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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juillet 2013
publié le 27 août 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné du 14 mars 2013 fixant le cadre du règlement de travail

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029465
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27/08/2013
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18/07/2013
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eli/arrete/2013/07/18/2013029465/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné du 14 mars 2013 fixant le cadre du règlement de travail


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, notamment ses articles 86 et 91;

Vu la demande de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné de rendre obligatoire la décision du 14 mars 2013;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné fixant le cadre du règlement de travail, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 18 juillet 2013.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

ANNEXE COMMISSION PARITAIRE COMMUNAUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL OFFICIEL SUBVENTIONNE DECISION FIXANT LE CADRE DU REGLEMENT DE TRAVAIL REGLEMENT DE TRAVAIL - ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE En sa séance du 14 mars 2013, la Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné, révisant sa décision du 3 mars 2011, a adopté à l'unanimité la présente décision.

Article 1er.La Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné fixe le cadre du règlement de travail tel que modifié et annexé à la présente.

Article 2.La Commission paritaire communautaire de l'enseignement fondamental officiel subventionné invite les Commissions paritaires locales à entériner et compléter, le cas échéant, le cadre annexé à la présente en fonction des spécificités propres à chaque Pouvoir Organisateur.

Article 3.Lorsque le règlement de travail fait l'objet d'un accord définitif en Commission Paritaire Locale, il est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Lorsque les réunions de la Commission Paritaire Locale n'aboutissent pas à un accord sur le règlement de travail, ou aboutissent à un désaccord, le Pouvoir Organisateur doit en informer le bureau local de l'Inspection des lois sociales et s'adresser au fonctionnaire du contrôle des lois sociales dans un délai de 15 jours suivant le jour où le procès-verbal de la Commission Paritaire Locale est devenu définitif.

Dans un délai de 30 jours, le fonctionnaire du contrôle des lois sociales tente d'aboutir à une conciliation du différend.

Si la procédure de conciliation aboutit, le règlement de travail est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du prochain conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. En outre, le Pouvoir Organisateur transmet, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Si la procédure de conciliation n'aboutit pas, le différend est porté par le Pouvoir Organisateur devant la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné. Le règlement est adopté par le Pouvoir Organisateur lors du conseil communal, conseil provincial ou collège de la COCOF qui suit la décision adoptée par la Commission paritaire centrale et entre en vigueur le 1er jour ouvrable qui suit son adoption. Il appartient au Pouvoir Organisateur, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, de transmettre une copie de celui-ci à l'Inspection du travail.

Article 4.La présente décision entre en vigueur à la date de prise d'effet de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française lui donnant force obligatoire.

Article 5.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Bruxelles, le 14 mars 2013.

Parties signataires de la présente décision : Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental officiel subventionné : CECP Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement fondamental officiel subventionné : CGSP - Enseignement CSC - Enseignement SLFP - Enseignement

ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE REGLEMENT de TRAVAIL - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PERSONNEL DIRECTEUR, ENSEIGNANT ET ASSIMILE Coordonnées du Pouvoir organisateur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dénomination et n° matricule de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . Fax : . . . . .

E-mail . . . . .

Site Internet : . . . . .

L'emploi dans le présent règlement de travail des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métiers, fonction, grade ou titre.

Tous les textes et dispositions légales et réglementaires cités dans le présent règlement de travail doivent être adaptés à l'évolution de la législation en vigueur.

I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1.La loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail impose aux communes et provinces d'adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce compris leur personnel enseignant.

Article 2.Le présent règlement de travail s'applique à tous les membres du personnel soumis aux dispositions : * du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné (à l'exception de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique à horaire réduit); * du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternels ordinaires organisés et subventionnés par la Communauté française; * du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion.

Le présent règlement s'applique durant l'exercice des fonctions sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y être assimilés (à titre d'exemples : lieux de stage, classes de dépaysement et de découverte, activités extérieures à l'établissement organisées dans le cadre des programmes d'études, etc.).

Le présent règlement s'applique pour toute activité en lien avec le projet pédagogique et d'établissement.

Le présent règlement ne s'applique pas aux catégories du personnel enseignant non statutaire (PTP, ACS, APE ou... (A préciser par le Pouvoir organisateur).

Article 3.Un exemplaire à jour du présent règlement ainsi que les différents textes légaux, décrétaux, réglementaires ainsi que les circulaires applicables aux membres du personnel (notamment ceux cités dans le présent règlement de travail) sont rassemblés dans un registre conservé et consultable au sein de l'établissement.

Le registre reprend toutes les adresses des sites relativement à son contenu (notamment : www.cdadoc.cfwb.be, www.enseignement.be, www.moniteur.be, www.cfwb.be, www.emploi.belgique.be, etc.). Autant que possible, il est conservé et consultable dans un local disposant d'une connexion au réseau Internet.

Le registre est mis à la disposition des membres du personnel, qui peuvent le consulter librement pendant les heures d'ouverture de l'établissement, le cas échéant en s'adressant à son dépositaire.

Le dépositaire du registre garantit l'accès libre et entier de celui-ci aux membres du personnel. Son identité est communiquée à la COPALOC et fait l'objet d'une note interne de service.

Le directeur est responsable du contenu du registre, de son actualisation ainsi que de son accès au personnel.

Article 4.Le membre du personnel qui désire consulter les documents dont il est question à l'article 3 peut être aidé par le secrétariat ou le dépositaire du registre et, le cas échéant, recevoir copie du/des texte(s) qui l'intéresse(ent).

Article 5.§ 1er. Le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur (dont le nom est communiqué à la COPALOC) remet à chaque membre du personnel un exemplaire du règlement de travail.

Il remet également un exemplaire à tout nouveau membre du personnel lors de son entrée en fonction.

Il fait signer un accusé de réception1 dudit règlement au membre du personnel. § 2. Si des modifications sont apportées par la suite au règlement de travail, le directeur ou le délégué du Pouvoir organisateur en transmet copie à chaque membre du personnel et fait signer un nouvel accusé de réception.

Il veille alors à mettre à jour le registre visé à l'article 3.

Article 6.Les adresses des organismes suivants sont reprises en annexe du présent règlement de travail : * les bureaux régionaux ainsi que les permanences de l'inspection des lois sociales (annexe VII); * le service de l'enseignement du Pouvoir organisateur; * le bureau déconcentré de l'A.G.P.E. (Administration générale des Personnels de l'Enseignement) (annexe III); * les autres adresses utiles aux membres du personnel (médecine du travail, SIPPT ou SEPPT, centre médical du MEDEX, ONAFTS, personnes de référence, Cellule « accident de travail », etc.....) (annexe IV); * Les adresses des organes de représentation des pouvoirs organisateurs; * Les adresses des organisations syndicales représentatives.

II. DEVOIRS ET INCOMPATIBILITES

Article 7.Obligations, devoirs, incompatibilités et interdiction Les membres du personnel doivent fournir à la demande du Pouvoir organisateur tous les renseignements nécessaires à leur inscription au registre du personnel (état civil, nationalité, composition de ménage, lieu de résidence...); toute modification doit être signalée au Pouvoir organisateur dans les plus brefs délais.

Le membre du personnel a le droit d'avoir accès à son dossier administratif dès qu'il le demande tant au sein de l'établissement qu'auprès des services administratifs de l'enseignement du Pouvoir organisateur dont il relève. Il peut le consulter sur place et obtenir copie de tout document le concernant.

Article 8.§ 1er. Les devoirs et incompatibilités des membres du personnel sont fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 : * Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions (article 6); * Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation (article 7); * Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction (article 8); * Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale (article 9); * Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant (article 10); * Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret (article 11); * Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques (article 12); * Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature (article 13); * Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions (article 14); * Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination (article 15).

Les devoirs et incompatibilités des maîtres et professeurs de religion sont fixés par les articles 5 à 13 du décret du 10 mars 2006. § 2. Les membres du personnel sont tenus à un devoir général de réserve. § 3. Le non-respect par un membre du personnel d'un ou plusieurs articles du présent règlement de travail peut entraîner la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ou d'une procédure disciplinaire en application des articles 37 et 38.

Article 8bis.Les membres du personnel enseignant doivent tenir à jour et avoir à disposition les documents de préparation écrits tels qu'indiqués dans la circulaire n° 871 du 27 mai 2004 pour l'enseignement fondamental, la circulaire n° 2540 du 28 novembre 2008 pour l'enseignement secondaire ordinaire.

L'ensemble des préparations et la documentation à la base de celles-ci doivent pouvoir dans les meilleurs délais être mises à la disposition du Pouvoir organisateur et des services d'Inspection de la Communauté française.

Les membres du personnel enseignant transmettent les épreuves d'évaluation des élèves, questionnaires compris, selon les modalités en vigueur dans l'établissement afin de les conserver.

Ils rendent les questions des épreuves d'évaluation sommative, y compris pour la seconde session éventuelle, ainsi qu'un aperçu des critères de correction et leur pondération selon les modalités en vigueur dans l'établissement.

Les membres du personnel enseignant sont également tenus de collaborer au relevé de présence des élèves selon les modalités en vigueur dans l'établissement.

Article 8ter.En raison des responsabilités qui découlent des articles 1382 à 1384 (surtout 1384) du code civil, les membres du personnel exercent un devoir de surveillance sur les élèves qui leur sont confiés dans les limites des moyens qui leur sont dévolus pour ce faire.

Article 8quater.Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité accessoire rémunérée quelconque hors enseignement dans le respect des articles 15 à 17 du décret du 6 juin 1994 en informeront leur Pouvoir organisateur.

III. HORAIRE DE TRAVAIL

Article 9.Les directeurs sont présents pendant la durée des cours.

Sauf si le Pouvoir organisateur en décide autrement, ils dirigent les séances de concertation, conseils de classes, coordination et assument la responsabilité de ces séances. Ils ne peuvent s'absenter que pour les nécessités du service et avec l'accord du Pouvoir organisateur.

Ceux qui n'assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.

Article 10.La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire se trouvent en annexe I.A

Article 11.La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement secondaire ordinaire se trouvent en annexe I.B.

Article 12.La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement fondamental spécialisé se trouvent en annexe I.C

Article 13.La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions dans l'enseignement secondaire spécialisé se trouvent en annexe I.D.

Article 14.Les prestations du personnel enseignant qui sont visées dans le présent règlement ne comprennent pas le temps de préparation des cours et de correction des travaux.

Article 15.La charge hebdomadaire de travail des divers types de fonctions des membres du personnel des autres catégories des écoles se trouvent en annexe I.E.

Article 16.§ 1er. L'horaire d'ouverture des établissements est repris en annexe. § 2. A titre indicatif, au début de chaque année scolaire, le membre du personnel reçoit du directeur un document lui indiquant les heures d'ouverture de l'école ainsi que le calendrier annuel de l'établissement tel que visé à l'article 20 du présent règlement de travail.

Article 17.L'horaire des membres du personnel chargés de fonctions à prestations complètes peut être réparti sur tous les jours d'ouverture de l'établissement.

Article 18.L'horaire des membres du personnel de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, chargés de fonctions à prestations incomplètes est déterminé de la manière suivante2 :

VOLUME des PRESTATIONS

REPARTITIONS MAXIMALES SUR :

LIMITATIONS A :

Inférieur à 2/5e temps

3 jours

3 demi-journées

Egal à 2/5e temps

3 jours

4 demi-journées

Entre 2/5e et 1/2 temps

3 jours

4 demi-journées

Egal au 1/ 2 temps

4 jours

5 demi-journées

Entre 1/2 et 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Egal à 3/4 temps

4 jours

6 demi-journées

Entre 3/4 et 4/5e temps

4 jours

7 demi-journées

Egal à 4/5e temps

4 jours

7 demi-journées


L'impossibilité matérielle d'appliquer cette répartition doit être constatée par la Commission paritaire locale.

Article 19.Les prestations des membres du personnel enseignant, directeur et assimilé s'effectuent durant les jours et heures d'ouverture de l'établissement, selon les grilles-horaires telles qu'elles sont mises à disposition du service de la vérification de la Communauté française et qui leur sont communiquées individuellement par écrit et tenues à disposition des membres du personnel dans une farde.

Les horaires individuels sont définis par le Pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à la concertation en assemblée plénière de l'établissement avec les membres du personnel en début d'année scolaire en tenant compte des exigences du projet d'établissement, des programmes, des nécessités pédagogiques et d'une répartition équitable des tâches. Il en va de même pour toute modification qui y serait apportée par la suite, sauf cas de force majeure.

L'horaire individuel est communiqué au membre du personnel et aux membres de la COPALOC avant sa mise en application. La COPALOC remet un avis sur l'organisation générale des horaires et examine les éventuels cas litigieux.

Il garantit à chaque membre du personnel prestant une journée complète une interruption de 35 minutes minimum sur le temps de midi.

Cette garantie s'étend aux membres du personnel qui assurent sur base volontaire les surveillances des repas de midi.

Le membre du personnel est tenu d'être présent sur son lieu de travail, durant ses prestations; tout départ justifié par des raisons urgentes de santé ou de force majeure doit être immédiatement signalé au directeur ou à son délégué; tout autre départ anticipé ou momentané est subordonné à l'autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué.

Article 20.Au début de l'année scolaire, la direction de l'établissement établit en assemblée plénière de l'établissement en concertation avec les membres du personnel un calendrier des activités (conseils de classe, réunions de parents) qui se dérouleront durant l'année scolaire et leur durée prévisible afin de permettre au membre du personnel d'organiser son agenda.

Il sera tenu compte de la problématique des membres du personnel exerçant leur fonction dans plusieurs établissements.

Toute modification de ce calendrier doit faire l'objet d'une concertation avec les membres du personnel, sauf en cas d'événement imprévisible lors de la planification initiale et revêtant un caractère urgent ou de force majeure3.

Ce calendrier est soumis préalablement pour approbation à la COPALOC. Il est communiqué au membre du personnel avant sa mise en application.

IV. REMUNERATION

Article 21.§ 1er. Les subventions-traitements afférentes aux rémunérations sont payées, par virement, au numéro de compte bancaire indiqué par les membres du personnel.

Elles sont fixées et liquidées par la Communauté française dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, pour l'enseignement de plein exercice. § 2. Les échelles de traitement attribuées aux fonctions du personnel directeur et enseignant et assimilé sont déterminées par l'arrêté royal du 27 juin 1974.4 § 3. La loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable aux rémunérations des membres du personnel directeur, enseignant et assimilé. § 4. La matière relative aux maîtres de stage dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, est réglée par les dispositions suivantes : * l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 20015 (pris en application du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des directeurs et des régents6); * l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 20017 (pris en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur8); * l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 20039 (pris en application du décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie10).

Conformément aux trois arrêtés du Gouvernement précités, le montant de leur allocation est adapté chaque année dans une circulaire, en tenant compte des fluctuations de l'indice-santé, l'indice de référence étant celui de septembre 2001 fixé à 1.2652. § 5. Tous les mois, les membres du personnel ont accès via un accès Internet individualisé à une fiche individuelle qui reprend les principaux éléments de rémunération (revenu brut, retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel ainsi que le net versé.)11.

Les membres du personnel reçoivent annuellement de la Communauté française une fiche de rémunération.

A leur demande, ils obtiennent du Pouvoir organisateur les copies des extraits de paiement qui les concernent. § 6. L'intervention dans les frais de déplacement a lieu aux conditions et selon les modalités fixées par le décret du 17 juillet 200312 et la circulaire n° 2561 du 18 décembre 2008 intitulée « Intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel » ou tout autre document qui viendrait l'actualiser ou la remplacer. § 7. En ce qui concerne le paiement des surveillances durant le temps de midi, il est renvoyé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé. § 8. En application de l'art. 8-1° de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995, l'organisation et les conditions d'exercice des prestations complémentaires assurées par le personnel enseignant en dehors du temps scolaire de travail sont fixées par la COPALOC. V. BIEN-ETRE AU TRAVAIL ET TUTELLE SANITAIRE

Article 22.§ 1er. La matière du bien-être au travail est réglée par : * la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ainsi que ses arrêtés d'application; § 2. Les renseignements nécessaires en matière de bien-être au travail se trouvent en annexe IV du présent règlement.

Article 22bis.Chaque membre du personnel doit prendre soin dans l'exercice de ses fonctions et selon les possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son Pouvoir organisateur qui seront précisées en COPALOC.

Article 23.Les membres du personnel féminin qui le souhaitent bénéficient, pendant une durée de 12 mois à partir de la naissance de l'enfant, de pauses allaitement d'une durée d'une demi-heure chacune à raison d'une pause par journée de travail de minimum 4 heures et de deux pauses par journée de travail de minimum 7 heures 30, moyennant preuve de l'allaitement13.

Le Pouvoir organisateur ou son délégué met un endroit discret, bien aéré, bien éclairé, propre et convenablement chauffé à la disposition du membre du personnel afin de lui permettre d'allaiter ou de tirer son lait dans des conditions appropriées.

Article 24.Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou pas14.

Cette interdiction s'étend à tous les lieux ouverts situés dans l'enceinte de l'établissement ou en dehors de celui-ci et qui en dépendent. Elle pourrait encore s'étendre selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur propre à l'établissement.

Les membres du personnel qui ne respectent pas cette interdiction se voient appliquer les mesures disciplinaires prévues par les décrets du 6 juin 1994, du 10 mars 2006 et du 2 juin 2006

Article 24bis.Une politique préventive en matière d'alcool et de drogue sera menée dans les établissements conformément à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné prise en sa séance du 28.09.2010, reprise en annexe.

Article 24ter.A l'occasion de l'utilisation tant dans le cadre privé que professionnel des moyens de communication électroniques, et notamment des réseaux sociaux, les membres du personnel veilleront à respecter les règles déontologiques inhérentes à leur profession et à leur statut. Ces règles sont rappelées dans la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 20.06.2007 et dans la charte informatique du pouvoir organisateur approuvée par la COPALOC. VI. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 25.§ 1er. Les matières des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réglées par les dispositions suivantes : * la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles; * l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; * l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi que les circulaires qui s'y rapportent; * la circulaire n° 1345 du 24 janvier 2006 intitulée « Accidents du travail et maladies professionnelles - Contacts avec la Cellule des accidents du travail de l'enseignement ». § 2. Le membre du personnel victime d'un accident de travail (sur le lieu du travail ou sur le chemin du travail), avertira ou fera avertir immédiatement, sauf cas de force majeure, le Pouvoir organisateur ou son délégué qui prendra les mesures qui s'imposent et apportera toute l'aide nécessaire afin de régler administrativement le problème (déclaration d'accident).

Il enverra un certificat médical (formulaire S.S.A. 1B, disponible sur le site internet www.adm.cfwb.be, circulaire n° 1369) au centre médical dont il dépend15.

La direction met à tout moment à la disposition du personnel une réserve desdits certificats sur lesquels elle aura inscrit le numéro de l'école.

Article 26.Le Pouvoir organisateur souscrit, en tant qu'employeur, une police d'assurance pour couvrir la responsabilité civile professionnelle de chaque membre du personnel dans le cadre des activités scolaires.

VII. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU INFIRMITE

Article 27.§ 1er. Les absences pour cause de maladie ou d'infirmité sont réglées par les dispositions suivantes : * le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement; * le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement; § 2. Le membre du personnel doit, sauf cas de force majeure dûment justifié, avertir ou faire avertir la direction ou le délégué désigné à cet effet le jour-même (de préférence avant le début de ses prestations) par la voie la plus rapide (le téléphone par exemple); il précisera ou fera préciser la durée probable de l'absence.

Il prendra toutes les mesures nécessaires, sauf cas de force majeure, pour être en ordre au point de vue administratif, conformément à la circulaire n° 3012 du 8 février 2010 intitulée « Contrôle des absences pour maladie des membres des personnels de l'Enseignement en Communauté française - Instructions et informations complètes. » ou tout autre document qui viendrait l'actualiser ou la remplacer.

La direction met à tout moment à disposition des membres du personnel une réserve des formulaires à remplir ainsi que le vade mecum repris dans la circulaire 3012 précitée. Le membre du personnel doit s'assurer qu'il dispose bien chez lui d'une réserve suffisante de ces formulaires.

Article 27bis.L'inobservance des articles 25 et 27 du présent règlement pourrait entraîner le caractère irrégulier de l'absence et la perte du droit à la subvention-traitement pour la période d'absence.

VIII. ACTES DE VIOLENCE ET HARC'LEMENT

Article 28.Les dispositions relatives aux actes de violence et au harcèlement sont reprises : * dans la loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; * dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; * dans la circulaire n° 1551 du 19 juillet 2006 intitulée « Guide de procédure pour la mise en application de la loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail »; * dans les articles 37quater à 37decies de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité; * dans les articles 47 à 49 du décret du 2 juin 2006; * dans la circulaire n° 1836 du 11 avril 2007 intitulée « Information des membres du personnel des établissements scolaires au sujet des droits des victimes d'actes de violence ».

Article 29.Le soutien psychologique et/ou juridique aux victimes d'actes de violence ou de harcèlement est réglé par les dispositions suivantes : * l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives; * l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Article 30.§ 1. Aucune forme de harcèlement moral, sexuel et de violence au travail ne peut être admise ou tolérée.

Le harcèlement sexuel se définit comme toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle dont celui qui se rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des hommes et des femmes sur les lieux de travail.

Par harcèlement moral au travail, on entend les conduites abusives et répétées, tels les comportements verbaux, non-verbaux ou corporels, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité ou l'intégrité psychique d'un travailleur, voire à sa vie privée, et dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des hommes et des femmes sur les lieux de travail.

On appelle violence au travail, toute situation de fait où un travailleur est persécuté, menacé ou agressé verbalement, psychiquement ou physiquement lors de l'exécution de son travail ou des comportements instantanés d'agression physique ou verbale.

Tout membre du personnel qui s'estime victime d'un harcèlement sexuel, moral ou de violence au travail, quel qu'en soit l'auteur, a le droit de porter plainte et ce sans crainte de représailles ou de mesures de rétorsion. § 2. Mesures de prévention Le Pouvoir organisateur doit déterminer les mesures concrètes pour protéger les travailleurs contre la violence et le harcèlement au travail. Celles-ci portent au minimum sur : * les aménagements matériels des lieux de travail afin de prévenir la violence ou le harcèlement au travail; * la définition des moyens mis à la disposition des victimes pour obtenir de l'aide et de la manière de s'adresser au conseiller en prévention et à la personne de confiance; * l'investigation rapide et en toute impartialité des faits de violence et de harcèlement; * l'accueil, l'aide et l'appui requis aux victimes; * les mesures de prise en charge et de remise au travail des victimes; * les obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention des faits de violence et de harcèlement; * l'information et la formation des travailleurs.

Ces mesures doivent être soumises pour accord préalable à la COPALOC. § 3. La victime d'un harcèlement sexuel, moral ou de violence au travail peut recevoir de l'aide ou des conseils auprès du conseiller en prévention et, si elle existe, de la personne de confiance. § 4. Lorsque les tentatives de conciliation lancées par la personne de confiance ou le conseiller en prévention échouent, la procédure est la suivante : * la victime rédige une plainte motivée à l'attention de la personne de confiance (qui la transmet immédiatement au conseiller en prévention) ou du conseiller en prévention. * Le conseiller en prévention entend la victime et les témoins. * Le conseiller en prévention avise le Pouvoir organisateur en l'invitant à prendre des mesures adéquates afin de mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement. * Lorsque la plainte est retenue par le Pouvoir organisateur, elle peut servir de base à une procédure disciplinaire (pour les membres du personnel définitif) ou peut constituer un motif grave justifiant le licenciement (pour les membres du personnel temporaire).

IX. DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE (fonctions de promotion et de sélection) A. Missions

Article 31.Pour les fonctions de promotion et de sélection du personnel directeur et enseignant dont les titulaires doivent assumer des missions de contrôle, de surveillance et de direction, il importe de se référer aux dispositions réglementaires suivantes : * fonctions de direction : le Titre II, chapitre 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; * fonctions de sélection et autres fonctions de promotion : chapitres IV et V du décret du 6 juin 1994

Article 32.§ 1er. Au niveau fondamental, le Pouvoir organisateur désigne le membre du personnel enseignant chargé d'assurer ses tâches en cas d'absence. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l'autorité du remplaçant. Il en informe l'ensemble de l'équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. § 2. Au niveau secondaire, le proviseur (ou le sous-directeur pour les écoles techniques) remplace le directeur absent. Il agira avec l'accord du Pouvoir organisateur. A défaut d'un proviseur (ou d'un sous-directeur pour les écoles techniques), le Pouvoir organisateur désigne un membre du personnel nommé à titre définitif pour assurer ce remplacement. Il veillera aussi à préciser les responsabilités et limites de l'autorité du remplaçant. Il en informe l'ensemble de l'équipe pédagogique par la voie usuelle des communications de service. § 3. Le directeur est tenu de signaler son absence au Pouvoir organisateur et à son remplaçant et de mettre à la disposition de ce dernier les éléments nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

Il indiquera au Pouvoir organisateur et à son remplaçant la durée probable de son absence ainsi que dans la mesure du possible, les coordonnées permettant de le joindre en cas de force majeure. § 4. L'absence dont il est question aux paragraphes précédents est une absence occasionnelle. Tout remplacement temporaire (non occasionnel) ou définitif devra faire l'objet du respect des dispositions statutaires en la matière. § 5. En début d'année scolaire, chaque membre du personnel reçoit un organigramme des responsables du Pouvoir organisateur en matière d'enseignement.

B. Lettre de mission

Article 33.§ 1er. Le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission qui lui a été remise par son Pouvoir organisateur, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

Mission générale Le directeur est le représentant du Pouvoir organisateur. Il met en oeuvre au sein de l'établissement le projet pédagogique de son Pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française.

Le directeur a une compétence générale d'organisation de l'établissement. Il analyse régulièrement la situation de l'établissement et promeut les adaptations nécessaires.

Missions spécifiques * Axe pédagogique et éducatif : le directeur assure la gestion de l'établissement scolaire sur le plan pédagogique et éducatif; * Axe relationnel : le directeur assure la gestion et la coordination de l'équipe éducative; il est responsable des relations de l'établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers; il représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures; * Axe administratif, matériel et financier : le directeur organise les horaires et les attributions des membres du personnel dans le cadre de la législation existante; il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel, il veille à l'application des consignes de sécurité et d'hygiène au sein de l'établissement. § 2. Les dispositions similaires concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 6 juin 1994 précité.

C. Evaluation formative

Article 34.En ce qui concerne l'évaluation formative : * les dispositions concernant les fonctions de direction sont fixées par le Titre III, chapitre II, Section 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; * les dispositions concernant les fonctions de sélection et les autres fonctions de promotion sont fixées par le décret du 6 juin 1994 précité.

X. CONGES DE VACANCES ANNUELLES - JOURS FERIES

Article 35.§ 1er. La matière des congés de vacances annuelles et jours fériés est réglée par les dispositions suivantes : * les articles 1er à 4bis de l'arrêté royal du 15 janvier 197416; * l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française. § 2. Le nombre de jours de classe est fixé par les dispositions suivantes : * enseignement fondamental ordinaire : l'article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement * enseignement secondaire ordinaire de plein exercice : l'article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire; * enseignement spécialisé : les articles 120 et 123 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 3. Pour connaître avec précision le nombre de jours de classe et les jours de congé pour l'année en cours, il faut se référer aux arrêtés du Gouvernement en la matière les fixant année par année. Ils seront communiqués au personnel ou tenus à leur disposition.

Il convient également à cet égard de se référer à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 29 février 2008 relatif à l'organisation des épreuves d'évaluation sommative dans l'enseignement secondaire ordinaire.

XI. AUTRES CONGES - DISPONIBILITES - NON-ACTIVITE

Article 36.A. Les congés applicables aux membres du personnel (temporaires et définitifs) sont les suivants :

DEFINITIFS

TEMPORAIRES

1. Congé de circonstances et de convenances personnelles


1.1. Congés exceptionnels

A.R. 15/01/1974 17, art. 5

1.2. Congés exceptionnels pour cas de force majeure

A.R. 15/01/1974, art. 5bis

1.3. Congé pour don de moelle osseuse

A.R. 15/01/1974, art. 7

1.4. Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera a)

1.5. Congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat,

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera b)

-

1.6. Congé pour présenter une candidature aux élections législatives ou provinciales

A.R. 15/01/1974, art. 9, littera c)

-

1.7. Congé « protection civile »

A.R. 15/01/1974, art. 10

-

1.8. Congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens

A.R. 15/01/1974, art. 11

-

1.9. Congé pour subir les épreuves prévues par l'A.R. du 22/03/1969

A.R. 15/01/1974, art. 12

-

1.10. Congé de promotion sociale

A.R. 15/01/1974, art. 13

-

2. Congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse

A.R. 15/01/1974, arts. 13bis et 13ter

3. Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement


3.1. Dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire


3.1.1. Exercice d'une fonction de sélection ou d'une fonction de promotion

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1er, 1° ou 2°

-

3.1.2. Exercice d'une fonction également ou mieux rémunérée

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1er, 3°

-

3.1.3. Exercice d'une fonction moins bien rémunérée

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 1er, 4°

-

3.2. Dans l'enseignement universitaire

A.R. 15/01/1974, art. 14, § 2

-

4. Congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'invalidité

A.R. 15/01/1974, arts. 19 à 22

-

5. Congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales

A.R. 15/01/1974, arts. 23 à 26 Décret 17/07/2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement

-

6. Congé pour accomplir des prestations militaires en temps de paix (POUR MEMOIRE)

A.R. 15/01/1974, art. 27

-

7. Congé pour activité syndicale

A.R. 15/01/1974, art. 29

-

8. Congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles

A.R. 15/01/1974, arts. 30 à 32 Décret 17/07/2002

-

9. Congé politique


9.1. Exercice d'un mandat de bourgmestre, échevin, conseiller communal, président du conseil de l'aide sociale, membre du conseil de l'aide sociale ou de conseiller provincial

A.R. 15/01/1974, arts. 41 à 50 Décret 17/07/2002

-

9.2. Exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française

Décret 10/04/199518

9.3. Exercice d'un mandat de membre d'une assemblée législative ou d'un gouvernement autres que le Conseil ou le Gouvernement de la Communauté française

Décret 10/0 4/199519

10. Congé de maternité et mesures de protection de la maternité


10.1. Congé de maternité

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 Décret 05/07/200020, art. 5

A.R. 15/01/1974, arts. 51 à 55 Décret 05/07/2000, art. 5

10.2. Congé de paternité

A.R. 15/01/1974, art. 56

10.3. Mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes

Décret 08/05/200321, arts. 40 à 48

10.4. Pauses d'allaitement

A.R. 15/01/1974, arts. 57 à 65

11. Congé prophylactique

Décret 20/12/2001 relatif à la promotion de la santé à l'école AGCF 17/07/2002

12.Congé pour prestations réduites, justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordé au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans ou âgé de 50 ans

AECF 22/06/198922

-

13. Congé pour interruption de carrière

AECF 03/12/199223 Décret 20/12/199624

AECF du 3/12/92 : Octroi de soins palliatifs, octroi de soin à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, dans le cadre d'un congé parental (naissance ou adoption d'un enfant)

14.Congé parental

AECF 02/01/199225

15. Congé pour mission

Décret 24/06/199626 Décret 17/07/200227

-

16.Congé de maladie

Décret 05/07/2000 Décret 22/12/199428

17. Congé pour don d'organe

Décret du 23 janvier 2009

18.Congé pour activités sportives

Décret du 23 janvier 2009


B. Les disponibilités applicables aux membres du personnel définitifs sont les suivantes :

1. Disponibilité pour convenances personnelles

A.R. 18/01/197429, arts 13 et 14

2. Disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite

A.R. du 31/03/198430, arts. 7 à 10quater

2.1. Type 1 : 55 ans - 20 ans de service

A.R. 31/03/1984, art. 8

2.2. Type 2 : 55 ans - disponibilité par défaut d'emploi

A.R. 31/03/1984, art. 10

2.3. Type 3 : 55 ans - remplacement par un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi

A.R. 31/03/1984, art. 10bis

2.4. Type 4 : 55 ans - disponibilité partielle

A.R. 31/03/1984, art. 10ter

3. Disponibilité pour mission spéciale

Décret 24/06/199631

4.Disponibilité pour maladie

Décret 05/07/2000, arts 13 à 17

5. Disponibilité par défaut d'emploi

A.R 22/03/1969, arts 167 à 167ter A.R. du 18.01.1974, arts. 1er à 3nonies.

A.R. du 25/10/1971, art. 47ter et s.

C. Les absences réglementairement autorisées dont peuvent bénéficier les membres du personnel définitifs :

Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

A.R. 25/11/197632


D. La non-activité est réglée par les dispositions suivantes : Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté (articles 161 à 163 de l'arrêté royal du 22 mars 1969).

XII. CESSATION DES FONCTIONS

Article 37.Les modalités de fin de fonctions des membres du personnel temporaires sont fixées aux articles 22, 25 à 27 et 58 du décret du 6 juin 1994.

En ce qui concerne les maîtres de religion désignés à titre temporaire, les modalités de fin de fonction sont fixées aux articles 26 à 29 et 110 du décret du 10 mars 2006.

Les modalités de fin de fonction des membres du personnel définitif sont fixées aux articles 58 et 59 du décret du 6 juin 1994.

En ce qui concerne les maîtres de religion nommés à titre définitif, les modalités de fin de fonction sont fixées à l'article 111 du décret du 10 mars 2006.

Sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme constituant une faute grave permettant au Pouvoir organisateur un licenciement sans préavis, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel temporaire et son Pouvoir organisateur (article 25, § 2, du décret du 6 juin 1994 et article 27 du décret du 10 mars 2006).

Par ailleurs, un membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école (article 60 § 4 et 63ter, § 3, du décret du 6 juin 1994 et article 57, § 3, du décret du 10 mai 2006).

XIII. REGIME DISCIPLINAIRE - SUSPENSION PREVENTIVE RETRAIT D'EMPLOI DANS L'INTERET DU SERVICE

Article 38.La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif sur base du décret du 6 juin 1994 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 64 et suivants dudit décret.

La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion nommés à titre définitif sur base du décret du 10 mars 2006 ainsi que la procédure à suivre sont énoncées aux articles 37 et suivants dudit décret.

XIV. COMMISSIONS PARITAIRES A) Commissions paritaires locales

Article 39.§ 1er. En ce qui concerne les compétences, la composition et le fonctionnement des Commissions paritaires locales (COPALOC), la matière est réglée par : * les articles 93 à 96 du décret du 6 juin 1994; * l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995. § 2. Les membres de la Commission paritaire locale sont repris en annexe VI. B) Commission paritaire centrale

Article 40.En cas de litige dans le cadre de l'adoption - ou de la modification - des règlements de travail, l'article 15quinquies, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer a établi une procédure spécifique, prévoyant l'intervention d'un fonctionnaire du Contrôle des lois sociales visant à la conciliation des points de vue des parties.

Dans l'hypothèse où l'Inspecteur des lois sociales ainsi désigné ne parviendrait pas à une conciliation des points de vue, il est convenu que le différend soit porté alors à la connaissance de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné.

ANNEXES AU REGLEMENT DE TRAVAIL I. Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel des écoles : I.A. Enseignement fondamental ordinaire I.B. Enseignement secondaire ordinaire I.C. Enseignement fondamental spécialisé I.D. Enseignement secondaire spécialisé I.E. Personnel non enseignant II. Coordonnées du Pouvoir organisateur III. Coordonnées des services de l'AGPE IV. Bien-être au travail V. Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie VI. Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel VII. Inspection des lois sociales VIII. Modèle d'accusé de réception du règlement de travail

ANNEXE Ire Charge hebdomadaire de travail des membres du personnel I.A. Enseignement fondamental ordinaire § 1er. Le personnel enseignant à prestations complètes dans l'enseignement maternel assure au maximum 26 périodes de cours par semaine33.

Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire.

Le personnel enseignant à prestations complètes dans l'enseignement primaire assure au maximum 24 périodes de cours par semaine34.

Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire.

Le total de toutes leurs prestations pédagogiques (cours et surveillances) ne peut excéder 1560 minutes par semaine ni 962 heures par année scolaire (cours, surveillances et concertations comprises).

La limite à 1560 minutes par semaine ne s'applique pas dans l'école ou implantation maternelle et/ou primaire isolée à classe unique.

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l'agent n'assure pas un horaire complet.

Prestations d'un enseignant à temps plein

Prestations

Cours, activités éducatives

Surveillances

Concertation

Préparation, correction et documentation

Durée

Maximum 26 périodes en maternelle et 24 périodes en primaire

15 minutes avant les cours et 10 minutes après les cours (par matinée ET après-midi)

60 périodes de 50 minutes par an

Organisation personnelle de chaque enseignant mais trace écrite obligatoire

Récréations


Ne peuvent dépasser 1560 minutes par semaine


Ne pas dépasser 962 heures/année


§ 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française peut charger les titulaires et les maîtres d'adaptation d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin. § 3. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours35. Ils dirigent des séances de concertation et assument la responsabilité de ces séances.

Ceux qui n'assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.

Ceux qui assurent des périodes des cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe. § 4. Quand un maître spécial prend une classe en charge, la présence du titulaire de la classe n'est pas indispensable, et celui-ci n'est pas responsable en cas d'accident survenu pendant la durée du cours spécial. § 5. Les puériculteurs statutaires assurent 36 périodes de 50 minutes par semaine soit 1800 minutes.

Ces périodes comprennent : - 1400 minutes maximum en complémentarité aux instituteurs maternels durant les 28 périodes de cours; - 300 minutes avec les élèves, en dehors des périodes de cours, pour l'accueil, l'animation et la surveillance des enfants ainsi que pour l'aide aux repas; - 100 minutes, en dehors de la présence des élèves, pour la concertation avec les instituteurs, les parents et le centre psycho-médico-social36. § 6. La question des surveillances des cours de natation dans l'enseignement fondamental est régie par la circulaire n° 161 du 19 août 2003. Les modalités concrètes sont fixées dans ce cadre après concertation en COPALOC. I.B. Enseignement secondaire ordinaire

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS - Charge hebdomadaire -

Minimum charge complète

Maximum charge complète

Enseignement secondaire ordinaire inférieur

a) cours généraux, cours spéciaux, cours techniques + tous les cours en EHR37 autres que P.P.

22

24

b) C.T.P.P.

24

28

c) C.T.P.P. Au 1er degré du type I

22

24

d) P.P. (y compris en EHR)

30

33

e) P.P. au 1er degré du type I

22

24

f) accompagnateur CEFA

36

Enseignement secondaire ordinaire supérieur

a) cours généraux, cours spéciaux, cours techniques + tous les cours en EHR autres que P.P.

20

22

b) C.T.P.P.

24

28

c) P.P. (y compris en EHR)

30

33

d) accompagnateur CEFA

36


I.C. Enseignement fondamental spécialisé

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS - Charge hebdomadaire -

Charge complète

Enseignement spécialisé primaire et maternel

a) instituteur primaire

24

b) institutrice maternelle

26

c) maître spécial travail manuel

24

d) maître d'éducation physique

24

e) religion et morale

24


§ 1er.Le total des prestations pédagogiques du personnel enseignant (cours, surveillances, conseil de classe) ne peut excéder 1560 minutes par semaine.

La durée de toutes ces prestations est réduite à due concurrence lorsque l'agent n'assure pas un horaire complet. § 2. Les directeurs sont présents pendant la durée des cours38. En outre, ils sont à l'école au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.

Lorsque les nécessités du service le tiennent éloigné de l'école, le directeur désigne, avec son accord, un membre du personnel enseignant pour le remplacer39.

I.D. Enseignement secondaire spécialisé

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS - Charge hebdomadaire -

Minimum charge complète

Maximum charge complète

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 1.2.3

a) cours généraux et spéciaux

22

24

b) cours techniques

24

28

c) P.P.

24

28

d) C.T.P.P.

24

28

Enseignement spécialisé secondaire inférieur Forme 4

a) cours généraux, cours spéciaux, cours techniques + tous les cours en EHR autres que P.P.

22

24

b) C.T.P.P.

24

28

c) C.T.P.P. Au 1er degré du type I

22

24

d) P.P. (y compris en EHR)

30

33

e) P.P. au 1er degré du type I

22

24

f) accompagnateur CEFA

36


§ 1er.L'horaire des chefs d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes40.

L'horaire des chefs de travaux d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes par semaine41. § 2. L'horaire du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur est fixé par l'article 68 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 3. L'horaire du personnel enseignant dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du degré supérieur est fixé par l'article 69 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

I.E. Prestations des autres membres du personnel

LES DIVERS TYPES DE FONCTIONS - Charge hebdomadaire -

Minimum charge complète

Maximum charge complète

Personnel auxiliaire d'éducation

a) surveillant-éducateur, secrétaire-bibliothécaire

36 heures

38 heures

b) éducateur-économe, secrétaire de direction

36 heures

38 heures

c) personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement spécialisé

36 heures

Personnel paramédical, social et psychologique de l'enseignement

a) assistant(e) social(e)

36

38

b) infirmière

32

36

c) kinésithérapeute

32

36

d) logopède dans l'enseignement spécialisé

30

32

e) puéricultrice

32

36

f) psychologue

36

38


ANNEXE II Coordonnées du pouvoir organisateur ANNEXE III Coordonnées des services de l'AGPE I.Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné par la Communauté française Boulevard Léopold II 44 1080 Bruxelles * Directrice générale : Mme Lisa SALOMONOWICZ Tél. : 02/413.39.31 Fax : 02/413.39.35 lisa.salomonowicz@cfwb.be * Secrétariat : Mme Catherine LEMAIRE Tél. : 02/413.22.58 II. Service général des Statuts, de Coordination de l'application des règlementations et du Contentieux administratif des Personnels de l'Enseignement subventionné. * Directrice générale adjointe : Mme Caroline BEGUIN Tél. : 02/413.33.19 Fax : 02/413.40.48 caroline.beguin@cfwb.be * Direction des Statuts et du Contentieux des Personnels de l'Enseignement par la Communauté française : * Directeur : M. Jan MICHIELS Tél. : 02/413.38.97 Fax : 02/413.40.48 jan.michiels@cfwb.be * Direction de la Coordination : Directrice : Mme Sylviane MOLLE Tél. : 02/413.25.78 Fax : 02/413.29.25 sylviane.molle@cfwb.be I. Service général de la Gestion des Personnels de l'Enseignement subventionné. * Directions déconcentrées : Direction déconcentrée de Bruxelles-Capitale : Rue du MEIBOOM 16-18 1000 BRUXELLES Directrice : Mme Martine POISSEROUX Tél. : 02/413.29.90 Fax : 02/500.48.76 martine.poisseroux@cfwb.be Direction déconcentrée du Hainaut : Rue du Chemin de Fer 433 7000 MONS Directeur : Philippe TRUYE Tél. : 065/55.56.00 Fax : 065/35.24.57 philippe.truye@cfwb.be Direction déconcentrée de Liège : Rue d'Ougrée 65 4031 Angleur Directrice : Mme Viviane LAMBERTS Tél. : 04/364.13.11 Fax : 04/364.13.01 viviane.lamberts@cfwb.be Direction déconcentrée du Luxembourg (fondamental): Avenue TESCH 61 6700 ARLON Première assistante : Mme Françoise MORIS Tél. : 063/22.05.66 Fax : 063/22.05.69 francoise.moris@cfwb.be Direction déconcentrée de Namur (et secondaire Luxembourg) : Avenue Gouverneur Bovesse 74 5100 Jambes Directrice : Mme Monique LAMOULINE Tél. : 081/33.01.71 Fax : 081/30.94.12 monique.lamouline@cfwb.be Direction déconcentrée du Brabant wallon : Rue Emile Vandervelde 3 1400 Nivelles Directeur : M. Christian HANQUET Tél. : 067/64.47.16 Fax : 067/89.02.98 claude.demuyter@cfwb.be * Direction de l'enseignement non obligatoire : Directrice : Mme Annabelle PETIT Tél : 02/413.23.26 Fax : 02/413.40.92 Enseignement supérieur : Responsable : Mme Rita PASQUARELLI Tél. : 02/413.22.79 Fax : 02/413.40.92 rita.pasquarelli@cfwb.be Enseignement artistique : Responsable : Mme Pierrette MEERSCHAUT Tél. : 02/413.39.88 Fax : 02/413.25.94 pierrette.meerschaut@cfwb.be Centres CPMS : Responsable : M. Alain WEYENBERG Tél. : 02/413.40.69 Fax : 02/413.95.25 alain.weyenberg@cfwb.be Enseignement de promotion sociale : Responsable : M. Jean-Philippe LABEAU Tél. : 02/413.41.11 Fax : 02/413.25.87 jean-philippe.labeau@cfwb.be ANNEXE IV Bien-être au travail * Nom et coordonnées du Conseiller en prévention : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Endroit où sont entreposées les boîtes de secours : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Nom et coordonnées des personnes chargées d'assurer les premiers soins en cas d'accident : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Coordonnées du médecin du travail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dénominations et coordonnées des bureaux d'inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Nom et coordonnées des personnes de confiance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Equipes de première intervention : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE V Organisme chargé du contrôle des absences pour maladie et accidents du travail I. Absence pour maladie MEDCONSULT Rue des Chartreux 57 B-1000 Bruxelles Tél. : 0800 93 341 II. Accidents de travail Adresse du MEDEX Bruxelles et Brabant wallon : place Victor Horta 40/10 1060 Bruxelles Charleroi : Centre Albert, Place Albert Ier 6000 Charleroi Eupen : Eupen Plaza, Werthplatz 4 bis 8, Brieffach 3 4700 Eupen Libramont : Rue du Dr Lomry, 6800 Libramont Liège : boulevard Frère Orban 25 4000 Liège Namur : place des Célestines 25 5000 Namur Tournai : boulevard Eisenhower 87 7500 Tournai ANNEXE VI Adresses et coordonnées utiles aux membres du personnel * Noms et coordonnées des représentants des organisations syndicales à la Commission paritaire locale (COPALOC) * Caisses d'allocations familiales : O.N.A.F.T.S. Rue de Trêves 70 1000 Bruxelles Tél. : 02/237.21.12 Fax : 02/237.24.70 * Cellule « accidents du travail » : M. VAN REMOORTERE Ministère de la Communauté française « Espace 27 septembre » Boulevard Léopold II 44 1080 Bruxelles Tél. : 02/413.27.73 ou 71 * Coordonnées de la Chambre de recours : Secrétariat des Chambres de recours de l'enseignement subventionné Ministère de la Communauté française « Espace 27 septembre » Bureau 2 E 202 Boulevard Léopold II 44 1080 Bruxelles ANNEXE VII Inspection des lois sociales Administration centrale : Rue Ernest Blerot 1 1070 BRUXELLES Tél.: 02/233.41.11 Fax: 02/ 233.48.27 Directions extérieures du Contrôle des lois sociales :

Régions

Adresse

Jours et heures d'ouverture

Bruxelles-Capitale

Bruxelles

Rue Ernest Blerot 1 1070 Bruxelles

Du lundi et vendredi de 9 h à 12 h Mercredi de 9 h à 16 h 30 Tél. : 02/235.54.01 Fax : 02/235.54.04

Hainaut

Localité :


* Mons

Rue du Miroir 8 7000 Mons

Lundi et vendredi de 9 h à 12 h Mercredi de 9 h à 17 h Tél. : 065/22.11.66 Fax : 065/22.11.77

* Charleroi

Centre Albert (9e étage) Place Albert Ier 4 6000 CHARLEROI

Lundi et vendredi de 9 h à 12 h Mercredi de 9h à 17h Tél. : 071/32.95.44 Fax : 071/50.54.11

* Tournai

Rue des Soeurs Noires 28 7500 Tournai

Lundi et vendredi de 9 h à 12 h Mercredi de 9 h à 17 h Tél. : 069/22 36 51 Fax : 069/84 39 70

Namur Brabant wallon Luxembourg

Localité :


* Namur

Place des Célestines 25 5000 Namur

Lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 Tél. : 081/73 02 01 Fax : 081/73 86 57

* Arlon

Centre administratif de l'Etat 6700 Arlon

Lundi et jeudi de 9 h à 12 h Mercredi de 9 h à 17 h Tél. : 063/22 13 71 Fax : 063/ 23 31 12

* Nivelles

Rue de Mons 39 1400 Nivelles

Mardi et vendredi de 9 h à 12 h Mercredi de 9h à 17h Tél. : 067/21 28 24

Liège

Localité :


* Liège

Rue Natalis 49 4020 Liège

Lundi et vendredi de 9 h à 12 h Mercredi de 9 h à 17 h Tél. : 04/340 11 70 ou 11 60 Fax : 04/340 11 71 ou 11 61

* Verviers

Rue Fernand Houget 2 4800 Verviers

Lundi et vendredi de 9 h à 12 h Mercredi de 9 h à 17 h Tél. : 087/30 71 91 Fax : 087/35 11 18


Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail :

Régions

Adresse

Jours et heures d'ouverture

Bruxelles-Capitale

* Bruxelles

Rue Ernest Blérot 1 1070 Bruxelles

Tél. : 02/233 45 46 Fax : 02/233 45 23

Hainaut

Localité :


* Mons

Rue du Chapitre 1 7000 Mons

Tél. : 065/35 39 19 ou 35 73 50 Fax : 065/31 39 92

Namur Brabant wallon Luxembourg

Localité :


* Namur

Chaussée de Liège 622 5100 Jambes

Tél. : 081/30 46 30 Fax : 081/30 86 30

Liège

Localité :


* Liège

Boulevard de la Sauvenière 73 4000 Liège

Tél. : 04/250 95 11 Fax : 04/250 95 29


Inspection sociale du SPF Sécurité sociale

Bruxelles

Rue Ernest Blerot 1 1070 BRUXELLES

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h Tél : 02/235.54.01 Fax : 02/235.54.02

Localité

Adresses Province du Hainaut

Jours et heures d'ouverture

Mons

Rue Verte 13 (1er étage) 7000 MONS

Lundi - mercredi - vendredi de 9 h à 12 h Tél : 065/22.11.66 Fax : 065/22.11.77

Charleroi

Centre Albert (9e étage) Place Albert Ier 4 6000 CHARLEROI

Le vendredi de 9 h à 12 h Tél. : 071/32.95.44 Fax : 071/50.54.11

La Louvière

Locaux Contrôle des lois sociales rue G. BOEL 19 7100 LA LOUVIERE

Le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 Tél : 064/22.45.32 Fax. : 064/28.15.32

Tournai

Locaux du FOREM* rue Childéric 53 7500 TOURNAI

Le lundi de 9 h à 12 h Tél. : 069/88.28.11 ou 069/88.29.96

Mouscron

« Royal Excelsior » (3e étage) Rue du Stade 33 7700 MOUSCRON

Le mardi de 9 h à 12 h Tél. : 056/86.06.00

Provinces de Namur, Brabant et Luxembourg

Namur

rue L. Namèche 16 5000 NAMUR

Lundi - mercredi - vendredi de 9 h à 12 h Tél. : 081/25.02.60 Fax : 081/25.02.61

Arlon

Centre administratif - bureau Contrôle des lois sociales Place des Fusillés 6700 ARLON

Le jeudi de 9 h à 12 h Tél. : 063/22.13.71

Libramont

Inspection Sociale Grand-Rue 67 B6800 LIBRAMONT

Le mardi de 9 h à 12 h Tél. : 061/22.44.00 Fax : 061/23.24.49

Nivelles

Locaux Contrôle des lois sociales rue de Mons 39 1400 NIVELLES

Mardi et vendredi de 9 h à 12 h Tél : 067/22.15.35 Envoyez votre courrier à l'adresse : rue L. Namèche 16, 5000 Namur

Province de Liège

Liège

Adresse administrative: Potiérue 2 4000 LIEGE Guichet unique au Contrôle des Lois sociales, rue Natalis 49, 4020 LIEGE

Lundi: de 9 h à 12 h Mercredi: de 9 h à 17 (sans interruption) Vendredi: de 9 h à 12 h Tél : 04/340.11.60

Verviers

Locaux Contrôle des lois sociales rue Fernand Houget 2 4800 VERVIERS

Le mercredi de 9 h à 12 h Tél. : 087/35.11.18

Huy

Contrôle des lois sociales rue du Marché 24 Centre Mercator 4500 HUY

Le mardi de 9 h à 12 h


ANNEXE VIII Modèle d'accusé de réception du règlement de travail ACCUSE DE RECEPTION REGLEMENT DE TRAVAIL Je soussigné(e),.... . . . . . ....(Nom)... . . . . . ...(Prénom), déclare : Oavoir pris connaissance du Règlement de travail de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indiquer le nom et l'adresse de l'établissement scolaire);

Oavoir reçu un exemplaire de ce Règlement de travail.

Fait à . . . . ., le .../.../...., en deux exemplaires42.

Signature du membre du personnel : Signature du Pouvoir organisateur ou son délégué : . . . . . . . . . . _______ Notes 1 Voir modèle en annexe VIII. 2 Articles 2 à 4 du décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement. 3 La force majeure doit s'entendre dans un sens restrictif. 4 Arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho médico-sociaux de l'Etat, pour l'enseignement obligatoire ainsi que l'enseignement ordinaire et spécialisé de plein exercice. 5 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2001 relatif aux modalités de rémunération et d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 6 Décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents. 7 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2001 relatif au recrutement et à la rémunération des maîtres de stage en exécution du décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur 8 Décret du 08 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. 9 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 juillet 2003 relatif à l'exercice de la fonction et à la rémunération de maîtres de stage ainsi qu'à l'établissement d'accords de collaboration entre les Hautes Ecoles et des établissements d'enseignement fondamental spécial et d'enseignement secondaire spécial organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie. 10 Décret du 14 novembre 2002 définissant l'organisation des stages inclus dans les activités d'intégration professionnelle des études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie. 11 Circulaire n° 1373 du 17 février 2006 relative à la mise à disposition d'un nouveau modèle de fiche de paie des membres du personnel de l'enseignement et des C.P.M.S. ou tout autre document qui viendrait l'actualiser ou la remplacer. 12 Décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel. 13 Chapitre XIV de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 14 Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école et arrêté royal du 15 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics. 15 Les coordonnées des centres médicaux figurent en annexe V 16 Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 17 Arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 18 Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française. 19 Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un Gouvernement autres que ceux de la Communauté française. 20 Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement. 21 Décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. 22 Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. 23 Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 03 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. 24 Décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l'interruption de la carrière des membres du personnel de l'Enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux. 25 Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 02 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté. 26 Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. 27 Décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement. 28 Décret du 22 décembre 1994 portant modifications urgentes en matière d'enseignement. 29 Arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 30 Arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux. 31 Décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. 32 Arrêté royal du 25 novembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales. 33 Article 18 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. 34 Articles 19, 20 et 21 du décret du 13 juillet 1998 précité. 35 Articles 22 à 23bis du décret du 13 juillet 1998 précité. 36 Chapitre IV du décret du 2 juin 2006 précité. 37 Enseignement à Horaire Réduit. 38 Article 31 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. 39 Art 31, alinéa 3 du décret du 3 mars 2004 précité. 40 Article 72, § 4 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. 41 Article 77, alinéa 2 du décret du 3 mars 2004 précité. 42 Un premier exemplaire est remis au membre du personnel, un second étant conservé dans le dossier du membre du personnel.

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