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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 septembre 2013
publié le 04 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion

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ministere de la communaute francaise
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2013029563
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04/11/2013
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19/09/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, tel que modifié par le décret du 17 juillet 2013, notamment les articles 4, 30, 30/1, 33, 35, 36, 38, 39 § 2, 42, 43 et 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion;

Vu l'avis du Comité de concertation du Cinéma et de l'Audiovisuel, donné le 23 octobre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.794/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.La liste des dépenses éligibles visée aux articles 36, alinéa 4 et 44, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret, figure à l'annexe 1re.

Les justificatifs relatifs aux dépenses éligibles doivent être transmis au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide. ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au présent chapitre, à l'exception de l'aide prévue pour l'article 4, alinéa 2, l'oeuvre audiovisuelle doit être sélectionnée dans un festival appartenant à la liste figurant à l'annexe 2. ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2 » sont remplacés par les mots « article 4, alinéa 1er »;2° les mots « article 4, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 4, alinéa 2 ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 4 à 6, selon le type d'oeuvre audiovisuelle, l'aide à la promotion est égale à cent pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 4.000 euros.

Pour les oeuvres audiovisuelles ayant obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret, une avance d'aide à la promotion d'un montant de 1.000 euros, équivalent à cent pour cent des dépenses éligibles peut être octroyée au producteur de l'oeuvre audiovisuelle à condition qu'il joigne à sa demande une copie du DVD de l'oeuvre audiovisuelle. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section Ire du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « De l'aide à la promotion vers les professionnels ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La demande d'aide à la promotion vers les professionnels doit être introduite par le producteur au plus tôt : - le jour de l'obtention de l'agrément, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création; - pour les oeuvres audiovisuelles qui n'ont pas obtenu une aide à la production telle que visée au Chapitre IV du Titre IV du décret, le jour de la première projection dans un festival en Belgique ou à l'étranger, et, au plus tard, trois ans après le début des prises de vues. »

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 4 à 6, selon le type d'oeuvre audiovisuelle, l'aide à la promotion vers les professionnels est égale à cinquante pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 20.000 euros. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section II du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « De l'aide à la promotion « vers le grand public » pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel élevé et à potentiel classique ».

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La demande d'aide à la promotion « vers le grand public » doit être introduite par le producteur au plus tôt le jour où les conditions de la sortie en salles de cinéma de l'oeuvre audiovisuelle sont garanties et, au plus tard, un mois après la sortie commerciale de l'oeuvre audiovisuelle dans une salle de cinéma située sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et au plus tard trois ans après le début des prises de vues.

La demande d'aide à la promotion « vers le grand public » doit spécifier s'il s'agit d'une aide à la promotion « vers le grand public » pour une oeuvre audiovisuelle à potentiel élevé ou d'une aide à la promotion « vers le grand public » pour une oeuvre audiovisuelle à potentiel classique. ».

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir accéder à l'aide à la promotion « vers le grand public » pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel élevé, le producteur doit attester que son oeuvre audiovisuelle sera diffusée un minimum de cent séances en première semaine d'exploitation dans des salles de cinémas situées en Belgique dont au minimum soixante séances dans des salles de cinémas situées sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par séance, on entend tout programme pour lequel un bordereau a été rempli et expédié conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 février 1979 relatif au contrôle des recettes perçues par les exploitants des salles de cinéma. § 2. Pour pouvoir accéder à l'aide à la promotion « vers le grand public » pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel classique, le producteur doit attester que son oeuvre audiovisuelle sera diffusée un minimum de cinquante projections publiques dans des salles de cinémas situées en Belgique dont au minimum trente projections publiques dans des salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans les douze mois qui suivent la décision d'octroi de l'aide.

Par projection publique, on entend toute projection accessible au public moyennant le paiement d'un prix d'entrée. § 3. Dans l'hypothèse où les conditions visées au § 1er ne sont pas respectées, l'aide pourra être requalifiée, par les services du Gouvernement, en aide à la promotion « vers le grand public » à potentiel classique. ».

Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Si l'oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 8, § 1er, remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 4 à 6, l'aide à la promotion « vers le grand public » pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel élevé est égale à cinquante pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 40.000 euros. § 2. Si l'oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 8, § 2, remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 4 à 6, l'aide à la promotion « vers le grand public » pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel classique est égale à cent pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 20.000 euros. § 3. Si l'oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 8, § 1er ou § 2, a bénéficié d'une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret et qu'elle ne remplit pas les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 4 à 6, l'aide à la promotion « vers le grand public » pour les oeuvres audiovisuelles à potentiel élevé ou à potentiel classique est égale à cent pour cent des dépenses éligibles avec un maximum de 7.500 euros. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, les articles 10 et 11 sont abrogés.

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une section III comportant les articles 12/1 et 12/2 rédigée comme suit : « Section III. - De l'aide à la promotion « en conseils de spécialistes »

Art. 12/1.La demande d'aide à la promotion « en conseils de spécialistes » doit être introduite par le producteur : - au plus tôt le jour de l'octroi de l'aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret et au plus tard un mois avant le jour de la sortie de l'oeuvre audiovisuelle en salles de cinéma en Belgique; - pour les oeuvres audiovisuelles qui n'ont pas obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV du décret, au plus tôt le jour de la première projection dans un festival en Belgique ou à l'étranger et au plus tard un mois avant le jour de la sortie commerciale de l'oeuvre audiovisuelle en Belgique.

Art. 12/2.§ 1er. Si l'oeuvre audiovisuelle remplit les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes 4 à 6, l'aide à la promotion « en conseils de spécialistes » est égale à cent pour cent des factures des spécialistes avec un maximum de 2.500 euros. § 2. Les factures visées au § 1er doivent être transmises au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide. ».

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une seconde tranche de cinquante pour cent sur présentation d'une déclaration de créance et des documents suivants : - les pièces justificatives attestant des dépenses éligibles visées à l'annexe 1re pour les aides visées au chapitre II et aux sections Ire et II du chapitre III; - les factures du spécialiste pour les aides visées à la section III du chapitre III. ».

Art. 15.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.La mention « avec l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de VOO » accompagnée du logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles, doit figurer sur tout document de promotion des oeuvres audiovisuelles soutenues, notamment : 1° sur les affiches et les placards;2° dans les journaux corporatifs, hebdomadaires et quotidiens;3° dans le « press kit » (version papier et électronique);4° sur les cartons d'invitation aux projections de lancement;5° dans les dossiers des conférences de presse;6° dans les interviews des réalisateurs et producteurs (générique du making-of);7° sur les dépliants, brochures, cartons promotionnels;8° sur les cartons d'invitation aux projections de lancement;9° sur le site web du film;10° sur les jaquettes des DVD. Pour les documents de promotion spécifiquement dédiés à la promotion à l'international, le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles est remplacé par celui de Wallonie-Bruxelles Images.

Si les documents de promotion sont utilisés tant à l'international qu'au national, les deux logos sont apposés. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est abrogée.

Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 20.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 7 est abrogée.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, 1° les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux demandeurs ayant déposé une demande d'aide à la promotion tournage et/ou une aide à la promotion à la sélection en festivals ou à la sortie en salles, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° les articles 9 à 11 ne s'appliquent pas aux demandeurs ayant bénéficié d'une aide à la promotion à la sélection en festivals ou à la sortie en salles, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Liste des dépenses éligibles Annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Liste des dépenses éligibles Les dépenses suivantes sont éligibles pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une facture acquittée par la société bénéficiaire de l'aide ou par le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle concernée. 1. Publicité - Conception et impression des affiches (tous formats) - Photos d'exploitation - Extraits sur DVD ou Beta, spot 35 mm, spot TV et radio - Pavés de presse - Merchandising - Pages internet - Affichages - Sous-titres néerlandais - Invitations (conception et impression) - Conception de la promotion- marketing 2.Presse - Fiches techniques - Dépliants - Dossiers de presse (toutes langues) - Attaché de presse - CD - Photos et dias 3. Copies - Tirage copies (sauf copies zéro et 1, sauf masters) - Vérification et stockage copies - Frais VPF - Dépenses liées à la fabrication de la clé KDM - Coordination de la diffusion - Contacts avec les exploitants - Frais d'envoi des copies dans les festivals 4.Edition DVD - Production d'un « making of » du film (en ce compris les frais de réalisation, prise de vues, montage, finition,...) - Production d'interviews des principaux protagonistes du film (en ce compris l'engagement d'un journaliste, le tournage des séquences, prise de vues, montage, finition,...) - Droit relatifs aux images et aux sons des séquences reprises dans les bonus - Mastering - Authoring (encodage, configuration des menus et navigation) - Confection des jaquettes - Habillage physique du DVD - Pressage - Promotion du DVD à sa sortie (publicités, annonces, presse,...) Dans le cadre de l'aide à la promotion des longs métrages, certaines dépenses liées au plan de promotion particulier d'une oeuvre audiovisuelle donnée peuvent être rendues éligibles, moyennant l'accord de la Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions.

Dans le cadre de l'aide à la promotion des documentaires et des courts-métrages, les dépenses suivantes sont également éligibles : - Frais d'inscription en festivals pour un montant maximum de 300 euros - Factures d'un agent de vente et de diffusion Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Liste des festivals donnant accès à l'aide à la promotion pour les oeuvres audiovisuelles de courts métrages et pour les oeuvres télévisuelles unitaires documentaires

Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Liste des festivals donnant accès à l'aide à la promotion pour les oeuvres audiovisuelles de courts métrages et pour les oeuvres télévisuelles unitaires documentaires


La sélection en compétition officielle de l'oeuvre audiovisuelle de court métrage et/ou de l'oeuvre télévisuelle unitaire documentaire dans les festivals suivants donne accès à l'aide à la promotion :

Aix-en-Provence

(décembre)

Festival Tous Courts

Amiens

(novembre)

Festival International du Film

Angers

(janvier)

Festival Premiers Plans

Barcelone

(avril)

Festival International du Court métrage

Berlin

(novembre)

Interfilm

Brest

(novembre)

Festival Européen du Film Court

Bucarest

(avril)

Festival International NexT

Florence

(novembre)

Festival dei Popoli

Genève

(novembre)

Cinéma Tout Ecran

Gérardmer

(janvier)

Festival International du Film Fantastique

Jihlava

(octobre)

Festival International du Film Documentaire

Kiev

(octobre)

MOLODIST

Locarno

(août)

Festival International

Marseille

(juillet)

Festival International du Documentaire

Montréal

(mars)

Festival International du Film sur l'Art

Montréal

(août/septembre)

Festival des Films du Monde

Montréal

(octobre)

Festival International du Nouveau

Cinéma et des nouveaux médias

Montréal

(novembre)

RIDM

Paris

(mars)

Cinéma du Réel

Prague

(janvier)

Short Film Festival

Rotterdam

(janvier)

Festival International du Film

Saguenay

(mars)

Regard sur le court métrage

Saint Petersbourg

(septembre)

Message to Man International Film Festival

Sao Paulo

(août)

Festival International du Court métrage

Sheffield

(novembre)

Festival International du Film Documentaire

Sitges

(octobre)

Festival International du Film Fantastique

Sundance

(janvier)

Festival du Film

Tampere

(mars)

Festival du Court Métrage

Toronto

(juin)

Worldwide Short Film Festival

Teplice

(mai)

Anifest

Tribeca

(avril/mai)

Film Festival

Uppsala

(octobre)

Festival International du Court métrage

Valladolid

(octobre)

La Seminci

Vendôme

(décembre)

Images en Région

Vila do Conde

(juillet)

Festival International du Court métrage


La sélection de l'oeuvre audiovisuelle de court métrage et/ou de l'oeuvre télévisuelle unitaire documentaire dans les festivals suivants, à l'exception des programmations spéciales exclusivement consacrées au cinéma belge, des rétrospectives des focus ou des projections de marché, donne accès à l'aide à la promotion :

Amsterdam

(novembre)

Festival International du Film Documentaire

Annecy

(juin)

Festival International du Film d'Animation

Berlin

(février)

Internationale Filmfestspiele

Biarritz

(janvier)

Festival International des Programmes Audiovisuels

Cannes

(mai)

Festival International du Film

Clermont-Ferrand

(février)

Festival du Court métrage

Leipzig

(octobre)

Festival International du documentaire et de l'animation

Nyon

(avril)

Visions du Réel

Oberhausen

(avril/mai)

Internationale Kurzfilmtage

Ouagadougou

(février/mars)

FESPACO

Sao Paulo

(août)

Festival International du Court-Métrage

Toronto

(avril/mai)

Festival International du Documentaire Hot Docs

Venise

(septembre)

Mostra Internacionale de Cinema


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

Annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Grille de critères culturels, artistiques et techniques des oeuvres audiovisuelles longs métrages et courts métrages de fiction telle que visée aux articles 36 et 43 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Grille de critères culturels, artistiques et techniques des oeuvres audiovisuelles longs métrages et courts métrages de fiction telle que visée aux articles 36 et 43 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par : - « nationalité du contrat » : la loi rendue applicable au contrat est la loi belge; - « réalisateur » : la personne physique qui a signé le contrat d'auteur-réalisateur; - « comédien principal » : comédien qui est présent à un minimum de 50 % des jours de tournage; - « comédien secondaire » : comédien qui est présent à un minimum de 20 % et un maximum de 49 % des jours de tournage.

Les critères 2 à 4 sont considérés comme acquis si les conditions relatives au caractère européen et à la nationalité du contrat sont cumulativement respectées.

CRITERES

OUI

NON

1

L'oeuvre audiovisuelle est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française sauf dérogation*


CRITERES

CARACTERE EUROPEEN

NATIONALITE DU CONTRAT

NOM

NATIONALITE


2

Réalisateur


3**


1 scénariste (distinct du réalisateur) ET 1 comédien secondaire OU 1 comédien principal OU 2 comédiens secondaires


4

1 technicien-cadre parmi les postes suivants : - Chef opérateur - Ingénieur du son - Chef Monteur son - Chef Monteur image - Chef décorateur - Chef costumier - Mixeur son


* la dérogation peut être accordée par la Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions sur la base des critères suivants : o l'intérêt culturel majeur du projet pour la Communauté française; o les spécificités du scénario. ** Un comédien peut être remplacé par un technicien-cadre, parmi les postes suivants, pour autant qu'il soit démontré qu'aucun comédien répondant aux conditions requises n'a pu être trouvé : o Chef opérateur o Ingénieur du son o Chef Monteur son o Chef Monteur image o Chef décorateur o Chef costumier o Mixeur son Ce technicien-cadre doit être différent de celui qui sera mentionné dans le critère n° 4.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Grille de critères culturels, artistiques et techniques des oeuvres audiovisuelles longs métrages et courts métrages d'animation telle que visée aux articles 36 et 43 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle Annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Grille de critères culturels, artistiques et techniques des oeuvres audiovisuelles longs métrages et courts métrages d'animation telle que visée aux articles 36 et 43 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par : - « nationalité du contrat » : la loi rendue applicable au contrat est la loi belge; - « réalisateur » : la personne physique qui a signé le contrat d'auteur-réalisateur; - « comédien principal » : comédien qui est présent à un minimum de 50 % des jours de tournage; - « comédien secondaire » : comédien qui est présent à un minimum de 20 % et un maximum de 49 % des jours de tournage.

Les critères 2 à 4 sont considérés comme acquis si les conditions relatives au caractère européen et à la nationalité du contrat sont cumulativement respectées.

CRITERES

OUI

NON

1

L'oeuvre audiovisuelle est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française sauf dérogation*


CRITERES

CARACTERE EUROPEEN

NATIONALITE DU CONTRAT

NOM

NATIONALITE


2

Réalisateur


3**

1 scénariste (distinct du réalisateur) ET 1 comédien secondaire (voix) OU 1 comédien principal (voix) OU 2 comédiens secondaires (voix)


4

1 technicien-cadre parmi les postes suivants : - Chef animation - Chef décors - Chef coloriste - Chef maquette - Scénariste d'images - Monteur son - Mixeur - Chef composition d'images


* la dérogation peut être accordée par la Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions sur la base des critères suivants : o l'intérêt culturel majeur du projet pour la Communauté française; o les spécificités du scénario. ** Un comédien (voix) peut être remplacé par un technicien-cadre, parmi les postes suivants, pour autant qu'il soit démontré qu'aucun comédien (voix) répondant aux conditions requises n'a pu être trouvé : o Chef animation o Chef décors o Chef coloriste o Chef maquette o Scénariste d'images o Monteur son o Mixeur o Chef composition d'images Ce technicien-cadre doit être différent de celui qui sera mentionné dans le critère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

Annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Grille de critères culturels, artistiques et techniques des oeuvres audiovisuelles longs métrages et courts métrages documentaires et des oeuvres télévisuelles unitaires documentaires telle que visée aux articles 36 et 43 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle Annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion : Grille de critères culturels, artistiques et techniques des oeuvres audiovisuelles longs métrages et courts métrages documentaires et des oeuvres télévisuelles unitaires documentaires telle que visée aux articles 36 et 43 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par : - « nationalité du contrat » : la loi rendue applicable au contrat est la loi belge; - « réalisateur » : la personne physique qui a signé le contrat d'auteur-réalisateur.

Les critères 2 et 3 sont considérés comme acquis si les conditions relatives au caractère européen et à la nationalité du contrat sont cumulativement respectées.

CRITERES

OUI

NON

1

L'oeuvre audiovisuelle est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française sauf dérogation*


CRITERES

CARACTERE EUROPEEN

NATIONALITE DU CONTRAT

NOM

NATIONALITE


2

Réalisateur


3

1 technicien-cadre** parmi les postes suivants : - Chef opérateur - Ingénieur du son - Chef Monteur son - Chef Monteur image - Mixeur son


* la dérogation peut être accordée par la Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions sur la base des critères suivants : o l'intérêt culturel majeur du projet pour la Communauté française; o les spécificités du scénario. ** Pour les oeuvres télévisuelles unitaires documentaires, ce technicien-cadre doit être indépendant d'un éditeur de services.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la promotion.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN

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