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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 décembre 2012
publié le 20 mars 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International. - Addendum2013/29192

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20/03/2013
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13/12/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International. - Addendum2013/29192


Complément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie Bruxelles-Internationale publié au Moniteur belge du 21 février 2013 à la page 10181, il y a lieu de compléter l'arrêté précité par l'avis 52.214/2 du 7 novembre 2012 du Conseil d'Etat.

Conseil d'Etat Section de législation avis 52.214/2 du 7 novembre 2012 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 'réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International' Le 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 'réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 novembre 2012. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Wanda Vogel, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 novembre 2012.

Observations générales 1. Wallonie-Bruxelles International est l'organisme chargé des relations internationales pour la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.Il s'agit d'un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique, qui a été créé par un accord de coopération conclu le 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale 'créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles'.

Le statut du personnel de Wallonie-Bruxelles International fait l'objet de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 'fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International' ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 'fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International'. Ainsi qu'il ressort du rapport au Gouvernement accompagnant ce dernier arrêté, « [l]e statut administratif et pécuniaire de Wallonie-Bruxelles International reprend à titre principal les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne » (1).

Les articles 269 à 290 des deux arrêtés du 5 décembre 2008 précités sont en effet identiques, pour l'essentiel, aux dispositions correspondantes du Code de la Fonction publique wallonne (articles 339 à 360 du Code de la Fonction publique wallonne).

Les dispositions envisagées à l'article 1er du projet (articles 269 à 290 (2) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 précité, en projet) sont par ailleurs quasi identiques aux dispositions envisagées à l'article 1er d'un projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne' (articles 339 à 360 du Code de la Fonction publique wallonne en projet), sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 16 juillet 2012, l'avis 51.606/2/V. Ce dernier avis fait suite à l'avis 50.047/2 donné le 11 avril 2012 sur une première version de ce projet d'arrêté du Gouvernement wallon.

Il est dès lors renvoyé aux avis 50.047/2 et 51.606/2/V précités, qui sont joints en annexe au présent avis, pour ce qui concerne les observations relatives à l'article 1er du projet sur lequel ces avis ont été donnés (articles 339 à 360 du Code de la Fonction publique wallonne en projet). Ces remarques sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, à l'article 1er de l'arrêté projeté (articles 269 à 290 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 précité, en projet). Seules la phrase liminaire de l'article 1er du projet, ainsi que les dispositions contenues dans le « Chapitre II. Dispositions modificatives » et dans le « Chapitre III. Dispositions transitoires et finales » du projet seront dès lors examinées ci-après. 2. Il ressort de l'article 271/8, en projet, qu'il est constitué un pool de candidats dont seuls les membres peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat auprès de Wallonie-Bruxelles International.Aux termes de l'alinéa 3 de cette disposition, « ce pool des candidats à un mandat est composé : 1° des titulaires du Certificat de management public;2° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, et n'ayant pas fait l'objet d'une mention 'défavorable' lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 11 de cet arrêté;3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;4° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne (3) ». La « note au Gouvernement rectificative de la Fédération Wallonie-Bruxelles », jointe à la demande d'avis, mentionne à cet égard ce qui suit (4) : « [...] le Gouvernement a chargé le Ministre de la Fonction publique d'intégrer dans le projet d'arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, lors de sa dernière lecture, une disposition incluant dans le pool des mandataires en fonction au sein de WBI, selon les mêmes conditions que celles reprises dans le présent projet d'arrêté ».

Dans l'avis 51.619/2/V donné le 16 juillet 2012 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 'instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII', le Conseil d'Etat a souligné ce qui suit : « Lorsque des entités distinctes concluent un accord de coopération, c'est parce qu'il est nécessaire d'exercer certaines compétences en commun.

Il n'y a donc pas lieu de reproduire dans le projet soumis pour avis les dispositions figurant dans l'accord de coopération du 7 juin 2012, lequel s'appliquera directement dès son entrée en vigueur (5). Dans ce cas, il est contraire à l'idée même d'accord de coopération que chacune des entités qui y sont parties adopte ensuite unilatéralement un acte qui en reproduit le contenu.

Les articles 7 à 14 du projet doivent en conséquence être écartés du projet et la structure de la section 3 du chapitre 1er du projet, de même que la numérotation des articles maintenus et les renvois effectués à ces derniers, doivent être adaptés en conséquence. Les renvois effectués dans ces derniers articles vers les articles 7 à 14 du projet devront être également adaptés de manière à faire référence aux dispositions correspondantes de l'accord de coopération.

L'articulation entre le projet et l'accord de coopération devra également être assurée » (6).

Une observation analogue a été formulée dans l'avis 51.606/2/V au sujet des articles 341/1 à 341/8 en projet à l'article 1er du Code de la fonction publique wallonne.

Il découle de ces observations que, plutôt que de procéder comme il est envisagé par le projet, la composition du pool de candidats à l'exercice d'un mandat, dont il est question à l'article 271/8 en projet, devrait, pour donner suite au souhait exprimé par le Gouvernement, tel qu'il est reflété dans la note précitée, donner lieu à une modification de l'article 8 de l'accord de coopération du 7 juin 2012 'relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne' (7).

Les articles 341/1 à 341/8 du Code de la Fonction publique wallonne, en projet dans le dossier sur lequel la section de législation a donné l'avis 51.606/2/V précité, de même que les articles 7 à 14 du projet sur lequel la section de législation a donné l'avis 51.619/2/V, précité, doivent être omis pour les motifs exposés dans ces deux avis et rappelés ci-dessus.

Il en va de même des articles 271/1 à 271/8 en projet, qui seront omis du projet à l'examen. 3. Il est suggéré d'accompagner le projet d'un rapport au Gouvernement de la Communauté française. Formalités préalables A la présente demande d'avis est joint le protocole n° 578 du Comité de secteur n° XVI du 22 juin 2012 concernant le projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International', sur lequel le Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 52.232/2.

Il ne ressort pas du dossier de demande d'avis que le projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française faisant l'objet de la présente demande d'avis ait été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur n° XVI. La circonstance que les dispositions de ce projet soient identiques à celles du projet d'arrêté du Gouvernement wallon au sujet duquel le protocole n° 578 mentionné ci-dessus a été établi ne dispense pas le Gouvernement de l'obligation de soumettre également le présent projet à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur n° XVI. L'auteur du projet veillera à ce que le projet au sujet duquel le présent avis est donné soit soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur n° XVI avant qu'il n'est procédé à l'adoption de ce projet.

Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient de citer, au titre de fondement juridique du projet, non seulement l'article 4 de l'accord de coopération du 20 mars 2008 précité mais aussi l'article 3 de celui-ci (8).Le délégué du ministre a marqué son accord sur ce point.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire précéder les articles constituant le fondement juridique du projet par le mot « notamment » (9).

Au lieu d'écrire, à la fin de l'alinéa 1er, « et notamment l'article 4 », il convient donc d'écrire « , les articles 3 et 4 ». 2. Il n'y a pas lieu de citer, dans les alinéas 2 et 3, les deux décrets du 8 mai 2008 par lesquels la Région wallonne a donné assentiment à l'accord de coopération du 20 mars 2008 précité. Par contre, comme en a convenu le délégué du ministre, il y a lieu de citer, dans un alinéa 2 nouveau, remplaçant les alinéas 2 et 3, le décret de la Communauté française du 9 mai 2008 'portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles'. 3. A l'alinéa 7 (devenant l'alinéa 6), il convient d'écrire « Inspecteur des Finances » et non « Inspection des Finances ». 4. L'avis du Conseil d'Etat sera cité comme suit : « Vu l'avis 52.214/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » (10). 5. Compte tenu de ce que les articles 271/1 à 271/8 en projet doivent être omis (11), il serait judicieux de faire mention, dans un considérant du préambule, de l'accord de coopération du 7 juin 2012 précité (12). Dispositif Observation concernant la numérotation des articles Le projet ne comporte ni article 2, ni article 3, ni article 12. Le délégué du ministre a admis qu'il s'agissait là d'une erreur.

La numérotation des articles sera revue.

Article 1er (phrase liminaire) L'attention du délégué du ministre a été attirée sur ce que le livre II, titre II, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 précité comporte les articles 269 à 290 et non, comme indiqué dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, les articles 269 à 301.

Le délégué du ministre a admis que le projet était affecté d'une erreur sur ce point.

La phrase liminaire de l'article 1er sera rédigée comme suit : « Dans le livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, le titre II, comportant les articles 269 à 290, est remplacé par ce qui suit : » (13).

Article 4 (articles 2 et 3 nouveaux) 1. Il n'y a pas lieu de réunir dans un même article les paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du projet, ces deux paragraphes modifiant respectivement des articles distincts (14).L'article 4 (devenant l'article 2 nouveau) ne comprendra que l'actuel paragraphe 1er (devenant un alinéa unique) et le paragraphe 2 constituera l'alinéa unique d'un article 3 nouveau (15).

Par ailleurs, lorsque plusieurs articles successifs modifient un même acte, il n'y a lieu de citer la dénomination complète de l'acte modifié que dans la phrase liminaire du premier article modificatif.

Dans les articles modificatifs suivants, il convient d'indiquer simplement « du même arrêté » (16).

La même observation vaut pour les autres dispositions du même chapitre.

L'article 4, § 1er (devenant l'alinéa unique de l'article 2 nouveau), sera dès lors rédigé comme suit : « Dans l'article 264, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le 3° est abrogé » (17). 2. L'article 4, § 2 (devenant l'article 3 nouveau), sera rédigé comme suit : « Dans l'article 291 du même arrêté, les mots 'à un grade du rang A3' sont remplacés par les mots 'au grade d'inspecteur général' ». Article 5 (devenant l'article 4) 1. La phrase liminaire de l'article 5 (devenant l'article 4) sera rédigée comme suit : « L'article 292 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : » (18).2. A l'article 292, alinéa 2 en projet, après les mots « successivement par l'alinéa 1er », il y a lieu d'insérer les mots « , 2° à 4° ».Pour les modes d'attribution prévus au 1° de cette disposition, la référence à des « modes précédents » ne se justifie pas.

Articles 6, 7 et 8 (devenant l'article 5) Les articles 6, 7 et 8 du projet visent chacun à modifier la même disposition, à savoir l'article 293 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (19) du 5 décembre 2008, précité. Ces trois articles seront fusionnés en un article unique, devenant l'article 5, qui sera rédigé comme suit : « Dans l'article 293 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées (20) : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit (21) : ' § 2.[comme dans l'article 6 du projet]'; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ', après audition des candidats,' sont insérés entre les mots 'commission de sélection' et les mots 'établit une proposition';3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots 'après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait.Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix' sont abrogés; 4° au paragraphe 4, les deuxième et troisième phrases sont abrogées » (22). Article 9 (devenant l'article 6) L'article 9 (devenant l'article 6) sera rédigé comme suit : « Dans l'article 294, alinéa 1er, du même arrêté, les mots [la suite comme au projet] ».

Article 10 (devenant l'article 7) 1. L'occasion devrait être saisie de supprimer les mots « § 1er.» figurant au début de l'article 296 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 précité, cet article n'étant pas subdivisé en paragraphes. 2. L'article 10 (devenant l'article 7) sera rédigé comme suit : « Dans la phrase liminaire de l'article 296 du même arrêté, les mots 'du fonctionnaire général du rang A3' sont remplacés par les mots 'de l'inspecteur général' (23). Article 11 (devenant l'article 8) 1. Concernant les critiques qu'appelle l'article 11 (devenant l'article 8) du projet, il est renvoyé aux observations formulées dans l'avis 51.606/2/V précité au sujet de l'article 11 du projet sur lequel cet avis a été donné. Ces observations valent également pour l'article 11 (devenant l'article 8) du présent projet, dans la mesure où elles sont pertinentes en l'espèce (24). 2. Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, il convient d'écrire « la procédure d'évaluation visée à l'alinéa 1er » et non « la procédure d'évaluation visée aux alinéas 1 et 2 ». Au début de l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire « l'article 264 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International ». 3. Aux paragraphes 3, 4 et 5, les renvois à « l'article 271/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International du 5 décembre 2008, tel qu'inséré par le présent arrêté » seront chaque fois remplacés par une référence à l'article 8 de l'accord de coopération du 7 juin 2012, précité.Il est renvoyé à la deuxième observation générale ci-dessus. 4. L'article 11 (devenant l'article 8) devra être revu à la lumière des observations qui précèdent. Article 13 (devenant l'article 9) Le début de l'alinéa 2 sera rédigé comme suit : « A cette occasion, la condition définie à l'article 270 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, tel que remplacé par le présent arrêté, [la suite comme au projet] ».

Article 14 (devenant l'article 10) La rédaction de l'article 14 (devenant l'article 10) sera revue en tenant compte des règles de droit commun relatives à l'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires (25) et de ce que les articles 271/1 à 271/8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 précité en projet doivent être omis du projet.

L'article 14 (devenant l'article 10) pourrait être rédigé comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 269 à 277 et 279 à 290 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 'fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International', insérés par l'article 1er du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014 ».

Article 11 nouveau (à ajouter) Il convient d'ajouter, à la fin du projet, un article 11 nouveau, qui désignera le ministre chargé de l'exécution de l'arrêté en projet (26).

Autres observations de légistique 1. Lorsque le mot « paragraphe » n'est pas précédé immédiatement du numéro de l'article auquel il se rapporte, il y a lieu d'écrire « paragraphe » et non « § ». Cette observation vaut notamment pour l'article 11 (devenant l'article 8) du projet.2. La numérotation des chapitres du projet se fera en chiffres arabes et l'indication du numéro sera suivie d'un point (27). On écrira donc « Chapitre 1er. », « Chapitre 2. » et « Chapitre 3. ». 3. L'auteur du projet est invité à vérifier si, à l'article 285 en projet, il n'y a pas lieu d'écrire « conformément aux règles fixées à l'article 215 » (plutôt que « conformément aux règles fixées à l'article 202 »). A l'article 6 du projet (devenant l'article 5), plutôt que d'écrire, dans l'article 293, § 2 en projet, « e(s)t les fonctionnaires généraux de WBI », il convient d'écrire « et les fonctionnaires généraux de l'organisme » (28).

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le président, Y. KREINS. _______ Notes (1) Voir, dans le rapport au Gouvernement précité, l'« Exposé général », alinéa 2.(2) Voir plus bas l'observation relative à la phrase liminaire de l'article 1er du projet.(3) Lire : « réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ».(4) Note au Gouvernement rectificative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, A.Rétroactes, alinéa 4. (5) Note de bas de page 5 de l'avis cité : Il va de soi que cet accord de coopération sera publié au Moniteur belge. (6) Deuxième observation générale de l'avis 51.619/2/V précité. (7) Concernant les critiques de fond que suscite l'inclusion, dans le pool des candidats à l'exercice d'un mandat, des mandataires en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, il est toutefois renvoyé aux observations relatives à l'article 11 du projet sur lequel a été donné l'avis 51.606/2/V précité ainsi qu'aux observations relatives à l'article 56 du projet sur lequel a été donné l'avis 51.619/2/V précité. Ces observations revêtent la même pertinence en ce qui concerne l'article 8 de l'accord de coopération du 7 juin 2012 précité. Voir déjà sur ce point la note 36 de l'avis 51.606/2/V précité et la note 47 de l'avis 51.619/2/V précité. (8) Voir, dans le même sens, l'avis 44.790/2/V donné le 4 août 2008 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 précité, la première observation relative au préambule. (9) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires,, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, b. (10) Ibid., formule F 3-5-2. (11) Voir l'observation générale n° 2 ci-dessus. (12) Voir en ce sens, dans chacun des avis 51.606/2/V et 51.619/2/V précités, la dernière observation relative au préambule. (13) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, onglet « Technique législative », formules F 4-2-10-3 et F 4-2-12-3. (14) Ibid., recommandation n° 120. (15) Ibid., recommandation n° 48. (16) Ibid., recommandation n° 112 et formule F 4-2-2-2. (17) Ibid., formule F 4-2-6-4. (18) Ibid., formules F 4-2-3-1. (19) Le délégué du ministre a admis que c'est par erreur que le projet se réfère, dans ses chapitres II et III, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 'fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International' et que les références doivent s'entendre comme visant l'arrêté de la Communauté française du 5 décembre 2008 'fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International'.(20) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires,, onglet « Technique législative », formule F 4-2-9-1. (21) Ibid., formule F 4-2-4-1. (22) Ibid., formule F 4-2-7-3. (23) Ibid., formule F 4-2-8-1. (24) Ainsi, les observations formulées dans l'avis 51.606/2/V précité au sujet de l'évaluation de l'inspecteur général occupant un emploi conféré par mandat ne sont pas transposables au présent projet, l'inspecteur général n'étant pas désigné par mandat dans Wallonie-Bruxelles International (voir l'accord de coopération du 20 mars 2008 précité, l'article 3, § 3, alinéa 3; voir également les articles 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 précité). (25) Voir article 84, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles'.Voir également Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, onglet « Technique législative », recommandation n° 147. (26) Ibid., recommandations nos 162 et s. et formule F 4-7-1. (27) Ibid., recommandation n° 64. (28) Voir l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 précité.

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