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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2009
publié le 11 février 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 14 avril 2009 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné relative au rapport sur la manière dont le membre du personnel administratif des hautes écoles officielles subventionnées, désigné ou engagé à titre temporaire, s'est acquitté de sa tâche

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ministere de la communaute francaise
numac
2010029018
pub.
11/02/2010
prom.
17/12/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 14 avril 2009 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné relative au rapport sur la manière dont le membre du personnel administratif des hautes écoles officielles subventionnées, désigné ou engagé à titre temporaire, s'est acquitté de sa tâche


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 248;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné de rendre obligatoire la décision du 14 avril 2009;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné du 14 avril 2009 relative au rapport sur la manière dont le membre du personnel administratif des hautes écoles officielles subventionnées, désigné ou engagé à titre temporaire, s'est acquitté de sa tâche, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 14 avril 2009.

Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement non universitaire officiel subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT

ANNEXE COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT NON UNIVERSITAIRE OFFICIEL SUBVENTIONNE DECISION RELATIVE AU RAPPORT DONT LE MEMBRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES HAUTES ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNEES, DESIGNE OU ENGAGE A TITRE TEMPORAIRE, S'EST ACQUITTE DE SA TACHE

Article 1er.La Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné adopte les deux modèles de rapport sur la manière dont le membre du personnel administratif des hautes écoles officielles subventionnées, désigné ou engagé à titre temporaire, s'est acquitté de sa tâche repris en annexe à la présente décision.

Art. 2.La présente décision entre en vigueur le 14 avril 2009.

Art. 3.Conformément aux dispositions reprises à l'article 177 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, la force obligatoire est demandée au Gouvernement pour la présente décision.

MODELE DE RAPPORT 1


MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné Rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel administratif désigné ou engagé à titre temporaire s'est acquitté de sa tâche (1) 1er rapport (2) Dénomination et adresse de la haute école : . . . . .

Nom et prénom du membre du personnel temporaire : . . . . .

Diplôme : . . . . .

Fonction : . . . . .

Année académique : . . . . .

Implantation de travail : . . . . .

Rapport motivé du directeur-président : . . . . .

Avis du directeur-président :  l'intéressé(e) a satisfait  l'intéressé(e) a satisfait partiellement  l'intéressé(e) n'a pas satisfait . . . . . 1. Ce rapport motivé a été visé et remis au membre du personnel en date du .. . . .

Signature du directeur-président Signature de l'intéressé(e) 2. Après avoir pris connaissance du rapport motivé le membre du personnel joint ou ne joint pas une réponse dans un délai de 5 jours calendrier. Signature du directeur-président Signature de l'intéressé(e) 3. En cas de mention « n'a pas satisfait », le membre du personnel introduit ou n'introduit pas une réclamation par lettre recommandée ou remise en main propre écrite au directeur-président dans les 5 jours ouvrables après réception du document.4. Le directeur-président adresse le rapport et la réclamation à la chambre de recours compétente. Date : Signature du directeur-président 5. Avis de la chambre de recours : Date : Signature du président 6.Décision finale motivée du pouvoir organisateur.

Date : Signature du représentant du P.O. Signature de l'intéressé(e)

MODELE DE RAPPORT 2


MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné Rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel administratif désigné ou engagé à titre temporaire s'est acquitté de sa tâche (3) 2e rapport (4) Dénomination et adresse de la haute école subventionnée par la Communauté française : . . . . .

Nom et prénom du personnel temporaire : . . . . .

Diplôme : . . . . .

Fonction : . . . . .

Année académique : . . . . .

Implantation de travail : . . . . .

Rapport motivé du directeur-président . . . . .

Avis du directeur-président :  L'intéressé(e) a donné satisfaction.  L'intéressé(e) n'a pas donné satisfaction 1. Ce rapport motivé a été visé et remis au membre du personnel en date du .. . . .

Signature du directeur-président Signature de l'intéressé(e) 2. Après avoir pris connaissance du rapport motivé le membre du personnel joint ou ne joint pas une réclamation dans un délai de 5 jours calendrier.(5) Signature du directeur-président Signature de l'intéressé(e) 3. En cas de rapport non satisfaisant, le membre du personnel introduit ou n'introduit pas une réclamation par lettre recommandée ou remise en main propre écrite au directeur dans les 5 jours ouvrables après réception du document.(6) 4. Le directeur-président adresse le rapport et le recours à la chambre de recours compétente. Date : Signature du directeur-président 5. Avis de la chambre de recours : Date : Signature du président 6.Décision finale motivée du pouvoir organisateur.

Date : Signature du directeur-président Signature de l'intéressé(e) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2009 donnant force obligatoire à la décision du 14 avril 2009 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné relative au rapport sur la manière dont le membre du personnel administratif des hautes écoles officielles subventionnées, désigné ou engagé à titre temporaire, s'est acquitté de sa tâche.

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT Notes (1)Rapport à établir au plus tard dans la 1re semaine du mois de mai par le pouvoir organisateur ou le Directeur-Président en application de l'article 12, § 1er du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (2) Ce rapport doit être précis et porter sur tous les éléments relatifs à la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.Il doit s'appuyer sur la description de fonction reprise dans la convention d'engagement et sur les devoirs tels que stipulés au titre II, chapitre III, section 1re du décret précité pour l'enseignement officiel subventionné. (3) Rapport à établir au plus tard dans la 1re semaine du mois de mai par le pouvoir organisateur en application de l'article 12, § 1er du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.(4) Rapport à la fin du deuxième contrat à durée déterminée si le premier rapport était « partiellement satisfaisant » en application de l'article 13 du décret.Ce rapport doit être précis et porter sur tous les éléments relatifs à la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Il doit s'appuyer sur la description de fonction reprise dans la convention d'engagement et sur les devoirs tels que stipulés au titre II, chapitre III, section 1re pour l'enseignement officiel subventionné. (5) Biffer la mention inutile. (6) En application de l'article 12, § 2 du décret.

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