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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 avril 2014
publié le 02 juin 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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2014029319
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02/06/2014
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15/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l`article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45 remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu l'article 24 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut administratif des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière;

Vu l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

Vu l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Considérant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2013;

Vu le protocole n° 428 du Comité de Secteur XVII, conclu le 24 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française donné le 6 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 14 mars 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière donné le 11 décembre 2013;

Vu l'avis 55.186/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Service du personnel : le(s) membre(s) du personnel ou le(s) service(s) chargé(s) du processus d'engagement de membre(s) du personnel contractuel au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;2° Service fonctionnel : le service où le membre du personnel sera appelé à exercer ses fonctions. § 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. Pour l'application des articles 3, 7, § 5, 8, § 1er, 9, § 6, et 11, il faut entendre par « Gouvernement » ou « Ministre de la Fonction publique » l'autorité qui exerce le pouvoir de gestion au sein du CSA ou de l'organisme d'intérêt public. § 3. Les articles 7 à 9 du présent arrêté ne sont pas applicables aux membres du personnel à engager : 1° par contrat d'occupation d'étudiant;2° par contrat à durée déterminée de maximum 6 mois;3° sous contrat en application des articles 23 et suivants de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer en vue de la promotion de l'emploi (convention de premier emploi), du chapitre II, titre III de la loi programme du 30 décembre 1988 (agents contractuels subventionnés) et du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (aide au premier emploi);4° lors du réengagement d'un membre du personnel dont l'engagement initial, dans un poste équivalent, a été procédé en application du présent arrêté, et qui a obtenu une évaluation favorable ou, à défaut d'avoir été antérieurement engagé pour une durée de plus de 2 ans, une appréciation équivalente;5° les moniteurs occasionnels sportifs tels que visés à l'article 65, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. § 4. Dans les cas visés au paragraphe précédent, la sélection est organisée par le Service fonctionnel où l'emploi est à pourvoir, sur la base d'un profil de fonction préalablement défini et, à l'exception du réengagement visé au § 3, 4°, sur la base d'un appel à candidature ou d'une consultation de la banque de données visée à l'article 6. Le Service fonctionnel peut toutefois demander l'application de l'ensemble de la procédure définie aux articles 7 à 9. § 5. Le chapitre VIII du présent arrêté n'est pas applicable à l'évaluation des membres du personnel contractuel en période d'essai.

Le fait que le Chapitre VIII du présent arrêté limite le système d'évaluation qu'il organise aux seuls membres du personnel contractuel engagés pour une durée de plus de 2 ans ne porte pas préjudice à la capacité des supérieurs hiérarchiques de formuler, dans le respect de la loi sur le contrat de travail et des principes relatifs à son application tels qu'ils se dégagent de la jurisprudence judiciaire, une appréciation sur l'aptitude professionnelle des membres du personnel contractuel en période d'essai ou engagés pour une durée de 2 ans ou pour une durée plus courte. CHAPITRE II. - Catégories d'engagement et conditions barémiques

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées contractuellement aux fins exclusives : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service;3° d'accomplir des tâches auxiliaires telles que définies par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1999 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance;4° d'accomplir des tâches spécifiques telles que définies par l'arrêté précité;5° d'exercer une fonction de niveau 1 ou 2+ exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour la fonction à exercer, ci-après dénommées « experts ».

Art. 3.Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l'échelle de recrutement du niveau et du groupe de qualification qui correspondent au diplôme requis.

Pour les fonctions d'experts, le Gouvernement peut octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de traitements de promotion pécuniaire de gradué ou d'attaché, aux échelles de traitements de gradué principal ou d'attaché principal et, moyennant circonstances particulières dûment motivées, de premier gradué ou de directeur, dans le groupe de qualification correspondant au diplôme requis. Les experts engagés dans ces conditions n'occupent pas un emploi de promotion prévu au cadre, n'en exercent pas les fonctions et n'en portent pas le titre. CHAPITRE III. - Conditions d'engagement, conditions de recevabilité et critères de sélection

Art. 4.§ 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent, tout au long de l'exécution du contrat, satisfaire aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;4° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec l'emploi à conférer, aux mêmes conditions que celles applicables aux agents relevant, chacun pour ce qui le concerne, des services et organismes visés à l'article 1er. § 2. Par dérogation au § 1er, 4°, les personnes à engager pour les fonctions visées à l'article 11, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), doivent pouvoir attester d'une formation et/ou d'une expérience utile en rapport avec l'emploi à conférer.

Art. 5.§ 1er. Les conditions de recevabilité sont : 1° le diplôme, la formation ou la qualification en rapport avec l'emploi à attribuer;2° s'il échet, la durée et le domaine de l'expérience professionnelle requise pour exercer la fonction. Pour l'engagement d'un contractuel expert, une expérience professionnelle de minimum six ans en rapport avec la fonction est une condition de recevabilité. § 2. Les critères de sélection sont : 1° les compétences génériques et spécifiques;2° la motivation pour occuper l'emploi. CHAPITRE IV. - Banque de données des candidatures spontanées

Art. 6.Les candidatures spontanées des personnes intéressées par un emploi contractuel au sein des services et/ou des organismes visés à l'article 1er, § 2, sont centralisées dans une banque de données.

Cette banque de données est mise à disposition des services du personnel visés à l'article 1, § 1er, et fait l'objet d'une publicité sur leur site internet respectif.

L'inscription se fait en ligne.

Il est accusé réception de l'inscription dans la banque de données.

L'inscription a une validité d'un an. CHAPITRE V. - Commission de sélection

Art. 7.§ 1er. Pour tout engagement de personnel contractuel, une commission de sélection organise les épreuves de sélection. § 2. La commission de sélection se compose de 2 à 4 personnes pour les engagements à toutes fonctions sauf pour celles d'experts.

Un membre de cette commission est issu du service du personnel ou délégué par celui-ci; il préside la commission.

Le ou les autres membres de la commission sont issus du service fonctionnel dont au moins le supérieur hiérarchique immédiat ou son délégué de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

Pour les engagements au niveau 1, un de ces membres peut être une personne ne faisant pas partie du personnel du Ministère de la Communauté française ou, le cas échéant, du personnel de l'organisme où le poste est à pourvoir. § 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2, pour les services continus visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, les membres de la commission sont issus du service fonctionnel sauf si celui-ci fait la demande au service du personnel d'être représenté dans la commission. S'il est représenté, le service du personnel préside la commission. § 4. Par dérogation au § 2, alinéa 3, pour l'engagement des travailleurs médicaux sociaux (TMS) de niveau 2+ au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), l'un des membres de la commission remplit des fonctions de coordination de TMS au sein de l'ONE. § 5. Pour les engagements d'experts, la commission de sélection se compose d'un maximum de six personnes, dont au moins : 1° un membre du service du personnel, qui préside la commission;2° le supérieur hiérarchique du service fonctionnel où l'emploi est à pourvoir ou son délégué de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir;3° si la fonction le justifie, un représentant d'un service avec lequel le service fonctionnel collabore régulièrement, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir;4° un membre présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré et ne faisant pas partie du personnel du Ministère de la Communauté française ou, le cas échéant, du personnel de l'organisme où le poste est à pourvoir. Pour chaque engagement d'expert, la composition de la commission de sélection est approuvée par le Gouvernement avant l'appel à candidatures. CHAPITRE VI. - Procédure de sélection

Art. 8.§ 1er. Pour tout engagement, un profil de fonction de l'emploi est établi.

Le profil de fonction mentionne : a) l'intitulé de la fonction, le type d'emploi et la durée de l'engagement;b) l'objectif de la fonction, les domaines de résultat et actions que celle-ci comporte.Par domaines de résultat, on entend ce que la fonction est censée produire comme résultats dans le cadre du rôle attendu. Il s'agit d'une liste des activités à exécuter pour atteindre l'objectif de la fonction; c) les conditions de recevabilité;d) les compétences génériques et spécifiques requises pour la fonction. Pour l'engagement d'un expert, le profil de fonction est approuvé par le Gouvernement. § 2. Tout engagement doit faire l'objet : - d'un appel à candidatures interne aux services du Gouvernement ou à chaque organisme visé à l'article 1er, § 2; - d'une consultation simultanée de la banque de données visée à l'article 6.

L'appel interne à candidatures est lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

Le profil de fonction visé au § 1er est annexée à l'appel à candidatures. § 3. Un appel public à candidatures doit être lancé dans les cas suivants : 1° à la demande expresse du service fonctionnel concerné;2° pour l'engagement d'un expert. Cet appel public à candidatures est lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

Il peut être lancé de façon concomitante à l'appel interne visé au § 2.

Le profil de fonction visé au § 1er est annexée à l'appel à candidatures.

Art. 9.§ 1er. Le service du personnel, ou le service fonctionnel dans le cas visé à l'article 7, § 3, émet un avis motivé sur la recevabilité des candidatures et le transmet à la commission de sélection.

La commission de sélection décide des candidats retenus pour un entretien. Cet entretien peut être précédé d'une épreuve écrite non éliminatoire.

Les candidats qui ne sont pas retenus pour un entretien en sont informés par écrit. § 2. La commission de sélection classe les candidats sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection relatifs à l'emploi à pourvoir.

Un canevas commun de grille d'évaluation reprenant les compétences génériques et spécifiques visées à l'article 5, § 2, 1°, est proposé par le service du personnel; la commission de sélection approuve et, si nécessaire, complète la grille d'évaluation selon les spécificités du poste à pourvoir. § 3. Un rapport est rédigé à la suite de chaque entretien visé au § 1er et est, ensuite, transmis au service du personnel.

Pour chaque candidat, outre le profil de fonction de l'emploi, le rapport spécifie au minimum les éléments suivants : a) l'identification du candidat;b) sa motivation pour occuper l'emploi;c) l'adéquation du candidat au profil de fonction;d) la date à laquelle le candidat est disponible pour occuper l'emploi;e) le classement du candidat;f) le cas échéant, les services effectifs en adéquation avec la fonction. § 4. Le service du personnel vérifie le respect des dispositions du présent arrêté tout au long de la procédure et valide les procédures de sélection qu'il n'a pas présidées.

A défaut de validation, la procédure doit être recommencée. § 5. En cas de validation de la procédure, le service du personnel instruit le dossier d'engagement du candidat classé premier.

En cas de désistement de celui-ci ou en cas de départ de celui-ci dans l'année qui suit sa prise de fonction, le service du personnel peut, en accord avec le service fonctionnel, procéder à l'engagement du candidat disponible suivant dans le classement. § 6. Pour l'engagement d'un expert, le rapport visé au § 3 est envoyé au ministre de la Fonction publique et au ministre fonctionnel.

En cas de décisions relatives à des politiques nouvelles ou particulièrement importantes et sur proposition du ministre de la Fonction publique, le Gouvernement se réserve la décision finale de l'engagement. § 7. Dans le cas où il doit être procédé à un nouvel engagement pour une fonction similaire dans un délai de 1 an à dater du classement visé au § 2, il peut être fait appel aux candidats classés et qui n'ont pas été retenus pour le poste initial au terme de la procédure de sélection.

Cet appel s'opère soit dans l'ordre du classement soit sur la base d'un nouvel entretien mis en oeuvre conformément aux paragraphes précédents.

Art. 10.Chaque candidat est informé de l'issue réservée à sa candidature.

Art. 11.Le service du personnel est chargé de faire rapport trimestriellement au Ministre de la Fonction publique sur l'état d'avancement de toutes les procédures d'engagement.

Le Ministre de la Fonction publique communique ce rapport à tous les membres du Gouvernement. CHAPITRE VII. - Dispositions relative à la promotion de l'emploi pour les personnes en situation de handicap

Art. 12.§ 1er. Une personne en situation de handicap peut se faire connaître auprès du Service du personnel lors de son acte de candidature. Elle peut, à cette occasion, demander au service du personnel de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation à la sélection des candidats.

Par personne en situation de handicap, il faut entendre, toute personne répondant à au moins une des conditions fixés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2000 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les Services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française. § 2. Afin d'atteindre le pourcentage visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, alinéa 2, certains emplois pourront être réservés aux personnes handicapées. § 3. Aussi longtemps que le pourcentage visé au § 2 n'est pas atteint, lors de classements ex-aequo, les emplois seront prioritairement attribués aux personnes en situation de handicap répondant à au moins une des conditions visées au § 1er, alinéa 2. CHAPITRE VIII. - De l'évaluation des membres du personnel contractuel

Art. 13.Tout membre du personnel contractuel engagé pour une durée indéterminée ou maintenu en fonction pendant une durée de plus de 2 ans est évalué au moins une fois tous les deux ans. L'évaluation a lieu au plus tôt six mois après l'entrée en service ou après l'évaluation précédente.

Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 88 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après appelé le statut.

L'évaluation est établie sur la base des critères fixés dans le rapport visé à l'art. 87 du statut et selon les modalités visées en ses articles 88 et 89.

Les délais visés à l'alinéa 1er sont calculés selon les modalités fixées par l'article 90 bis du statut.

Art. 14.La Chambre de recours visée à l'article 106 du statut est compétente en matière d'évaluation des membres du personnel contractuel. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives, transitoire, abrogatoire et finales

Art. 15.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2008, est modifié comme suit : 1° les alinéas 1 et 2 sont rassemblés sous un paragraphe premier;2° il est ajouté un paragraphe deux rédigé comme suit : " § 2.Par dérogation au § 1er, le membre du personnel recruté en application du Chapitre IV, Section II, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est dispensé du stage si, à la date de son recrutement, il est engagé dans un emploi contractuel de même niveau et s'il peut, à raison de cet engagement, se prévaloir d'une évaluation favorable attribuée en application du Chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêts public qui relèvent du Comité de Secteur XVII. Toutefois, dans l'année qui suit celle de sa nomination en application de l'article 28 du présent arrêté, il suit celles des formations visées à l'article 24, alinéa 2, qu'il n'a pas suivies lors de sa période d'activité sous contrat.".

Art. 16.A l'article 28 du même arrêté, les mots "Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire" sont remplacés par les mots "Dans les cas visés aux articles 18, § 2, et 26, 1°, le membre du personnel concerné".

Art. 17.A l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, modifié par les arrêtés du Gouvernement du la Communauté française du 23 janvier 2009, du 7 juin 2012 et du 28 mars 2013, il est ajouté un point 21° rédigé comme suit : "21° à la faculté de saisir la chambre de recours en application de l'article 7, § 2 du présent arrêté.".

Art. 18.A l'article 19, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'un lauréat, en ordre utile d'une des réserves visées à l'alinéa 1er , est un membre du personnel contractuel à durée indéterminée bénéficiant d'une évaluation favorable en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêts public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, l'autorité visée à l'alinéa 1er nomme ce lauréat à l'emploi qu'il occupe, au grade de recrutement.".

Art. 19.Les membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'un engagement contractuel de plus de 6 mois sont réputés avoir été engagés en application du présent arrêté pour l'application de l'article 1er, § 3, 4°.

Art. 20.L'article 34 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003, est abrogé.

Art. 21.L'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française est abrogé.

Art. 22.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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