent la prise en charge des coûts du personnel excédant le calcul de la subvention visée à l'article 18, § 1er et 2;10° les honoraires de vérification ou de certification des comptes annuels;11° les frais de secrétariat social, à savoir le calcul des salaires, les formalités liées au paiement des salaires et à accomplir dans le cadre de la législation sociale et fiscale, le soutien logistique et juridique;sur base de factures dûment établies, ces frais sont couverts par la subvention à concurrence de 188,77 euros indexables, à majorer de la T.V.A., par travailleur et par année; 12° les frais de formation continue du personnel en Belgique;13° les honoraires des superviseurs et formateurs;14° les frais de déplacements de service et les frais de missions du personnel, en Belgique, sur la base du tarif kilométrique applicable au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française. Le subventionnement des frais de déplacements à l'étranger est subordonné à l'accord préalable de l'administration; 15° les frais d'annonces, de publicités et de documentation;16° les frais d'évacuation des déchets;17° les frais de matériel psychologique et d'activités socio-culturelles;18° la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux mobilier, matériel et autres équipements.Le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour le matériel fixe et roulant ainsi que pour le mobilier et le matériel de bureau. Il est fixé à 33,33 % pour les matériels informatiques et software; 19° les taxes et redevances.».

Art. 22.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour les services d'aide sociale aux détenus, les subventions visées aux articles 18 et 19 sont majorées des montants suivants indexables : 1° pour l'exercice des missions visées à l'article 3, § 1er, 9°, et § 2, 7°, du décret : a) pour un service en catégorie A : 4.316 euros; b) pour un service en catégorie B : 6.473 euros; c) pour un service en catégorie C : 8.631 euros; d) pour un service en catégorie D : 10.789 euros; e) pour un service en catégorie E : 12.947 euros; 2° pour l'exercice des missions visées à l'article 3, § 1er, 10°, du décret : a) pour un service en catégorie A : 2.158 euros; b) pour un service en catégorie B : 4.316 euros; c) pour un service en catégorie C : 6.473 euros; d) pour un service en catégorie D : 8.631 euros; e) pour un service en catégorie E : 10.789 euros. § 2. Sont admissibles pour la justification des montants visés au § 1er, les frais de personnel tels que visés à l'article 18, § 5, et les frais de fonctionnement tels que visés à l'article 19, § 2. ».

Art. 23.L'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La subvention visée à l'article 18, § 1er, est indexée annuellement conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, telle que modifiée.

Le montant de cette subvention est lié à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990. § 2. Les montants visés aux articles 18, § 4, et 20 sont indexés au 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant de base x indice-santé du mois de décembre de l'année précédente divisé par l'indice santé du mois de décembre 2001. ».

Art. 25.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Une avance annuelle correspondant à 85 % des subventions visées aux articles 18 à 20 est accordée au service dans le courant du premier trimestre de l'année.

Le solde est liquidé dans les deux mois de la présentation et de l'approbation des justificatifs des dépenses et des documents visés à l'article 17, 1°. ».

Art. 26.A l'article 24 du même arrêté, les termes « ou service-lien » sont supprimés.

Art. 27.Dans le même arrêté, la section 4 du Chapitre IV et les articles 25 et 26 sont abrogés.

Art. 28.A l'article 28, 3°, du même arrêté, les termes « et de l'administration » sont remplacés par les termes « et des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française ».

Art. 29.L'article 31 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Cette appellation figure explicitement sur tous les courriers ou moyens de communication utilisés par le service dans le cadre de l'exercice de ses activités. ».

Art. 30.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : Annexe 1 Echelles barémiques de rémunération justifiant l'utilisation de la subvention visée à l'article 18 de l'arrêté du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale Base annuelle à 100 % au 1er janvier 1990, en euros.

Ancienneté

Licencié

Travailleur social

Travailleur administratif

0

21.439

16.627

13.838

1

22.288

17.838

15.003

2

22.288

17.838

15.133

3

22.908

18.376

15.263

4

22.908

18.376

15.393

5

23.529

18.913

15.522

6

23.529

18.913

15.836

7

24.149

21.555

16.150

8

24.149

21.555

16.464

9

24.770

22.103

16.777

10

25.135

22.469

17.450

11

25.756

23.017

17.763

12

25.756

23.017

18.077

13

26.376

23.566

18.391

14

26.376

23.566

18.704

15

26.996

24.114

19.018

16

26.996

26.003

19.332

17

27.617

26.552

19.650

18

27.617

26.552

19.970

19

28.237

27.100

20.290

20

28.237

27.100

20610

21

28.858

27.649

20.930

22

28.858

27.649

21.250

23

29.478

28.197

21.569

24

29.478

28.197

21.889

25

30.098

28.746

22.209

26

30.098

28.746

22.529

27

30.719

29.294

22.849

28

30.719

29.294

23.169

29

30.719

29.294

23.489


Art. 31.A l'intitulé de l'annexe 2 du même arrêté, les termes « 28, 2° » sont remplacés par les termes « 18, § 5 ».

Art. 32.L'annexe 3 du même arrêté, modifiée les 20 novembre 2003, 10 juin 2004, 16 décembre 2005, 24 novembre 2006, le 19 octobre 2007 et le 12 septembre 2008, est abrogée.

Art. 33.§ 1er. Les services de l'aide sociale aux détenus agréés sur base de la réglementation antérieure restent agréés pour la durée de leur agrément jusqu'au moment de leur nouvel agrément sur base du présent arrêté. § 2. Pour l'année 2009, si l'avance calculée sur base des dispositions du présent arrêté est supérieure à l'avance déjà octroyée, un complément d'avance est versé au service d'aide sociale aux détenus. § 3. Pour l'année 2009, l'avance octroyée au service-lien tient compte de l'avance octroyée à celui-ci dans le cadre des subventions pour projet particulier visées à l'article 9 du décret.

Art. 34.Le Ministre ayant l'aide sociale aux détenus dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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