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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 novembre 2014
publié le 09 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
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09/12/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil;

Vu les avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 18 décembre 2013 et le 17 mars 2014;

Vu l'avis 56.436/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié

Article 1er.L'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.En maison d'enfants, le personnel d'encadrement des enfants en ce compris le(la) directeur(trice), doit comporter au moins deux personnes.

En cours de fonctionnement, selon la grille horaire, l'encadrement des enfants est organisé dans le respect du ratio minimum de 1 encadrant pour 7 enfants simultanément présents en ce compris le(la) directeur(trice).

Peuvent également être pris en compte dans le personnel minimum assurant l'encadrement des enfants, les stagiaires qui, dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ont conclu avec une maison d'enfants une convention de stage de longue durée et ce, à concurrence d'un(e) stagiaire par tranche de 12 places, sans toutefois excéder la moitié du personnel d'encadrement de la maison d'enfants.

Les formations visées à l'alinéa précédent doivent donner accès à un des titres reconnus par le Gouvernement pour le personnel d'encadrement des maisons d'enfants visés à l'article 42, § 3, alinéa 2. ».

Art. 2.L'article 165 bis du même arrêté, inséré par l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 165bis.§ 1er. Les personnes qui ne justifient pas d'une des formations visées à l'article 42, § 3, pour exercer les fonctions de directeur(trice) de maison d'enfants et qui exerçaient des fonctions similaires dans un milieu d'accueil bénéficiant, au moins jusqu'au 1er avril 2014, d'une attestation de surveillance valide délivrée par Kind en Gezin peuvent être admises à exercer les fonctions de directeur(trice) de maison d'enfants moyennant l'engagement de suivre des modules de formation continue complémentaires à sa formation de base dispensés par des opérateurs de formation définis à l'article 43, alinéa 2.

Le suivi de ces modules doit débuter dans la première année à compter de la délivrance de l'autorisation par l'Office et totaliser 50 heures au minimum qui peuvent être réparties sur trois années. § 2. Les personnes qui ne justifient pas d'une des formations visées à l'article 42, § 3, et 42, § 4, pour exercer les fonctions de personnel d'encadrement en maisons d'enfants ou d'accueillant(e) et qui exerçaient des fonctions similaires dans un milieu d'accueil bénéficiant, au moins jusqu'au 1er avril 2014, d'une attestation de surveillance valide délivrée par Kind en Gezin peuvent être admises à exercer les fonctions de personnel d'encadrement en maison d'enfants ou d'accueillant(e) moyennant l'engagement de suivre des modules de formation continue complémentaires à sa formation de base dispensés par des opérateurs de formation définis à l'article 43, alinéa 2.

Le suivi de ces modules doit débuter dans la première année à compter de la délivrance de l'autorisation par l'Office et totaliser 25 heures au minimum qui peuvent être réparties sur trois années. § 3. Les §§ 1er et 2, sont également applicables lorsque l'attestation de surveillance a été retirée par Kind en Gezin principalement en raison du non-respect de l'obligation d'apporter la preuve de la connaissance de la langue néerlandaise par le responsable du milieu d'accueil et moyennant mise en conformité de ce qui ne relève pas de l'exigence linguistique.

Les §§ 1er et 2, ne sont applicables qu'aux milieux d'accueil qui répondent aux conditions suivantes : 1)ne pas avoir suspendu son activité ; 2) ne pas avoir eu une décision de retrait ou de refus d'autorisation par l'ONE. § 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2017. ». CHAPITRE II. - Modification apportée à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil

Art. 3.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil est inséré un article 43 rédigé comme suit : «

Art. 43.§ 1er. Les modalités relatives aux infrastructures fixées par l'Office en vertu de l'article 18 de l'arrêté milieux d'accueil ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation relatives à des milieux d'accueil qui répondent aux conditions suivantes : 1) disposer, au moins jusqu'au 1er avril 2014, d'une attestation de surveillance valide délivrée par Kind en Gezin ;2) ne pas avoir suspendu son activité ;3) ne pas avoir eu une décision de retrait ou de refus d'autorisation par l'ONE. Pour les milieux d'accueil visés à l'alinéa premier, les modalités relatives aux équipements s'appliquent dans un délai de 2 ans à compter de l'autorisation du milieu d'accueil par l'Office. § 2. Le § 1er est également applicable lorsque l'attestation de surveillance a été retirée par Kind en Gezin principalement en raison du non-respect de l'obligation d'apporter la preuve de la connaissance de la langue néerlandaise par le responsable du milieu d'accueil et moyennant mise en conformité pour ce qui ne relève pas de l'exigence linguistique. § 3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2017. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.

Art. 5.La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET

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