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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juillet 2011
publié le 27 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les articles 4, alinéa 2, 6, 8, § 1er, 12, alinéa 2, 1° et 7°, et alinéa 3, 13, alinéa 1er, 14, § 3, 15, 16, §§ 2 et 3, 18, 1°, dernier alinéa 2°, 19, § 4, 24, 25, 27, § 2, alinéa 2, 28, §§ 4, 5 et 6, et 29, § 1er;

Vu l'avis du Conseil des bibliothèques publiques du 6 juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2011;

Vu l'avis 49.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées, le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre ayant les bibliothèques dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Décret » : le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;2° « Ministre » : le Ministre de la Communauté française qui a les bibliothèques dans ses attributions;3° « Inspection » : le Service général d'Inspection de la Culture de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;4° « Conseil » : le Conseil des Bibliothèques publiques;5° « Usager » : l'utilisateur, individuel ou collectif, du Réseau public de la Lecture. CHAPITRE 2. - Du réseau public de la lecture Section 1re. - Des opérateurs du Réseau public de la lecture

Art. 2.La convention prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret, rédigée en vue de la mise en oeuvre du plan quinquennal de développement, doit reprendre au minimum l'accord des pouvoirs organisateurs sur les éléments suivants : 1° le plan quinquennal de développement visé aux articles 9, 10 et 11 du décret;2° la répartition entre les différents pouvoirs organisateurs du nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents;3° le pouvoir organisateur désigné comme coordinateur de la bibliothèque locale chargé de recevoir et d'affecter la subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités octroyée en application du décret;4° les conditions d'accès aux services pour les usagers, notamment les conditions d'inscription, les prestations proposées, l'accès au catalogue des ressources;5° les modes de relations entre les différents pouvoirs organisateurs, reprenant au minimum la gestion et la maintenance du catalogue, le processus de concertation, l'échange de données tant bibliothéconomiques que celles qui permettent le pilotage de l'action;6° les modalités de réalisation et de fonctionnement du système intégré de gestion informatique de la bibliothèque et la localisation des ressources de l'ensemble des bibliothèques de l'opérateur afin de les rendre accessibles à l'usager, dans toutes les implantations de l'opérateur;7° la durée de validité de la convention et les modalités de modification de celle-ci.

Art. 3.En application des articles 6 et 8, § 2, du décret, le Service général des Lettres et du Livre agissant en tant qu'opérateur d'appui : 1° organise la formation continuée des bibliothécaires : a) en mettant sur pied un programme répondant aux besoins identifiés notamment, par l'évaluation annuelle du Réseau public de la lecture, par le résultat des rencontres professionnelles, par les avis du Conseil, par les études, évaluations et recherches menées à l'initiative du Service général des Lettres et du Livre;b) en instituant une concertation permanente entre les différents opérateurs d'appui;c) en soutenant, en collaboration avec l'Inspection, les réseaux d'échange de pratiques entre les bibliothécaires, particulièrement en organisant l'échange de pratiques entre tous les opérateurs;d) en développant des colloques ou conférences avec une fréquence biennale au minimum;2° assure la mise en ligne d'un portail des catalogues collectifs de la Communauté française qui garantisse l'accès via internet de tous les citoyens aux informations bibliographiques créées par les bibliothèques du Réseau public de la Lecture;3° organise le bon fonctionnement d'un service de réponse en ligne aux questions des usagers, basé sur la coopération des opérateurs directs et d'appui;4° organise le fonctionnement de la Réserve centrale du Réseau public de la lecture en Communauté française pour l'élagage et la réorientation de certains documents des opérateurs, en assurant : a) la réception, le traitement bibliographique, la sélection en vue de la conservation, de la réorientation ou de la destruction des ouvrages élagués des bibliothèques du Réseau public de la lecture;b) la conservation physique d'exemplaires des ouvrages dont l'état le permet ou dont l'intérêt patrimonial l'exige;c) le prêt interbibliothèques des ouvrages qu'elle conserve à défaut de les trouver dans les collections des opérateurs directs;5° soutient les opérateurs du Réseau public de la lecture dans leur évaluation : a) en fournissant annuellement aux opérateurs du Réseau public de la lecture des analyses qui leur permettent de se situer au sein du réseau;b) en proposant aux opérateurs, en collaboration avec l'Inspection, des outils d'évaluation de leur action;c) en favorisant, avec le concours de l'Inspection, le partenariat entre les opérateurs directs en vue de mener des projets communs sur un territoire;6° organise des actions de promotion de la lecture ou des actions de développement des pratiques de la lecture. En application des articles 6 et 8, § 1er, 3°, et § 2, du décret, le Service général des Lettres et du Livre agissant en tant qu'opérateur d'appui organise : 1° la mutualisation du travail bibliographique et l'échange de notices entre les opérateurs directs et les opérateurs d'appui via leur participation au portail des catalogues collectifs en ligne visé à l'article 5, 1° ;2° un comité de convergence des pratiques de catalogage qui permet de renforcer la cohérence du portail vers les catalogues collectifs;ce comité est composé d'au moins un représentant de chaque opérateur d'appui ou d'une communauté de bibliothèques conventionnées pour l'organisation d'un catalogue collectif; 3° le fonctionnement d'une commission technique d'enrichissement des notices bibliographiques du portail des catalogues collectifs et du catalogue collectif d'articles de périodiques;cette commission est composée d'au moins un représentant de chaque opérateur d'appui.

En application des articles 6 et 8, § 1er, 4°, et § 2, du décret, le Service général des Lettres et du Livre, agissant en tant qu'opérateur d'appui assure à destination du personnel et des opérateurs du Réseau public de la lecture : 1° la publication des ressources de médiation et d'animation mises en oeuvre par les opérateurs;2° le soutien à des programmes de recherche portant sur celles-ci et leur pertinence;3° le partage de l'information entre les professionnels;4° la production d'outils documentaires à destination des opérateurs;5° la publication de périodiques et d'ouvrages de référence. En application des articles 6 et 8, § 1er, 5° et § 2, du décret, le Service général des Lettres et du Livre agissant en tant qu'opérateur d'appui est tenu : 1° d'organiser des synergies réelles entre les différents opérateurs d'appui et, en fonction des compétences spécifiques, le partage de missions conjointes telles la confection du catalogue collectif et du répertoire des périodiques dépouillés, la coordination de services coopératifs qui répartissent les tâches reproductibles entre opérateurs d'appui;2° de veiller, avec les opérateurs directs concernés, à la comparaison des développements de l'action des bibliothèques itinérantes et à leur intégration dans le développement de la lecture des populations visées par d'autres opérateurs directs;3° de veiller à la comparaison des développements de l'action des bibliothèques spéciales, à la mise en commun de moyens, à l'insertion de leurs actions dans les politiques d'intégration des personnes atteintes d'un handicap ou d'un empêchement physique à se rendre dans les services offerts par les opérateurs directs;4° de coordonner, avec les opérateurs d'appui, la politique de prêt interbibliothèques sur le territoire.

Art. 4.§ 1er. En application des articles 5, § 3, 6, 8, § 1er, 3°, 5°, et 11, 2°, du décret, les opérateurs d'appui qui desservent les opérateurs directs d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale : 1° créent et gèrent un catalogue collectif des collections des opérateurs directs situés sur leur territoire de compétence;2° assurent la mise à jour du catalogue collectif visé au 1°, au minimum bimensuellement;3° sont chargés : a) d'organiser la mise en relation régulière de tous les opérateurs directs situés sur leurs territoires de compétence, de leurs actions et de leurs résultats;b) d'organiser la mise en relation des opérateurs et des partenaires visés à l'article 11, 3°, du décret, situés sur leur territoire de compétence;c) de coordonner la gestion des collections des opérateurs directs en se fondant notamment sur l'analyse de l'état des collections tiré de leur(s) catalogue(s) collectif(s) et du portail des catalogues collectifs de la Communauté française et de l'utilisation des collections par les usagers, réelle ou à susciter;d) d'apporter leur aide aux opérateurs directs qui gèrent des collections encyclopédiques telles que définies à l'article 18, 1°, a), du décret pour déterminer les nécessités de développer ces collections et de coordonner les politiques de gestion de celles-ci en ce compris les acquisitions et l'élagage;e) d'apporter une aide pédagogique et logistique aux opérateurs directs en vue de la conception et de la gestion de leurs plans quinquennaux de développement;f) de proposer des programmes de formation continuée aux opérateurs de leur territoire de compétence. § 2. Des frais liés à l'organisation du catalogue collectif des collections visé au § 1er, 1°, pourront être répartis entre l'opérateur d'appui et les opérateurs directs. Ils pourront être facturés aux opérateurs directs soit directement par le ou les prestataires techniques auxquels l'opérateur d'appui a recouru, soit par l'opérateur d'appui lui-même, à la suite d'une répartition de ces frais, établie de commun accord entre l'opérateur d'appui et l'opérateur direct. Toutes les subventions obtenues relativement à l'organisation du catalogue collectif seront déduites du montant total de ces frais, avant répartition.

Les frais qui peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'opérateur direct peuvent être établis sur base : a) du coût des licences d'utilisation du logiciel de gestion documentaire tant pour les services centraux que, s'il échet, pour les postes finaux, à l'exception des licences liées à la gestion de bibliothèques éventuellement organisées par le même pouvoir organisateur que celui de l'opérateur d'appui;b) du coût du matériel ou de la maintenance du matériel dédié à la création et à la consultation des notices du catalogue, tant pour les services centraux que, s'il échet, pour les postes finaux;c) du coût d'entretien, d'hébergement et de renouvellement des serveurs au prorata de l'espace mémoire de ces serveurs dédié au catalogue collectif;d) des coûts liés à la création d'éventuelles applications permettant de faciliter les échanges de données;e) des coûts de gestion et de développement de l'interface Web permettant l'accès public au catalogue.

Art. 5.En application des articles 5, § 3, 6 et 8, § 1er, du décret, les opérateurs d'appui qui desservent les opérateurs directs d'une province ou de la Région de Bruxelles-Capitale : 1° collaborent à la mise en ligne du portail des catalogues collectifs : a) en gérant, en collaboration et sous la coordination du Service général des Lettres et du Livre, les fichiers d'autorité de toutes les bases de données collectives mises en ligne à l'initiative du Service général des Lettres et du Livre;cette collaboration s'organise selon les modalités prévues par une convention conclue entre les opérateurs d'appui et le Service général des Lettres et du Livre; b) en y inscrivant le catalogue collectif provincial ou régional, en rendant leur(s) système(s) compatible(s) techniquement, d'une part, pour le moissonnage de leur(s) catalogue(s) collectif(s) selon le protocole OAI-PMH enrichi des données d'exemplaires prévues dans le format MarcXchange et selon les recommandations pour l'échange de données d'exemplaire en format UNIMARC;d'autre part, pour le rebond direct sur les notices de leur(s) catalogue(s) collectif(s) depuis le portail, suivant la norme Open URL (ANSI/NISO Z39.88 - 2004); c) en donnant aux bibliothèques reconnues participant à un catalogue collectif de leur opérateur d'appui ou à un catalogue collectif parrainé un accès gratuit à toutes les notices bibliographiques libres de droits ou créées par leur personnel et le personnel des bibliothèques affiliées à leur catalogue collectif, en autorisant le téléchargement de ces notices depuis le portail;2° participent au catalogue collectif d'articles de périodiques organisé et mis en ligne par la Communauté française en collaborant au dépouillement collectif, en introduisant et en mettant à jour régulièrement et au moins deux fois par an les localisations des périodiques dépouillés au sein de leur territoire de compétence;3° développent les interfaces nécessaires à l'alimentation du portail ainsi qu'à l'import de notices bibliographiques depuis celui-ci, tant pour l'opérateur d'appui lui-même que pour les opérateurs directs de son territoire de compétence qui participent au catalogue collectif de l'opérateur d'appui ou à un catalogue collectif parrainé;cet échange respecte la norme UNIMARC, sous la forme ISO 2709 ou MarcXchange (XML) et est réalisé soit par transfert de fichiers soit via le protocole d'échange SRU ou, à défaut, Z 3950. Section 2. - Des critères d'organisation des opérateurs entre eux et

de fonctionnement au sein du Réseau public de la lecture

Art. 6.En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 2°, du décret, les opérateurs du Service public de la lecture doivent : 1° établir des notices bibliographiques respectant les règles de l'ISBD et présentant un format propre correspondant au format UNIMARC ou dont il est possible d'extraire sous forme numérique, sans perte d'information, les données bibliographiques en respectant la structure et la richesse requises par le format UNIMARC;2° utiliser le format UNIMARC, pour l'échange des notices bibliographiques entre les bibliothèques publiques utilisant des systèmes de gestion de bibliothèques différents et pour l'alimentation des catalogues collectifs à base de données fusionnées, le format UNIMARC dans la version française la plus récente, sous la forme ISO 2709 ou MarcXchange (XML);l'échange est réalisé soit par transfert de fichiers, soit via le protocole SRU ou, à défaut, Z 39.50; pour le traitement des données d'exemplaires dans le cadre d'un échange de données bibliographiques, les opérateurs doivent respecter les recommandations 995, dans la version la plus récente, pour l'échange de données d'exemplaire en format UNIMARC; 3° effectuer l'indexation des livres, des ressources électroniques, des documents audiovisuels et des titres de revues dans le catalogue informatique du Réseau ou du catalogue collectif dont il fait partie, sur base du répertoire RAMEAU d'une part, sur base soit de la CDU soit de la classification Dewey d'autre part.Le dépouillement des revues est, le cas échéant, effectué selon le répertoire RAMEAU; lorsqu'une indexation selon la CDU et une indexation selon Dewey coexistent au sein d'un même catalogue, les indices CDU et Dewey sont obligatoirement stockés dans des champs différents.

Art. 7.En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 3°, du décret, les opérateurs disposent d'un système intégré de gestion informatique de bibliothèque et rendent possible, dans toutes leurs implantations, la localisation des documents de l'ensemble du territoire de compétence de l'opérateur accessible au lecteur via un OPAC. CHAPITRE 3. - De la reconnaissance des opérateurs du Service public de la lecture Section 1re. - Des conditions de reconnaissance

Art. 8.Pour être réputé personnel qualifié en application de l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret et bénéficier d'une subvention telle que prévue à l'article 18, 1°, du décret, le personnel doit : 1° soit être porteur d'un des grades suivants : a) master ou licencié en sciences et technologies de l'information et de la communication;b) bachelier bibliothécaire-documentaliste ou gradué bibliothécaire-documentaliste;c) bibliothécaire breveté, spécifique à l'enseignement supérieur social de promotion sociale de type court;d) correspondant à un titre étranger reconnu par le Gouvernement de la Communauté française comme équivalent aux grades repris au 1°, a), b), c) ;2° soit avoir été titulaire d'une fonction d'animateur subventionné dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française;3° soit être sélectionné par un jury composé au minimum de représentants du ou des pouvoirs organisateurs de l'opérateur du Service public de la Lecture et d'un membre de l'Inspection à condition d'être porteur au minimum d'un titre utile de l'enseignement supérieur de type court ou de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle rémunérée utile d'au moins cinq ans;4° soit être porteur, au minimum, d'un grade de bachelier en informatique ou de gradué de l'enseignement supérieur de type court en informatique.

Art. 9.§ 1er. Les opérateurs directs employant moins de trois permanents doivent disposer au moins d'un équivalent temps plein permanent relevant du niveau de formation défini à l'article 8, 1°.

Les opérateurs directs employant trois permanents ou plus doivent disposer au minimum : 1° d'un équivalent temps plein relevant du niveau de formation défini à l'article 8, 1° ;2° et de deux permanents ayant au minimum un titre de l'enseignement supérieur de type court et remplissant une des conditions visées à l'article 8. § 2. Chaque opérateur d'appui doit employer au moins deux équivalents temps plein permanents disposant d'un des grades définis à l'article 8, 1°, et, pour ce qui concerne les autres permanents, des personnes disposant au minimum d'un grade de l'enseignement supérieur de type court et remplissant une des conditions visées à l'article 8. § 3. Afin de conserver sa qualité de personnel qualifié en application de l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret et bénéficier d'une subvention telle que prévue à l'article 18, 1°, du décret, chaque membre du personnel subventionné doit consacrer un minimum de 125 heures par période de cinq ans à des formations professionnelles.

Art. 10.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 4°, du décret, l'opérateur décrit les différentes fonctions qu'il remplit telles que décrites à l'annexe 1re, A ou B, au présent arrêté et précise les infrastructures qui lui permettent d'accomplir ces fonctions. Ces infrastructures sont propres à l'opérateur, appartiennent à un partenaire défini ou sont à créer ou aménager.

Les mètres courants dont question à l'annexe 4, A ou B, au présent arrêté peuvent exclusivement être valorisés au sein des bibliothèques qui constituent l'opérateur.

L'opérateur direct doit disposer d'un magasin dont la surface est suffisante pour assumer ses obligations d'élagage.

A l'exclusion des bibliothèques itinérantes, l'opérateur direct doit disposer d'un salon de lecture dans au moins une de ses implantations.

Art. 11.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 5°, du décret, l'opérateur décrit les différentes fonctions qu'il remplit telles que décrites à l'annexe 1re, A ou B, au présent arrêté et précise les matériels et mobiliers qui lui permettent d'accomplir ces fonctions.

Les mètres courants disponibles pour les collections ne peuvent être inférieurs à ce qui est prévu à l'annexe 4, A ou B, au présent arrêté.

Chaque implantation doit disposer d'au moins un poste informatique accessible au public pour la consultation des catalogues et d'internet.

Art. 12.En vue de l'application de l'article 12, alinéa 2, 6°, du décret, l'opérateur direct dispose de collections adaptées conformément à ce qui est prévu à l'annexe 4, A ou B, au présent arrêté.

Art. 13.En application de l'article 12, alinéa 2°, 7°, du décret et de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection des tendances idéologiques et philosophiques, le Conseil de développement de la lecture est composé au minimum de quatorze membres répartis de manière équilibrée entre différentes catégories, dont : 1° pour une bibliothèque locale : a) trois représentants d'organismes actifs dans le champ culturel;b) trois représentants d'organismes actifs dans le champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée;c) trois représentants d'établissements d'enseignement situés sur le territoire de compétence;d) trois représentants des usagers individuels de la bibliothèque;e) un représentant de l'Inspection du territoire de compétence et un permanent de la bibliothèque locale, membres de droit du Conseil de développement de la lecture;2° pour une bibliothèque spéciale : a) trois représentants d'organismes actifs dans le champ culturel;b) trois représentants d'organismes actifs dans le champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée;c) trois représentants du secteur professionnel et/ou de membres d'institutions professionnelles oeuvrant dans le secteur d'activité de la bibliothèque spéciale;d) trois représentants des usagers individuels de la bibliothèque;e) un représentant de l'Inspection du territoire de compétence et un permanent de la bibliothèque spéciale, membres de droit du Conseil de développement de la lecture;3° pour une bibliothèque itinérante : a) trois représentants d'organismes actifs à la fois dans le champ culturel et dans le territoire de compétence de la bibliothèque itinérante;b) trois représentants d'organismes actifs à la fois dans le champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée et sur le territoire d'action de la bibliothèque itinérante;c) trois représentants des bibliothèques locales situées sur le territoire d'action de la bibliothèque itinérante;d) trois représentants des usagers individuels de la bibliothèque itinérante;e) un représentant de l'Inspection du territoire de compétence et un permanent de la bibliothèque itinérante, membres de droit du Conseil de développement de la lecture;4° pour l'opérateur d'appui : a) trois représentants d'organismes actifs dans le champ culturel et oeuvrant sur le territoire d'action de l'opérateur d'appui;b) trois représentants d'organismes actifs à la fois dans le champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée et sur le territoire d'action de l'opérateur d'appui;c) trois représentants d'établissements d'enseignement implantés sur le territoire de l'opérateur d'appui;d) trois représentants des opérateurs directs situés sur le territoire de compétence de l'opérateur d'appui;e) un représentant de l'Inspection du territoire de compétence et un permanent de l'opérateur d'appui, membres de droit du Conseil de développement de la lecture. Le Conseil de développement de la lecture invite un représentant de la province ou de la Commission communautaire française à participer à ses travaux.

L'activité du Conseil de développement de la lecture contribue à l'évaluation continue du plan quinquennal de développement et celle-ci en constitue une partie intégrante. Section 2. - De la procédure de reconnaissance

Sous-section 1re. - De l'introduction de la demande

Art. 14.Le Ministre arrête le modèle de demande de reconnaissance.

Conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, du décret, la demande de reconnaissance est introduite auprès du Service de la Lecture publique selon le modèle visé à l'alinéa 1er, en deux exemplaires et accompagnée des documents suivants : 1° la description du statut juridique du (ou des) pouvoir(s) organisateur(s) constitutif(s) de l'opérateur du Service public de la Lecture ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques;2° pour les opérateurs du Réseau public de la lecture, a) si l'activité de l'opérateur est organisée par plusieurs pouvoirs organisateurs, la convention conclue entre ceux-ci;b) le plan quinquennal de développement et la catégorie de reconnaissance prévue à l'article 27 sollicitée sur base du plan;3° pour les organisations représentatives agréées de bibliothécaires et de bibliothèques, un plan reprenant les objectifs d'action et de programmation conformément à l'article 19, § 3, du décret. La demande de reconnaissance doit être introduite avant le 31 mars de l'année précédent celle durant laquelle l'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques souhaite être reconnu.

Art. 15.Dans les trente jours à dater de la réception de la demande de reconnaissance, le Service de la Lecture publique en accuse réception et notifie la recevabilité du dossier à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques.

Tout dossier qui ne respecte par le prescrit de l'article 14, alinéa 1er, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les trente jours à dater de sa réception. L'opérateur bénéficie d'un délai de trente jours pour fournir les compléments d'informations demandés.

En l'absence de réponse de l'opérateur ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et bibliothèques dans les délais fixés à l'alinéa 2 ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours La reconnaissance est accordée au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.

Sous-section 2. - De l'avis des Services du Gouvernement et du Conseil

Art. 16.§ 1er. Le Service de la Lecture publique transmet la demande de reconnaissance à l'Inspection pour avis. Celui-ci est rendu au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'exercice au cours duquel le dossier a été déclaré recevable conformément à l'article 15.

A défaut de rendre un avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, il est passé outre. § 2. Le Service de la Lecture publique transmet l'avis de l'Inspection au Conseil au plus tard le 15 juillet de l'exercice au cours duquel le dossier a été déclaré recevable conformément à l'article 15.

Le Conseil rend son avis pour le 30 septembre.

A défaut de rendre un avis dans le délai visé à l'alinéa 2, il est passé outre. § 3. Le Service de la Lecture publique soumet au Ministre une proposition accompagnée des avis de l'Inspection et du Conseil pour le 31 octobre au plus tard.

Art. 17.Dès réception des avis de l'Inspection et du Conseil, le Ministre dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour prendre sa décision.

Le Service de la Lecture publique notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la décision du Ministre dans les quinze jours de la réception de la décision du Ministre.

Sous-section 3. - Du recours contre une décision relative à une demande de reconnaissance

Art. 18.§ 1er. L'opérateur du Réseau public de la lecture ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dispose, après réception de la notification de la décision visée à l'article 17, alinéa 1er, d'un délai de trente jours pour introduire un recours auprès du Ministre, avec copie au Service de la Lecture publique.

Ce recours est adressé par envoi recommandé. L'exigence d'envoi recommandé peut être rencontrée par tous procédés électroniques remplissant les conditions suivantes : permettre d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Le recours précise les éléments sur lesquels l'opérateur du Réseau public de la lecture ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques se fonde pour contester la décision du Ministre et si l'opérateur du Réseau public de la Lecture souhaite être entendu par le Conseil.

Le Service de la Lecture publique adresse au(x) pouvoir(s) organisateur(s) de l'opérateur du Réseau public de la lecture ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques un accusé de réception dans les huit jours. Dans les huit jours, il adresse pour avis un dossier comportant le recours à l'Inspection et au Conseil. § 2. Le Conseil et l'Inspection disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour rendre leur avis sur le recours. § 3. Le Service de la Lecture publique soumet au Ministre une proposition accompagnée des avis de l'Inspection et du Conseil dans les quinze jours à l'issue du délai fixé au paragraphe 2.

Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition et des avis visés à l'alinéa 1er pour prendre sa décision.

Le Service de la Lecture publique notifie la décision à l'opérateur du Réseau public de la lecture ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dans les dix jours. Section 3. - Du maintien de la reconnaissance

Sous-section 1re. - De l'évaluation du plan quinquennal en vue du maintien de la reconnaissance

Art. 19.En application des articles 14, § 1er, et 15, c), du décret, le rapport général d'exécution et le nouveau plan quinquennal de développement sont déposés au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du plan quinquennal en cours, en deux exemplaires au Service de la Lecture publique.

Les avis du Conseil et de l'Inspection sont, conformément à l'article 15, d), du décret, rendus avant le 1er septembre de la cinquième année.

Conformément à l'article 15, e), du décret, le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, avant le 15 octobre, ses propositions accompagnées des avis visés à l'alinéa 2.

Après réception des propositions du Service de la Lecture publique, des avis visés à l'alinéa 2 et de l'évaluation effectuée à l'issue du plan quinquennal, le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour prendre sa décision. En cas de non maintien de la reconnaissance, la procédure de retrait de reconnaissance décrite au chapitre V du décret et à l'article 30 s'applique.

Art. 20.L'évaluation continue prévue à l'article 14, §§ 1er et 2, du décret, est réalisée avec le soutien de l'Inspection. Au cours de la réalisation du plan de développement, les opérateurs suivent le dispositif d'évaluation décrit dans le plan et mettent tout en oeuvre pour que les éléments nécessaires et prévus soient rassemblés : gestion du calendrier des moments d'évaluation, production des données utiles, participation des personnes désignées pour réaliser l'évaluation.

Sous-section 2. - Du contrôle

Art. 21.§ 1er. Le dossier justificatif des subventions visé à l'article 16, § 1er, du décret est constitué d'un rapport comptable et d'un rapport d'activité.

Ceux-ci sont conformes aux modèles repris à l'annexe 2 de l'arrêté.

Le rapport comptable - ou, si celui-ci est composé de plusieurs comptes de résultats, chaque compte - est encodé sur le site internet des bibliothèques publiques de la Communauté française. En l'absence de signature électronique, une copie papier est signée par le ou les pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s). § 2. Conformément à l'article 16, § 2, 1°, du décret, le rapport comptable doit être transmis au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les subventions sont accordées. § 3. Les organisations représentatives de bibliothécaires et de bibliothèques bénéficiant de subventions conformément à l'article 19, § 1er, du décret, présentent un dossier justificatif de l'utilisation de celles-ci qui est constitué d'un rapport comptable et d'un rapport d'activité.

Le dossier justificatif visé à l'alinéa 1er est conforme au modèle repris à l'annexe 3. Le rapport comptable est encodé sur le site internet de la Communauté française et, en l'absence de signature électronique, une copie papier est signée par les représentants de l'organisation concernée.

Le rapport comptable doit être transmis au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle pour laquelle les subventions sont accordées.

Art. 22.Le Service de la Lecture publique contrôle la justification des subventions accordées conformément aux articles 21 et 23.

En cas de non-respect des conditions prévues aux articles 16, § 2, 1°, et 19 du décret, le Service de la Lecture publique saisit l'Inspection et le Conseil avant le 31 août.

L'Inspection et le Conseil rendent un avis avant le 15 octobre.

Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, au plus tard le 1er novembre, ses propositions accompagnées de l'avis du Conseil et de celui de l'Inspection.

Le Ministre dispose d'un délai de trente jours dès réception de ces documents pour décider du maintien ou non des subventions et de la reconnaissance. En cas de décision de retrait des subventions ou de la reconnaissance, le chapitre V du décret et l'article 30 s'appliquent.

Art. 23.§ 1er. La subvention visée à l'article 18, 1°, dernier alinéa, du décret est justifiée dans le rapport comptable par les charges admissibles définies comme suit : 1° la rémunération ou le traitement annuel brut défini comme la rémunération ordinaire, la rémunération afférente à des absences impliquant le maintien de la rémunération, le sursalaire, la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident, les allocations et indemnités, le pécule de vacances, le pécule simple de sortie;2° le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale;3° l'éventuelle prime de fin d'année;4° les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime de vacances annuelles des travailleurs manuels;5° l'indemnité pour frais de transport entre domicile et lieu de travail;6° l'assurance contre les accidents du travail;7° les frais de secrétariat social éventuels;8° les frais d'abonnement social. Sans préjudice de l'article 26 du décret, en cas de licenciement, la prime de licenciement ne peut servir à la justification de la subvention que si elle rémunère un travail effectivement presté. § 2. Chaque pouvoir organisateur d'une bibliothèque locale, bénéficiant de subventions visées à l'article 18, 1°, du décret dont l'activité est organisée par plusieurs pouvoirs organisateurs doit justifier le nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération des permanents qui lui sont accordées en vertu de la convention signée entre les pouvoirs organisateurs.

Ces subventions sont liquidées par les Services du Gouvernement directement à chaque pouvoir organisateur, selon la répartition prévue dans la convention établie en application de l'article 4, alinéa 2, du décret et de l'article 2, 2°. § 3. Si un pouvoir organisateur de droit public, bénéficiant de subventions visées à l'article 18, 1°, ne contribue qu'en partie à la charge salariale du personnel visé par les subventions qui lui sont accordées, l'emploi permanent ne peut bénéficier d'une ou plusieurs subventions qui, additionnées à la subvention visée par l'article 18, 1°, du décret, dépassent les dépenses réellement consenties par le pouvoir organisateur auquel elles sont destinées. § 4. Le nombre d'emplois visés à l'article 18, 1°, du décret pour un pouvoir organisateur de droit public est justifié sur une année complète. En cas d'occupation partielle, la subvention reste due en fonction du calcul du taux d'occupation par référence à un équivalent temps plein tel que défini dans le règlement de travail, le contrat de travail ou le statut. Le pourcentage d'occupation est calculé sur base des périodes prestées ou assimilées pour le calcul de la rémunération. § 5. Durant la mise en disponibilité de l'agent statutaire, la subvention sera liquidée à soixante pourcent équivalant au traitement d'attente de l'agent.

Art. 24.§ 1er. Pour justifier des subventions visées à l'article 18, 1° et 2°, et à l'article 19, alinéa 1er, du décret, les opérateurs et les organisations représentatives agréées de bibliothécaires et de bibliothèques présentent des dépenses afférentes à la même année que l'année d'imputation des subventions au budget de la Communauté française. Si un opérateur ou une organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques ne justifie pas entièrement de l'utilisation de ces subventions, le Service de la Lecture publique procède à la récupération des montants non justifiés.

Si un opérateur ou une organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques ne justifie pas, pendant deux années de suite, l'utilisation de la totalité des subventions, la procédure prévue aux articles 24 et suivants du décret et à l'article 30 s'applique. § 2. L'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques est tenu de conserver pendant cinq ans, à dater du 1er janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et de les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. CHAPITRE 4. - Des conditions de subventionnement

Art. 25.En application de l'article 18, 1°, du décret, le montant des subventions accordées au titre d'intervention forfaitaire dans la rémunération des permanents des opérateurs de droit public ou qui rassemblent des pouvoirs organisateurs de droit public est fixé à 20.000 euros.

Art. 26.§ 1er. En application de l'article 18 1°, a), du décret, la bibliothèque locale qui souhaite offrir et assurer la circulation d'une collection encyclopédique disponible pour les opérateurs directs et les usagers du Service public de la Lecture d'un territoire plus large que son territoire de compétence, introduit au plus tard pour le 31 décembre de l'année précédant celle durant laquelle elle demande à être reconnue ou elle demande le maintien de sa reconnaissance, une demande complémentaire auprès de l'opérateur d'appui de sa Province ou de la Région de Bruxelles-Capitale avec copie au Service de la Lecture publique.

L'opérateur d'appui concerte l'ensemble des bibliothèques locales demandeuses et propose au Service général des Lettres et du Livre une répartition motivée de tout ou partie des subventions définies à l'article 18, 1°, a), du décret, en fonction notamment des besoins de lecture identifiés sur le territoire, des nécessités d'acquisition en lien avec les plans quinquennaux de développement des différentes bibliothèques que la (ou les) bibliothèque(s) locales(s) se propose(nt) de desservir et d'une répartition équilibrée des subventions pour l'ensemble des bibliothèques locales intéressées.

Cette proposition est transmise aux Services du Gouvernement avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'introduction de la demande. § 2. Les bibliothèques locales recevant des subventions au titre d'intervention dans la rémunération des permanents conformément à l'article 18, 1°, a), alinéa 2, du décret peuvent s'associer à un opérateur d'appui dans le but de mettre à disposition du public des collections encyclopédiques appartenant à cet opérateur d'appui. Dans ce cas, la bibliothèque locale et l'opérateur d'appui déterminent les conditions de leur collaboration dans une convention.

Art. 27.§ 1er. Pour les bibliothèques locales, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 A au présent arrêté.

Nombre d'habitants du territoire de compétence

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

moins de 15.000

5.000

15.000

30.000

45.000

de 15.000 à moins de 25.000

5.000

20.000

40.000

60.000

de 25.000 à moins de 35.000

5.000

20.000

40.000

70.000

de 35.000 à moins de 50.000

5.000

25.000

55.000

85.000

de 50.000 à moins de 80.000

10.000

30.000

60.000

90.000

de 80.000 à moins de 110.000

10.000

30.000

60.000

90.000

de 110.000 à moins de 140.000

10.000

30.000

60.000

95.000

de 140.000 à moins de 170.000

10.000

35.000

70.000

110.000

170.000 et plus

10.000

35.000

70.000

110.000


§ 2. Pour les bibliothèques itinérantes, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 A au présent arrêté.

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

15.000

15.000

20.000

25.000


§ 3. Pour les bibliothèques spéciales, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 A au présent arrêté.

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

5.000

10.000

10.000

15.000


§ 4. Pour les opérateurs d'appui, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

Les montants repris valent pour chacune des catégories telles qu'elles sont précisées dans l'annexe 4 B au présent arrêté.

Nombre d'habitants du territoire de compétence

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

moins de 750.000

15.000

20.000

30.000

35.000

de 750.000 à moins de 1.000.000

15.000

20.000

30.000

35.000

1.000.000 et plus

20.000

25.000

35.000

40.000


Art. 28.En application de l'article 18, 4°, du décret, la note de motivation prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2003 portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles reprend les lignes de force du travail de l'opérateur pour les 20 années à venir.

La note d'intention prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2003 portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles précise les fonctions que le projet de bibliothèque devra rencontrer en lien avec le plan quinquennal de développement de la lecture et avec la catégorie telle qu'établie dans l'article 27, dans laquelle l'opérateur du Réseau public de la lecture souhaite être reconnu. Pour chacune de ces fonctions, l'opérateur détermine si elle est présente dans le bâtiment existant, si elle peut être remplie via un autre bâtiment ou si elle devra se trouver dans le bâtiment à venir.

Il remet par ailleurs un organigramme qui précise l'articulation des fonctions entre elles.

Art. 29.La subvention forfaitaire de fonctionnement et d'activités prévue à l'article 19, alinéa 1er, du décret est de 40.000 euros.

En application de l'article 19, alinéa 4, du décret et durant les cinq années du contrat-programme conclu avec la Communauté française, les organisations représentatives agréées de bibliothécaires et de bibliothèques : 1° comptent, parmi un minimum de 200 affiliés payant une cotisation annuelle, au moins 50 personnes membres du personnel en fonction au sein d'un opérateur pouvant justifier d'une subvention au titre d'opérateur direct ou d'opérateur d'appui reconnu dans le cadre du décret et du présent arrêté;2° mènent des activités et recrutent leurs membres au moins dans trois provinces ou dans deux provinces et la Région de Bruxelles-Capitale;3° disposent d'un bulletin d'information à destination de leurs membres;4° organisent au minimum une rencontre annuelle pour l'ensemble de leurs membres en Communauté française en vue de leur information, formation et documentation;5° organisent au minimum une action avec leurs membres et des représentants d'autres professions du secteur culturel ou documentaire pour évaluer et dynamiser les partenariats noués en vue de réaliser les plans d'action du secteur;6° organisent au minimum deux projets visant l'intégration concrète des parcours de formation de leurs membres dans les missions contemporaines des bibliothèques à destination des publics variés. CHAPITRE 5. - Du retrait des subventions et de la reconnaissance

Art. 30.§ 1er. La décision de retrait de subvention telle que visée à l'article 25 du décret prend effet le premier jour du mois qui suit sa notification.

Cette décision porte sur une période d'un an, au cours de laquelle l'opérateur peut constituer un dossier justificatif qu'il introduit au plus tard au terme de la période de retrait de subvention. § 2. Si, au terme de la période d'un an visée au § 1er, l'opérateur n'a pas introduit de dossier justificatif ou si ce dossier ne comporte pas les éléments nécessaires à la reconduction du subventionnement dudit opérateur, une procédure de retrait de reconnaissance est mise en oeuvre conformément à l'article 24 du décret.

La décision de retrait de reconnaissance est rendue dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai d'un an tel que précisé au § 1er. § 3. L'opérateur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision de retrait de subvention ou de retrait de reconnaissance, dans les trente jours de la notification de ladite décision.

Le Ministre statue sur ce recours dans les soixante jours. CHAPITRE 6. - De l'évaluation du Service public de la Lecture

Art. 31.Chaque année, l'opérateur transmet avant le 31 mai au Service général des Lettres et du Livre, une contribution à l'évaluation du Réseau public de la lecture.

Celle-ci est constituée : 1° du rapport d'activité visé à l'article 16 du décret;2° d'un ensemble de données quantitatives et qualitatives, énumérées dans un formulaire envoyé dans le courant du dernier trimestre de l'année de référence. Le Ministre établit le modèle du formulaire de collecte des données. CHAPITRE 7. - De la constitution d'une base de données

Art. 32.§ 1er. En cas de constitution de la base de données et en application de l'article 28, § 4, alinéa 2, du décret, le directeur général de la culture est responsable du fichier.

Les opérateurs directs lui transmettent, pour le 31 mars de l'année qui suit l'exercice de référence et à sa requête expresse, les données reprises à l'article 28, § 2, du décret sous format électronique.

Le Ministre arrête le formulaire type. § 2. La société de gestion de droits visée à l'article 28, § 5, du décret peut introduire une demande de consultation des données auprès du Service de la Lecture publique avant le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice de référence. Le Service de la Lecture publique communique sa réponse le 1er novembre au plus tard. La consultation a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre à une date ayant recueilli l'agrément tant de la société de gestion de droits que du directeur général de la culture. La société de gestion de droits désigne en son sein maximum deux représentants afin qu'ils procèdent à la consultation. CHAPITRE 8. - De l'évaluation du décret

Art. 33.Le Service général des Lettres et du Livre associe au processus d'évaluation du décret et de son application les opérateurs directs du Réseau de la Lecture publique ainsi que les opérateurs d'appui.

A cette fin, il organise au moins une présentation de la méthodologie et, ensuite, des résultats de l'évaluation auprès du Conseil.

Conformément à l'article 29 du décret, l'évaluation fait l'objet d'une collecte de données auprès des opérateurs. Ces données sont basées sur des indicateurs visant à mesurer le développement des pratiques de lecture induit par le décret tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Ces indicateurs porteront notamment sur l'évolution induite par l'application du décret en matière de : 1° diversification de la population touchée par l'action des opérateurs directs;2° définition des stratégies de développement de la lecture;3° augmentation des pratiques de médiation avec les usagers individuels et collectifs;4° évolution de la mutualisation de la production de services des entités du Réseau public de la Lecture;5° variation du nombre de reconnaissances au cours de la période envisagée;6° formation continuée des permanents. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 34.Le personnel remplissant les conditions prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du Service de la Lecture et engagé par un opérateur d'appui ou direct qui est reconnu durant la période transitoire prévue à l'article 34 du décret, est réputé remplir les conditions fixées à l'article 8, 1°.

Art. 35.A titre transitoire et pour la période allant de l'entrée en vigueur de l'arrêté à l'issue de la période de quatre ans prévue à l'article 34, alinéa 2, du décret, la demande de reconnaissance prévue à l'article 14 peut être introduite à tout moment de l'année. Durant cette période, les délais repris aux articles 14 à 17 sont modifiés de la manière précisée aux articles 36 à 42.

Art. 36.Tant que l'opérateur d'appui n'est pas reconnu, la répartition des subventions visées à l'article 18, 1°, a), alinéa 5, du décret peut être proposée par la bibliothèque reconnue au titre de bibliothèque centrale en application du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la Lecture, pour la province concernée ou la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 37.Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, la demande de reconnaissance sollicitée au 1er janvier 2011 doit être introduite avant le 16 septembre 2011.

Par dérogation à l'article 15, le Service de la Lecture publique accuse réception de la demande de reconnaissance et notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la recevabilité formelle du dossier dans les huit jours de la réception du dossier de demande de reconnaissance. Si le dossier n'est pas recevable, la demande de reconnaissance ne peut être traitée et elle devra être introduite à nouveau en respectant les échéances prévues aux articlés 38 à 43.

Par dérogation à l'article 16 : 1° le Service de la Lecture publique transmet la demande de reconnaissance pour avis à l'Inspection dans les huit jours de la réception du dossier;l'avis de l'Inspection est rendu au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 15 octobre 2011. A défaut, il est passé outre; 2° le Service de la Lecture publique transmet au Conseil la demande de reconnaissance pour avis dans les huit jours de la déclaration de recevabilité formelle du dossier et l'avis de l'Inspection dans les huit jours de la réception de celui-ci;l'avis du Conseil est rendu au plus tard pour le 25 octobre 2011. A défaut, il est passé outre; 3° le Service de la Lecture publique soumet au Ministre une proposition accompagnée de l'avis de l'Inspection et de l'avis du Conseil au plus tard pour le 28 octobre 2011.

Art. 38.Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, la demande de reconnaissance sollicitée au 1er janvier 2012 doit être introduite entre le 19 septembre et le 31 décembre 2011.

Par dérogation à l'article 15 : 1° le Service de la Lecture publique accuse réception de la demande de reconnaissance et notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la recevabilité formelle du dossier dans les quinze jours de la réception du dossier;tout dossier qui ne respecte pas le prescrit de l'article 14, alinéa 1er, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les quinze jours à dater de sa réception; 2° l'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques bénéficie d'un délai de quinze jours pour fournir les compléments d'informations demandés;si le complément est envoyé dans les délais, le Service de la Lecture publique dispose d'un délai de huit jours à compter de sa réception pour en accuser réception et en notifier la recevabilité; 3° en l'absence de réponse de l'opérateur ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dans les délais fixés ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours. Par dérogation à l'article 16 : 1° le Service de la Lecture publique transmet la demande de reconnaissance pour avis à l'Inspection dans les quinze jours de la réception du dossier;l'avis de l'Inspection est rendu au Service de la Lecture publique au plus tard pour le 15 mars 2012; à défaut, il est passé outre; 2° le Service de la Lecture publique transmet l'avis de l'Inspection au Conseil dans les huit jours de la réception de celui-ci ou, s'il est réputé favorable faute d'avis reçu, au plus tard dans les huit jours de ce constat;l'avis du Conseil est rendu au plus tard pour le 30 avril 2012; à défaut, il est passé outre; 3° le Service de la Lecture publique soumet au Ministre une proposition accompagnée de l'avis de l'Inspection et de l'avis du Conseil au plus tard pour le 31 mai 2012.

Art. 39.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, la demande de reconnaissance sollicitée au 1er juillet 2012 doit être introduite entre le 1er janvier et le 30 avril 2012. § 2. Par dérogation à l'article 15 : 1° le Service de la Lecture publique accuse réception de la demande de reconnaissance et notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la recevabilité formelle du dossier dans les quinze jours de la réception du dossier;tout dossier qui ne respecte pas le prescrit de l'article 14, alinéa 1er, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les quinze jours à dater de sa réception; 2° l'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques bénéficie d'un délai de quinze jours pour fournir les compléments d'informations demandés;si le complément est envoyé dans les délais, le Service de la Lecture publique dispose d'un délai de huit jours à compter de sa réception pour en accuser réception et en notifier la recevabilité; 3° en l'absence de réponse de l'opérateur ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dans les délais fixés ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours. La période de reconnaissance sera limitée à quatre années et demie pour permettre ultérieurement à l'opérateur d'obtenir le maintien de la reconnaissance à la date du 1er janvier conformément à l'article 15, alinéa 4. § 3. Par dérogation à l'article 16 : 1° l'avis de l'Inspection est rendu au Service de la Lecture publique pour le 15 juillet 2012 au plus tard;à défaut, il est passé outre; 2° l'avis du Conseil est rendu au plus tard pour le 31 août 2012;à défaut, il est passé outre; 3° le Service de la Lecture publique soumet sa proposition au Ministre au plus tard pour le 30 septembre 2012.

Art. 40.Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, la demande de reconnaissance sollicitée au 1er janvier 2013, doit être introduite entre le 1er mai et le 30 septembre 2012.

Par dérogation à l'article 15 : 1° le Service de la Lecture publique accuse réception de la demande de reconnaissance et notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la recevabilité formelle du dossier dans les quinze jours de la réception du dossier;tout dossier qui ne respecte pas le prescrit de l'article 14, alinéa 1er, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les quinze jours à dater de sa réception; 2° l'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques bénéficie d'un délai de quinze jours pour fournir les compléments d'informations demandés;si le complément est envoyé dans les délais, le Service de la Lecture publique dispose d'un délai de huit jours à compter de sa réception pour en accuser réception et en notifier la recevabilité; 3° en l'absence de réponse de l'opérateur ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dans les délais fixés ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours. Par dérogation à l'article 16 : 1° l'avis de l'Inspection est rendu au Service de la Lecture publique pour le 15 décembre 2012 au plus tard;à défaut, il est passé outre; 2° l'avis du Conseil est rendu au plus tard pour le 31 janvier 2013;à défaut, il est passé outre; 3° le Service de la Lecture publique soumet sa proposition au Ministre au plus tard pour le 28 février 2013.

Art. 41.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, la demande de reconnaissance sollicitée au 1er juillet 2013 doit être introduite entre le 1er octobre 2012 et le 28 février 2013. § 2. Par dérogation à l'article 15 : 1° le Service de la Lecture publique accuse réception de la demande de reconnaissance et notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la recevabilité formelle du dossier dans les quinze jours de la réception du dossier;tout dossier qui ne respecte pas le prescrit de l'article 14, alinéa 1er, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les quinze jours à dater de sa réception; 2° l'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques bénéficie d'un délai de quinze jours pour fournir les compléments d'informations demandés;si le complément est envoyé dans les délais, le Service de la Lecture publique dispose d'un délai de huit jours à compter de sa réception pour en accuser réception et en notifier la recevabilité; 3° en l'absence de réponse de l'opérateur ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dans les délais fixés ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours. La période de reconnaissance sera limitée à quatre années et demie pour permettre ultérieurement à l'opérateur d'obtenir le maintien de la reconnaissance à la date du 1er janvier conformément à l'article 15, alinéa 4.

Par dérogation à l'article 16 : 1° l'avis de l'Inspection est rendu au Service de la Lecture publique pour le 15 mai 2013 au plus tard;à défaut, il est passé outre; 2° l'avis du Conseil est rendu au plus tard pour le 30 juin 2013;à défaut, il est passé outre; 3° le Service de la Lecture publique soumet sa proposition au Ministre au plus tard pour le 31 juillet 2013.

Art. 42.Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, la demande de reconnaissance sollicitée au 1er janvier 2014 doit être introduite entre le 1er mars et le 31 juillet 2013.

Par dérogation à l'article 15 : 1° le Service de la Lecture publique accuse réception de la demande de reconnaissance et notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la recevabilité formelle du dossier dans les quinze jours de la réception du dossier;tout dossier qui ne respecte pas le prescrit de l'article 14, alinéa 1er, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les quinze jours à dater de sa réception; 2° l'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques bénéficie d'un délai de quinze jours pour fournir les compléments d'informations demandés;si le complément est envoyé dans les délais, le Service de la Lecture publique dispose d'un délai de huit jours à compter de sa réception pour en accuser réception et en notifier la recevabilité; 3° en l'absence de réponse de l'opérateur ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dans les délais fixés ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours. Par dérogation à l'article 16 : 1° l'avis de l'Inspection est rendu au Service de la Lecture publique pour le 15 octobre 2013 au plus tard;à défaut, il est passé outre; 2° l'avis du Conseil est rendu au plus tard pour le 30 novembre 2013; à défaut, il est passé outre; 3° le Service de la Lecture publique soumet sa proposition au Ministre au plus tard pour le 31 décembre 2013.

Art. 43.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, la demande de reconnaissance sollicitée au 1er juillet 2014 doit être introduite entre le 1er août et le 31 décembre 2013. § 2. Par dérogation à l'article 15 : 1° le Service de la Lecture publique accuse réception de la demande de reconnaissance et notifie à l'opérateur ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques la recevabilité formelle du dossier dans les quinze jours de la réception du dossier : tout dossier qui ne respecte pas le prescrit de l'article 14, alinéa 1er, fait l'objet d'une demande de complément d'informations dans les quinze jours à dater de sa réception;2° l'opérateur ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques bénéficie d'un délai de quinze jours pour fournir les compléments d'informations demandés;si le complément est envoyé dans les délais, le Service de la Lecture publique dispose d'un délai de huit jours à compter de sa réception pour en accuser réception et en notifier la recevabilité; 3° en l'absence de réponse de l'opérateur ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques dans les délais fixés ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier dans les huit jours. La période de reconnaissance sera limitée à quatre années et demie pour permettre ultérieurement à l'opérateur d'obtenir le maintien de la reconnaissance à la date du 1er janvier conformément à l'article 15, alinéa 4. § 3. Par dérogation à l'article 16 : 1° l'avis de l'Inspection est rendu au Service de la Lecture publique pour le 15 mars 2014 au plus tard;à défaut, il est passé outre; 2° l'avis du Conseil est rendu au plus tard pour le 30 avril 2014;à défaut, il est passé outre; 3° le Service de la Lecture publique soumet sa proposition au Ministre au plus tard pour le 31 mai 2014.

Art. 44.Pour les opérateurs reconnus durant la période transitoire prévue à l'article 34 du décret, les subventions visées à l'article 27 sont versées selon les paliers de progressivité suivants : 1° 60 % de la subvention de fonctionnement et d'activités seront accordés pour le premier exercice de 12 mois suivant la décision de reconnaissance;2° 70 % de la subvention de fonctionnement et d'activités seront accordés pour le deuxième exercice de 12 mois suivant la décision de reconnaissance;3° 80 % de la subvention de fonctionnement et d'activités seront accordés pour le troisième exercice de 12 mois suivant la décision de reconnaissance;4° 90 % de la subvention de fonctionnement et d'activités seront accordés pour le quatrième exercice de 12 mois suivant la décision de reconnaissance;5° 100 % de la subvention de fonctionnement et d'activités seront accordés pour le cinquième exercice de 12 mois suivant la décision de reconnaissance. Section 2. - Dispositions finales

Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2011.

Art. 46.Le Ministre ayant les bibliothèques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques.

Bruxelles, le 19 juillet 2011.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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