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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 décembre 2012
publié le 15 février 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par l'article 39bis, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

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ministere de la communaute francaise
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2013029107
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15/02/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des groupes de travail prévus par l'article 39bis, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; notamment les articles 39bis, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement du 11 octobre 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 52.254/2, donné le 14 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseinegnement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En vue de l'élaboration de tout profil de certification visé aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un groupe de travail est mis en place par le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions : a) soit à la demande du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire pour les profils de certification visés aux articles 39, 44 et 45 du décret du 24 juillet 1997 précité;b) soit à la demande conjointe du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire précité et du Conseil pour l'enseignement spécialisé visé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, pour les profils de certification visés à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité. Le Gouvernement peut décider de constituer un groupe de travail unique pour l'élaboration de plusieurs profils de certification. Dans ce cas, il précise le champ de compétence du groupe de travail.

Art. 2.Chaque groupe de travail est composé de : 1° huit membres désignés par le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions sur proposition selon le cas, soit du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, soit des deux Conseils généraux de concertation visés à l'article 1er; ces membres représentent les Pouvoirs organisateurs et le service ou les cellules de conseil et de soutien pédagogique créés par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques; 2° deux représentant(s) du Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, du même décret;3° un délégué de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, désigné par le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions sur proposition de l'Administrateur général.Ce délégué assure la présidence du groupe de travail.

Art. 3.Lorsqu'ils assistent aux réunions d'un groupe de travail, les membres sont considérés comme en activité de service, pour autant que cette notion leur soit applicable.

Les membres des groupes de travail et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 4.Le secrétariat des groupes de travail est assuré par des membres du personnel de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou par des chargés de mission mis à sa disposition.

Art. 5.Les convocations sont adressées aux membres cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Une copie des convocations est adressée au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions dans le même délai.

Les groupes de travail délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions peut déléguer un membre de son cabinet à toute réunion, avec voix consultative.

Art. 7.Les procès-verbaux des réunions sont adressés au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions, aux membres du groupe de travail et, selon le cas, soit au président et au vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, soit au président et au vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, soit aux présidents et aux vice-présidents des deux Conseils généraux de concertation visés à l'article 1er.

Art. 8.Les groupes de travail peuvent établir un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions.

Art. 9.Les réunions des groupes de travail se tiennent dans les locaux de l'Administration ou dans tout autre local pour autant qu'il abrite des services de la Communauté française.

Art. 10.Dès que le Gouvernement a défini un profil de certification visé aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le mandat du groupe de travail qui était chargé de son élaboration prend fin.

Le membre d'un groupe de travail, qui remplace un membre amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2012.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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