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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2014
publié le 05 février 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile

source
ministere de la communaute francaise
numac
2015029016
pub.
05/02/2015
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17/12/2014
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eli/arrete/2014/12/17/2015029016/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3;

Vu le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

Vu le décret du 26 mars 2009 modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », et le décret du 3 juillet 3003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les articles 35 et 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions visées à l'article 6, § 3, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du 3 juin 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis 56.761/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, par la loi du 8 septembre 1997, par la loi du 2 avril 2003 et par la loi du 20 janvier 2014;

Considérant la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Considérant la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application Artikel 1. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1°. « l'Office » : l'Office de la Naissance et de l'Enfance; 2°. « parents » : la (les) personne(s) qui confie(nt) l'enfant au service; 3°. « décret ONE » : décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé, « O.N.E. »; 4°. « code de qualité » : le code de qualité prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil; 5°. « projet d'accueil » : le projet d'accueil établi en exécution du code de qualité; 6°. « le service » : service chargé d'organiser l'accueil des enfants malades âgés de zéro à douze ans au domicile de l'enfant inscrit auprès dudit service; 7°. « l'accueillant » : la personne faisant partie des membres du personnel du service et désignée par celui-ci pour accueillir l'enfant à son domicile; 8°. « Milieu d'accueil » : milieu d'accueil au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil 9°. « Opérateur de l'accueil » : opérateur de l'accueil au sens du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 10°. « capacité d'accueil d'un service » : le nombre d'heures de prestation que le service est à même d'assumer sur une année dans l'accueil des enfants malades; 11°. « Capacité subsidiable d'un service » : le nombre d'heures de prestations du service qui peuvent être subventionnées sur une année; 12°. « l'accueil d'un enfant » : l'accueil d'un enfant malade à son domicile; 13°. « permanence téléphonique » : un numéro de téléphone auquel les parents peuvent s'adresser pour demander l'intervention du service; 14°. « pouvoir organisateur » : personne morale de droit public ou privé qui organise un ou plusieurs services d'accueil d'enfants malades, et le cas échéant un ou plusieurs milieux d'accueil et opérateurs de l'accueil; 15°. « FESC » : Fonds des Equipements et des Services collectifs, Fonds institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de travailleurs salariés du 19 décembre 1939, tel qu'en vigueur à la date d'adoption du présent arrêté; 16°. « les projets FESC » : les services qui ont bénéficié des subventions du FESC pour l'année 2014.

Art. 2.Le service d'accueil d'enfants malades prend en charge l'accueil d'enfants atteints d'une pathologie soudaine et ponctuelle qui nécessite leur maintien dans leur milieu familial, et n'implique pas leur hospitalisation.

A titre exceptionnel, le service peut prendre en charge, de manière temporaire, un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, ainsi qu'un enfant convalescent.

La prise en charge doit être justifiée par un certificat médical; une dispense de cette obligation peut être accordée par l'Office pour les cas visés à l'alinéa 2. CHAPITRE 2. - L'agrément d'un service. Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 3.Le service organisé par un pouvoir organisateur constitué soit en personne morale de droit public, soit en personne morale de droit privé sans but lucratif, peut faire l'objet d'un agrément par l'Office.

Pour obtenir l'agrément, ce dernier doit respecter toutes les règles de fonctionnement reprises dans le présent chapitre.

Sous-section 1re. - encadrement du service

Art. 4.Un service comprend au minimum trois accueillants d'enfants malades équivalent temps plein, sans préjudice de l'application de l'article 43, alinéa 1er, 2.

Chaque accueillant accueille de un à maximum 3 enfants simultanément, dans le cas de fratrie.

Sous-section 2. - Organisation du service

Art. 5.§ 1er. Le service se soumet à l'accompagnement, à la surveillance et au contrôle de l'Office. A cette fin, les agents de l'Office ont accès aux locaux du service durant les heures d'ouverture et peuvent consulter tous les documents visés dans le présent arrêté ainsi que tout élément utile à leur contrôle.

Le service avertit préalablement, par écrit, l'Office de tout changement concernant ses activités ou son mode de fonctionnement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil. § 2. Le service tient un registre des inscriptions et des accueils réalisés ainsi qu'un dossier pour chacun des enfants accueillis.

Ce dossier comprend au minimum les coordonnées de l'enfant, les coordonnées des parents, une fiche médicale de l'enfant, les coordonnées du médecin traitant, ainsi que les dates et les motifs de l'intervention attestés par le certificat médical. § 3. Le service dispose d'un projet d'accueil conforme au code de qualité. Si le fonctionnement du service implique des liens avec d'autres services, milieux d'accueil ou opérateurs de l'accueil, il doit en être fait brièvement mention dans le projet d'accueil du service.. § 4. Le service rédige un règlement d'ordre intérieur selon le modèle type recommandé par l'Office, précisant les droits et obligations réciproques des parents et du service.

Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de l'Office qui vérifie sa conformité avec la réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de l'inscription de l'enfant. § 5. Le service contracte une assurance destinée à couvrir sa responsabilité civile, ainsi qu'une assurance couvrant le dommage corporel causé aux enfants pris en charge, soit par le fait d'autres enfants présents durant l'accueil, soit par l'effet d'un événement ne donnant pas lieu à responsabilité dans son chef.

Sous-section 3. - Accessibilité du service

Art. 6.§ 1er . Le service assure, au minimum, une permanence téléphonique le matin de 7 à 10 heures et l'après-midi de 17 à 20 heures, du dimanche fin d'après-midi au vendredi matin inclus, selon les modalités qu'il définit. § 2. Le service doit pouvoir, au moment de la demande des parents, indiquer s'il est à même de prendre l'enfant en charge dans un délai de 24 heures. § 3. Le service est ouvert au minimum 220 jours par an.

Art. 7.Le service est accessible à tous les parents dont l'enfant est atteint d'une pathologie soudaine et ponctuelle.

Art. 8.La durée de l'accueil à domicile ne peut excéder 10 heures par journée hors déplacement de l'accueillant.

Art. 9.Le service est accessible pour tous les parents résidant dans une zone géographique déterminée par le service.

Sous-section 4. - Personnel du service

Art. 10.§ 1er Les accueillants sont engagés par le service, sous contrat de travail visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, ou sous le statut de la fonction publique, et répondent aux exigences de qualification reprises à l'article 13, § 1er. § 2. Les accueillants sont encadrés par un coordinateur de service, à raison d'un ¼ temps équivalent temps plein pour 3 équivalents temps plein accueillants.

Le coordinateur répond aux exigences de qualification reprises à l'article 13, § 2, du présent arrêté.

Si plusieurs coordinateurs sont requis, ceux-ci désignent en leur sein un responsable.

Le coordinateur assure la gestion quotidienne des demandes, les relations avec les parents, le bon fonctionnement du service, la gestion de l'équipe d'accueillants, l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'accueil.

Art. 11.Les membres du personnel du service fournissent un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs.

Pour chaque accueillant, le service dispose de la preuve de l'immunité contre la rubéole lors de l'entrée en fonction et d'un certificat médical annuel attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour les enfants accueillis, étant entendu que l'Office peut exiger qu'un certificat de santé physique et psychique complémentaire soit établi par un médecin spécialiste.

Art. 12.Afin d'offrir à l'enfant et aux parents une certaine sécurité affective, le service met tout en place pour permettre à un enfant malade d'être accueilli, à chaque intervention, par le même accueillant.

Sous-section 5. - Formation du personnel

Art. 13.§ 1er. Les personnes qui assurent l'accueil des enfants justifient de la formation de puériculteur ou d'une qualification visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.

Ils justifient également d'une formation en premiers soins, les rendant aptes à détecter les symptômes d'aggravation de l'état de santé de l'enfant, et de faire face aux situations d'urgence. § 2. Le coordinateur de service justifie d'une formation d'infirmier bachelier, d'assistant social, ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique visée à l'article 1er bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 précité.

Art. 14.Tout service assure un minimum de deux jours de formation continue par an à tous les membres de son personnel, notamment en l'inscrivant à des modules de formation compris dans le programme de formation triennal arrêté tous les trois ans par le Gouvernement sur proposition de l'Office.

Sous-section 6. - Relations avec les parents

Art. 15.Le parent qui accepte de souscrire au projet d'accueil et au règlement d'ordre intérieur du service, complète une demande d'inscription de son enfant auprès du service au plus tard lors de la première intervention du service. Le parent confirme à l'accueillant les coordonnées d'une personne joignable, ainsi que les coordonnées de leur médecin traitant ou du service de garde médicale le plus proche en cas d'aggravation.

L'inscription doit permettre, au minimum, de constituer le dossier de l'enfant et de communiquer le projet d'accueil du service qui comprend le règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.Lors de l'arrivée de l'accueillant, les parents lui transmettent les renseignements concernant la diététique et les habitudes générales de leur enfant.

Art. 17.L'accueillant fait rapport aux parents de la manière dont s'est déroulée la journée.

Art. 18.Le service demande aux parents des enfants accueillis une participation financière. Celle-ci doit tenir compte de la situation financière et sociale des parents et être fixée par le règlement d'ordre intérieur du service.

Cette participation financière peut être majorée, afin de faire face aux frais de déplacement des accueillants au domicile des enfants.

Cette majoration doit être fixée dans le règlement d'ordre intérieur du service.

Le service doit appliquer un même mode de tarification pour tous les enfants accueillis.

Sous-section 7. - Surveillance médicale de l'enfant

Art. 19.Les parents tiennent le carnet de l'enfant à disposition de l'accueillant.

Art. 20.En cas de dégradation de l'état de santé de l'enfant pendant un accueil, l'accueillant avertit immédiatement les parents et de fait appel au médecin traitant.

En cas d'impossibilité d'obtenir le concours rapide du médecin traitant, l'accueillant est tenu de faire appel à un médecin renseigné par le service d'accueil d'enfants malades ou au service médical le plus proche, ou à l'aide médicale urgente.

Sous-section 8. - Qualité de l'accueil

Art. 21.Le service doit disposer de l'attestation de qualité délivrée en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 22.Le service introduit un dossier de demande d'agrément auprès de l'Office, par lettre recommandée.

La demande est accompagnée des informations suivantes : 1. la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts ou une copie des délibérations des organes compétents, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève, son numéro de compte bancaire et les coordonnées du responsable;2. le nombre d'accueillants (minimum et maximum);3. les heures d'accessibilité de la permanence téléphonique, le nombre de jours d'ouverture du service, la zone géographique d'intervention du service;4. le projet d'accueil et le règlement d'ordre intérieur;5. une copie des contrats d'assurances obligatoires;6. la qualification et le temps de travail de chaque accueillant et du ou des coordinateur(s) du service, ou, pour un nouveau service, la garantie d'engager des personnes ayant la qualification requise;7. une copie des contrats de travail, du diplôme, de l'extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et le certificat médical visé à l'article 11, alinéa 2 pour chacun des membres du personnel.

Art. 23.Dans les quinze jours à dater de la demande, l'Office accuse réception du dossier complet de demande d'agrément auprès du service.

Le cas échéant, il informe celui-ci que le dossier n'est pas complet et identifie le ou les document(s) manquant(s).

Dans les quinze jours de la réception des éventuels documents manquants, l'Office en accuse réception auprès du service.

Art. 24.L'Office statue sur la demande d'agrément dans les 90 jours de l'accusé de réception du dossier complet, et communique immédiatement sa décision au service.

Cet agrément est accordé à durée indéterminée.

Art. 25.L'Office refuse l'agrément s'il constate que l'une des conditions d'octroi n'est pas respectée..

La décision de refus de l'agrément est notifiée au service par lettre recommandée.

Art. 26.Lorsque l'Office constate, après que l'agrément a été délivré, qu'une des conditions à l'octroi de celui-ci n'est plus respectée, il adresse au service une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

Le service dispose d'un délai de trente jours pour se conformer aux injonctions de l'Office. Si, à l'échéance de ce délai, le service ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'Office peut suspendre ou retirer l'agrément accordé au service.

La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au service par lettre recommandée.

Art. 27.§ 1er . Un recours motivé contre la décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément peut être adressé auprès de l'Office.

Ce recours est introduit par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément.

Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait de l'agrément, l'introduction du recours suspend les effets de la décision. § 2. Le Conseil d'administration de l'Office confirme ou infirme le refus, la suspension ou le retrait d'agrément. Préalablement à sa décision, le Conseil d'administration convoque un membre du pouvoir organisateur et/ou le (la) coordinateur (trice) du service, afin de lui (leur) permettre de faire valoir ses (leurs) observations.

La convocation se fait par voie recommandée à la Poste.

Les personnes convoquées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix.

Un délai minimal de dix jours ouvrables doit s'écouler entre l'envoi de la convocation et l'audition de l' (des) intéressé(s).

L'audition est réalisée par le Conseil d'administration ou par le ou les membres qu'il désigne à cette fin.

A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes.

Après l'audition, le Conseil d'administration peut encore accorder un ultime délai pour permettre au service de se conformer à ses injonctions.

Art. 28.La suspension ou le retrait de l'agrément entraîne la suspension ou le retrait des subventions éventuellement octroyées au service. CHAPITRE 3. - Subventionnement d'un service Section 1re. - Conditions de subvention

Art. 29.Le droit à la subvention est accordé aux services retenus, suite à un appel public à candidatures lancé par l'Office dans le cadre d'une programmation visées aux articles 22/3 à 22/5 du décret ONE..

Les services retenus doivent être agréés préalablement ou simultanément.

Dans la limite des moyens disponibles, l'Office fixe la capacité subsidiable de chaque service retenu dans la programmation en veillant à ce que celle-ci soit inférieure ou égale à la capacité d'accueil des services concernés.

En cas de perte des aides à l'emploi visées à l'article 31, alinéa 2, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsidiable. Section 2. - Fonctionnement du subventionnement

Art. 30.On entend par heure de prestation subsidiable dans l'accueil d'enfant malade, l'heure passée auprès d'un ou des enfants malades, l'heure passée à se déplacer pour se rendre au domicile d'un ou des enfants, l'heure passée en formation destinée à développer les connaissances et les compétences nécessaires pour l'accueil d'enfants malades et l'heure passée en réunion d'équipe du service.

On entend par heure de prestation subsidiable dans le secteur de l'accueil, l'heure prestée dans un milieu d'accueil ou pour un opérateur de l'accueil, que ce dernier fasse partie du même pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateur. S'il s'agit d'un autre pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur du service conclut, avec lui, une convention de collaboration qui respecte la réglementation sociale. La convention ne peut pas prévoir de clauses d'exclusivité.

Art. 31.Une enveloppe annuelle de subvention est octroyée au service.

Elle est calculée sur la base : 1. d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des accueillants.Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 1, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S.; du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un mi-temps par tranche annuelle complète de 685 heures de prestation, dont minimum 565 heures de prestation dans l'accueil d'enfants malades, et maximum 120 heures de prestation dans le secteur de l'accueil. Par dérogation, le premier forfait est octroyé d'office; 2. d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des coordinateurs.Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 1, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S., du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un quart temps par tranche annuelle complète de 4.110 heures de prestation, dont minimum 3.390 heures de prestation dans l'accueil d'enfants malades et maximum 720 heures de prestation dans le secteur de l'accueil; 3. d'un forfait pour couvrir les frais de fonctionnement de 10 % de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 avant les déductions prévues à l'alinéa 2. Les forfaits visés aux points 1 et 2 sont diminués des aides à l'emploi octroyées par les Régions, en ce compris les réductions de cotisations de sécurité sociale, et des subventions à l'emploi octroyées par les autres niveaux de pouvoir et affectées aux fonctions d'accueil et d'encadrement.

Cette enveloppe constitue un plafond pour les subventions. Elle fait l'objet d'une indexation, liée à l'indice-santé. Les participations financières des parents ne sont pas déduites.

Art. 32.Toutes les dépenses doivent être justifiées.

En matière de frais de personnel, les subventions peuvent couvrir la rémunération brute, la cotisation patronale d'assurance sociale des employeurs, la prime de fin d'année, les pécules de vacances, le pécule de départ, les coûts annexes des personnes engagées pour exercer la fonction d'accueillante d'enfants malades ou coordinatrice, ou toute autre obligation issue de la commission paritaire à laquelle l'opérateur appartient.

Tous ces frais sont admissibles, sauf s'ils sont pris en charge par un autre pouvoir public.

Les dépenses admissibles au titre de frais de fonctionnement visé au point 3 de l'article 31, alinéa 1er, concernent des frais de : bureau, téléphone, informatique, fournitures, courrier, réunions, publications, communications, autre charges salariales liées au projet, formation, transport, énergie, chauffage, eau, électricité, entretien des locaux, loyers, amortissement, assurances, alimentation, pharmacie, activités, matériel et outils pédagogiques. Section 3. - Liquidation de la subvention

Art. 33.Les subventions sont accordées pour une période couvrant la période du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.

L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20 % de la subvention annuelle visée à l'article 31.

Chaque trimestre, le service transmet, dans un délai de 3 mois : - un récapitulatif détaillé des heures prestées dans l'accueil d'enfants malades et dans les autres secteurs de l'accueil durant le trimestre clôturé; - une copie des contrats de tous les accueillants et coordinateurs (s) du service engagés durant le trimestre écoulé, dont les charges salariales sont couvertes par la subvention. Les copies des contrats déjà transmis à l'Office une année, ne doivent plus l'être les années suivantes, sauf en cas de modification du contrat ou de diplôme utile complémentaire.

Pour le 31 décembre de l'exercice, le service doit introduire à l'Office son dossier annuel. Le solde est liquidé suite à l'analyse de ce dossier.

Dans le cas où, suite à l'analyse du dossier annuel, le solde de la subvention à verser au service est négatif, le service est tenu de rembourser le trop perçu dans un délai de 3 mois à partir de la notification du résultat de l'analyse.

L'Office peut procéder à des contrôles sur place. Chaque service est tenu : 1. de fournir aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission;il ne peut y avoir dispense de cette obligation pour un motif quelconque; 2. de donner communication aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile pour s'acquitter de leur mission.

Art. 34.Le dossier annuel, dont le modèle est fixé par l'Office, comprend au moins : 1. un résultat comptable sur lequel doivent apparaître toutes les charges et toutes les autres sources de subventionnement, ainsi que le montant des participations financières des parents;2. un tableau reprenant l'ensemble du personnel en place durant la période concernée, pour chaque lieu d'accueil concerné, précisant également les formations continues suivies pour chaque accueillant et chaque coordinateur;3. une copie des diplômes et des contrats de tous les accueillants et coordinateur du service dont les charges salariales sont couvertes par la présente subvention.Les copies déjà transmises à l'Office une année, ne doivent plus l'être les années suivantes, sauf en cas de modification du contrat ou de diplôme utile complémentaire; 4. les justificatifs des charges salariales, par travailleur, dont le contenu et les modalités de transmission sont définis par l'ONE;5. pour les frais de fonctionnement : un récapitulatif des factures datant de la période couverte et disponible sur place pour contrôle.

Art. 35.Le paiement de l'enveloppe est garanti pour autant que les heures de prestations réelles représentent au moins 90 % de la capacité subsidiable et que les dépenses soient justifiées. En dessous, l'enveloppe est diminuée proportionnellement à la différence avec ces 90 %.

Si la sous-occupation se produit sur deux années consécutives, la capacité subsidiable est adaptée, en fonction de la moyenne des deux années. Section 4. - Sanctions

Art. 36.Lorsque l'Office constate que le service ne respecte pas les prescriptions du présent chapitre, il adresse au service une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

Art. 37.Le service dispose d'un délai de trente jours pour se conformer aux injonctions de l'Office.

Art. 38.Si, à l'échéance du délai visé à l'article 37, le service ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'Office peut adopter une des sanctions suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° la suspension des subventions;2° la retenue sur subventions;3° le retrait des subventions. Cette décision est motivée et notifiée au service par lettre recommandée.

En cas de suspension des subventions, la décision indique la durée de la suspension, qui ne peut être supérieure à six mois.

Art. 39.§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'Office, contre la sanction prise par l'Office.

Ce recours doit être introduit par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de la sanction.

L'introduction du recours suspend les effets de la sanction. § 2. Dans les 90 jours à dater de la réception du recours, le Conseil d'Administration de l'Office confirme ou infirme la sanction infligée au service. Cette décision est notifiée au service par lettre recommandée. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et dérogatoires

Art. 40.§ 1er. Dès le 1er janvier 2015, les projets FESC sont assimilés à des services agréés et subventionnés par l'Office en vertu du présent arrêté pour une capacité subsidiable déterminée par l'Office. § 2. Dès cette date, les services disposent d'une période transitoire, jusqu'au 30 septembre 2017, pour se conformer à toutes les conditions d'agrément et de subventionnement prévues dans le présent arrêté, exceptés les dérogations prévues à l'article 43.

Si, à l'échéance de la période transitoire, l'Office constate que le service ne s'est pas conformé à ces dispositions, il peut retirer l'agrément accordé au service.

La décision de retrait de l'agrément est notifiée au service par lettre recommandée. § 3. Le service peut introduire un recours contre la décision de l'Office de lui retirer l'agrément selon la procédure prévue à l'article 27.

Art. 41.§ 1er. Pendant la période transitoire, l'Office alloue, à chaque projet FESC une subvention égale à la subvention qu'il percevait du FESC pour l'année 2012, liée à l'indice-santé, pour autant qu'il puisse justifier l'utilisation de cette subvention conformément aux dispositions prévue à l'article 33.

Si des circonstances exceptionnelles rendent cette année peu représentative de l'activité habituelle du service, l'Office, sur base d'une demande motivée, peut prendre l'année 2011 comme référence.

En cas d'année incomplète, la subvention est adaptée proportionnellement. § 2. Pendant cette période, l'Office accorde des avances trimestrielles aux services FESC, correspondant à 20 % de la subvention annuelle proméritée.

Art. 42.Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à octroyer des subventions complémentaires en application des critères fixés dans son contrat de gestion.

Art. 43.Pour les services FESC et pour les services préexistants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est prévu les dérogations suivantes : 1. les coordinateurs de service et les accueillants des services qui, au 1er janvier 2015 sont en fonction, sont réputés satisfaire aux prescrits de l'article 13;2. le service qui fonctionne avec moins de 3 accueillants équivalent temps plein, tel que requis par l'article 4 est dispensé du respect de cette obligation pour obtenir l'agrément;3. le service qui fonctionne sans coordinateur, tel que requis par l'article 10, § 2, est dispensé du respect de cette obligation pour obtenir l'agrément. Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées pour la durée de l'agrément du service à l'exception de la dérogation prévue au point 3 qui est limitée à la durée de la période transitoire. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 44.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementations générale des milieux d'accueil, il est ajouté un 4° qui est rédigé comme suit : « 4° « l'arrêté Accueil d'enfants malades » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile ». § 2. A l'article 1erbis de ce même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005, les mots « pour le (la) coordinateur (trice) d'un service d'accueil d'enfants malades, » sont insérés entre les mots « psychopédagogique reconnue » et les mots « pour le (la) directeur (trice) et les personnes ». § 3. A l'article 3 de ce même arrêté, les mots « et pour l'accueil à domicile de l'enfant malade visées par l'article 13, § 1er, de l'arrêté Accueil d'enfants malades » sont insérés entre les mots « de l'arrêté milieux d'accueil » et les mots « , sont les suivantes : ».

Art. 45.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions visées à l'article 6, § 3, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004, il est ajouté un 13° rédigé comme suit : « 13° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile. ».

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception de l'article 21 qui entre en vigueur au 1er octobre 2017.

Les articles 2, 1°, 4 et 6 à 10 du décret du 26 mars 2009 modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2015.

Art. 47.Le Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile.

Barèmes de référence pour le calcul des subventions dans le secteur de l'accueil d'enfants malades.

indice-pivot

119,62 (base 2004=100)

Pourcentage de liquidation

160,84 %

Coéfficient de liquidation

1,6084


Infirmier(ère) social(e) ou gradué(e) Assistant(e) social(e) et assimilé(e)s*

Puériculteur(trice) Accueillant(e) (ou assimilé(e))

Ancienneté de service

base annuelle 100 % (au 01/01/2012)

Ancienneté de service

base annuelle 100 % (au 01/01/2012)

0

17.305,48

0

14.356,35

1

17.729,56

1

14.921,65

2

17.879,54

2

15.067,73

3

18.718,50

3

15.310,18

4

18.718,50

4

15.373,62

5

19.276,27

5

15.580,28

6

19.276,27

6

15.643,72

7

20.881,64

7

15.850,38

8

20.881,64

8

15.913,83

9

21.775,68

9

16.347,70

10

21.940,21

10

16.596,64

11

22.496,87

11

16.815,93

12

22.496,87

12

16.892,04

13

23.053,52

13

17.111,34

14

23.053,52

14

17.187,46

15

23.817,42

15

17.633,99

16

25.318,25

16

17.710,07

17

25.874,89

17

17.929,40

18

26.135,15

18

18.005,49

19

26.691,81

19

18.224,82

20

26.991,81

20

18.300,91

21

27.248,48

21

18.520,22

22

27.248,48

22

18.596,32

23

27.805,13

23

18.815,64

24

27.805,13

24

18.888,61

25

28.361,78

25

19.113,92

26

28.361,79

26

19.191,54

27

28.918,45

27

19.412,36

28

28.918,45

28

19.489,99

29

29.228,29

29

19.710,81


* Ce barème est utilisé pour le calcul des forfaits individualisés des coordinateurs Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET

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