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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2014
publié le 10 mars 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire

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ministere de la communaute francaise
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2015029075
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10/03/2015
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17/12/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3 ;

Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les articles 27, 35, 35/1;

Vu le décret de la Communauté française du 26 mars 2009 modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'enfance, en abrégé O.N.E., et le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les articles 35 et 38 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 28 mai 2014;

Vu l'avis 56.769/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997, par la loi du 2 avril 2003 et par la loi du 20 janvier 2014;

Considérant la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Considérant la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, il est inséré ce qui suit : « 12° « FESC » : Fonds des Equipements et des Services collectifs, Fonds institué par l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales de travailleurs salariés du 19 décembre 1939; 13° « les projets FESC » : les services qui ont bénéficié des subventions du FESC pour l'année 2014.».

Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, les mots suivants « Ce montant est indexé, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente » sont insérés après les mots « par la CCA. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, au chapitre IX, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Les subventions de type 1 ».

Art. 4.Dans la section II du chapitre IX du même arrêté, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Généralités ».

Art. 5.Dans la sous-section 1 du même arrêté, inséré par l'article 5 : 1° l'article 22 est remplacé par un nouvel article 22 rédigé comme suit : « Art 22. Les subventions forfaitaires de fonctionnement, définies à l'article 35, § 1er, du décret correspondent à la subvention de type 1. » ; 2° l'article 23 est remplacé par un nouvel article 23 rédigé comme suit : « Art 23. Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 1, on entend par « journée de présence », la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire au moins ¼ h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours, ou qui sont reconduits par le rang. ».

Art. 6.La section III du chapitre IX du même arrêté est remplacée par une sous-section 2 intitulée : « Les subventions forfaitaires de fonctionnement ». Cette sous-section 2 comprend l'article 24 du même arrêté.

A l'article 24 du même arrêté, les mots « visé à l'article 35, alinéa 5, » sont remplacés par les mots « visé à l'article 35, § 1er, alinéa 7, ».

Art. 7.La section IV du chapitre IX du même arrêté est remplacée par une sous-section 3 intitulée : « Les subventions de différenciation positive ». Cette sous-section 3 comprend l'article 25 du même arrêté.

Art. 8.La section V du chapitre IX du même arrêté est remplacée par une sous-section 4 intitulée « La demande et la liquidation des subventions. ». Cette sous-section 4 contient un nouvel article 25/1 et l'article 26 du même arrêté.

Le nouvel article 25/1 est rédigé comme suit : « L'opérateur de l'accueil renvoie dûment complété, au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit le trimestre d'activités, le formulaire de demande de subvention établi par l'Office. Le formulaire comprend notamment les présences journalières d'enfants pour chaque lieu d'accueil, visées à l'article 35, § 1er, alinéa 4, ainsi qu'à l'article 36, alinéa 3, du décret.

Au-delà du délai fixé à l'alinéa 1er, la demande est irrecevable de plein droit. ».

Art. 9.Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré une nouvelle section III intitulée « Les subventions de type 2. » qui comprend les sous-sections et les articles suivants : « Sous-section 1er : Généralités

Art. 26/1.Les subventions de type 2 sont celles visées à l'article 35/1 du décret.

Art. 26/2.Pour l'accueil extrascolaire agréé et subventionné de type 2, on entend par journée de présence, la présence d'un enfant qui est inscrit et pris en charge par le personnel de l'accueil extrascolaire : 1° au moins ¼ avant le début des cours;2° en période scolaire, au moins ¼ h après la fin des cours, à l'exclusion des enfants qui sont repris par leurs parents à la fin des cours ou qui sont reconduits par le rang;3° pendant au moins 3 heures les jours de vacances scolaires. Un enfant présent le matin et l'après-midi sera comptabilisé une seule fois.

Sous-section 2 : Les conditions d'octroi de la subvention de type 2 et le calcul de l'enveloppe annuelle de subvention

Art. 26/3.La subvention de type 2 est octroyée sur base de l'article 35, § 2, du décret, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'opérateur répond aux conditions d'agrément de l'article 27 du décret ;2° l'opérateur est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret ONE.Dans le cadre de la programmation, l'Office octroie l'agrément et le droit à la subvention de type 2 et fixe, par service et dans les limites des moyens disponibles, le nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an, appelé capacité subsidiable. Cette capacité est inférieure ou égale à la capacité d'accueil d'un service. En cas de perte des aides et subventions à l'emploi visées à l'article 26/4, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsidiable ; 3° l'opérateur de l'accueil garantit une offre qui assure une continuité pédagogique, affective et spatio-temporelle à l'enfant et aux parents tout au long de l'année ;4° l'opérateur de l'accueil offre une ouverture : a) d'au minimum 220 jours par an;b) pendant les périodes scolaires : d'au minimum 23,5 heures par semaine avec au minimum 16 heures par semaine par lieu d'accueil, réparties du lundi au vendredi;c) pendant les périodes de vacances scolaires: d'au minimum 7 semaines avec une accessibilité d'au moins 10 heures par jour ;5° l'opérateur de l'accueil possède un projet d'accueil conforme à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ;6° le personnel d'accueil fournit un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;7° l'opérateur de l'accueil fournit, en moyenne annuelle et par lieu d'accueil, un encadrement d'un accueillant extrascolaire pour 14 enfants présents.L'Office peut octroyer, à l'occasion de l'approbation des projets d'accueil, une dérogation à l'opérateur de l'accueil qui, dans ses projets d'accueil, justifie de l'intérêt d'un encadrement différent que celui visé à l'alinéa précédent, dès lors qu'ils font l'objet de compensation entre lieux d'accueil du même opérateur de l'accueil pour autant que le taux d'encadrement de 1 pour 14 soit garanti pour l'ensemble des lieux. Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont : a) Les personnes engagées sous un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;b) Les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret ;8° l'opérateur de l'accueil introduit un dossier de demande d'agrément et d'octroi de subvention de type 2 auprès de l'Office qui comprend les éléments suivants : 1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts ou une copie des délibérations des organes compétents, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève, son numéro de compte bancaire et les coordonnées du responsable;2° les lieux où peuvent être accueillis les enfants et qui sont concernés par la demande, avec l'adresse et une description de ces lieux;3° les projets d'accueil;4° les reconnaissances, agréments ou autorisations obtenues par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française ou l'affiliation à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire de la Communauté française;5° s'il échet, les modes, en ce compris l'encadrement, et durées prévisibles de déplacements;6° l'offre et les activités d'accueil par lieu et par périodes durant lesquelles les enfants sont accueillis;7° le taux d'encadrement pratiqué par lieu d'accueil;8° la qualification du personnel par lieu d'accueil;9° les montants des participations financières des personnes qui confient les enfants par activité d'accueil;10° le montant des subventions perçues par l'opérateur de l'accueil pour les activités visées au 6;11° tout autre document requis par la programmation.

Art. 26/4.Une enveloppe annuelle de subvention est octroyée à l'opérateur de l'accueil. Elle est calculée sur la base : 1° d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des accueillants extrascolaires.Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 6, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S.; du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un mi-temps par tranche complète de 1.540 journées de présence subsidiables; 2° d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des responsables de projet.Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 6, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S.; du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un mi-temps par tranche complète de 15.400 journées de présence subsidiables; 3° d'un forfait pour couvrir les frais de fonctionnement de 10 % de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 avant les déductions prévues à l'alinéa 3; Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et dans le cadre de la capacité subsidiable par l'ONE, les forfaits sont diminués des aides à l'emploi octroyées par les Régions en ce compris les réductions de cotisations de sécurité sociale, et des subventions à l'emploi octroyées par les autres niveaux de pouvoir et affectées aux fonctions d'accueil et d'encadrement.

Cette enveloppe constitue un plafond pour les subventions. Elle est indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Les participations financières des parents ne sont pas déduites.

Sous-section 3 : La demande et la liquidation des subventions.

Art. 26/5.§ 1er. Les subventions de type 2 sont accordées pour une période courant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. § 2. L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20% de l'enveloppe annuelle de subvention visée à l'article 26/4.

Chaque trimestre, l'opérateur de l'accueil transmet, dans un délai de 3 mois : - un récapitulatif de l'ensemble des journées de présences réalisées sur les lieux agréés et subventionnés de type 2 durant le trimestre clôturé ; - une copie des contrats de tous les accueillants extrascolaires et responsable(s) de projet de l'opérateur de l'accueil engagés durant le trimestre écoulé, dont les charges salariales sont couvertes par la présente subvention. Les copies des contrats déjà transmis à l'Office une année, ne doivent plus l'être les années suivantes, sauf en cas de modification du contrat ou de diplôme utile complémentaire;

Dans le cas où l'opérateur de l'accueil ne comptabilise pas 75 % d'1/12 des journées de présence subsidiables pendant trois mois consécutifs, les avances sont proratisées au nombre de journées de présence réalisées effectivement. Le troisième trimestre civil est immunisé. § 3. Pour le 31 décembre de l'exercice, l'opérateur de l'accueil introduit à l'ONE son dossier annuel. Le solde sera liquidé suite à l'analyse de ce dossier.

Dans le cas où, suite à l'analyse du dossier annuel, le solde de la subvention à verser à l'opérateur de l'accueil est négatif, ce dernier rembourse le trop perçu dans un délai de 3 mois à partir de la notification du résultat de l'analyse.

Art. 26/6.Le dossier annuel, dont le modèle est fixé par l'Office, comprend au moins : 1° un résultat comptable sur lequel apparaissent toutes les charges et toutes les autres sources de subventionnement, ainsi que le montant des participations financières des parents;2° un tableau reprenant l'ensemble du personnel en place durant la période concernée, pour chaque lieu d'accueil concerné, précisant également les diplômes obtenus et les formations continues suivies pour chaque accueillant extrascolaire et chaque responsable de projet;3° les justificatifs des charges salariales par travailleur, dont le contenu et les modalités de transmission sont définis par l'ONE;4° pour les frais de fonctionnement : un récapitulatif des factures datant de la période couverte et disponible sur place pour contrôle.

Art. 26/7.§ 1er. En matière de frais de personnel, les subventions de type 2 peuvent couvrir la rémunération brute, la cotisation patronale d'assurance sociale des employeurs, la prime de fin d'année, les pécules de vacances, le pécule de départ, les coûts annexes des personnes engagées pour exercer la fonction d'accueillant extrascolaire ou la fonction de responsable de projet ou toute autre obligation issue de la commission paritaire ou du comité de secteur auquel l'opérateur de l'accueil appartient.

Tous ces frais sont admissibles, sauf s'ils sont pris en charge par un autre pouvoir public. § 2. Des frais de fonctionnement peuvent être pris en charge, pour un montant maximum de 10 % de la somme des forfaits repris aux points 1 et 2 de l'article 26/4, alinéa 1er. Les dépenses admissibles concernent des frais de : bureau, téléphone, informatique, fournitures, courrier, réunions, publications, communications, autre charges salariales liées au projet, formation, transport, énergie, chauffage, eau, électricité, entretien des locaux, loyers, amortissement, assurances, alimentation, pharmacie, activités, matériel et outils pédagogiques. § 3. Toutes les dépenses visées aux §§ 1er et 2 doivent être justifiées et relatives exclusivement à l'accueil extrascolaire, à l'exception du matériel et des outils pédagogiques qui peuvent être partagés avec d'autres structures d'accueil des enfants.

Art. 26/8.Le paiement de l'enveloppe sera garanti pour autant que les présences réelles représentent au moins 90 % de la capacité subsidiée et que les dépenses soient justifiées. En dessous, l'enveloppe serait diminuée proportionnellement à la différence avec ces 90 %.

Les journées de présence des différents accueils sont comptabilisées séparément, pour des lieux clairement identifiés, puis additionnées.

Si la sous-occupation se produit sur deux années consécutives, la capacité subsidiable sera adaptée, en fonction de la moyenne des deux années. ».

Art. 10.Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré une nouvelle section IV intitulée « Les subventions complémentaires pour l'accueil flexible. » qui comprend les sous-sections et les articles suivants : « Sous-section 1er : Généralités Art 26/9. Pour l'accueil extrascolaire flexible, on entend par journée de présence : 1° la présence d'un enfant participant à l'accueil organisé avant 7 h 00 les jours de semaine;2° la présence d'un enfant participant à l'accueil organisé après 18 h 00 les jours de semaine;3° la présence d'un enfant pendant au moins 3 heures les jours de week-end. Sous-section 2 : Les conditions d'octroi de la subvention de type 2 et le calcul de l'enveloppe annuel de subvention

Art. 26/10.Une subvention complémentaire peut être octroyée à l'opérateur de l'accueil pour des lieux qui disposent d'une subvention de type 1 ou 2, sur base de l'article 35/1 du décret, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'opérateur est retenu dans une programmation conformément aux articles 22/3 à 22/5 du décret ONE.Dans le cadre de la programmation, l'Office octroie le droit à la subvention complémentaire et fixe, par service et dans les limites des moyens disponibles, le nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an, appelé capacité subsidiable. Cette capacité est inférieure ou égale à la capacité d'accueil d'un service. En cas de perte des aides et subventions à l'emploi visées à l'article 26/12, l'Office peut fixer une nouvelle capacité subsidiable ; 2° le personnel d'accueil fournit un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;3° l'opérateur de l'accueil doit offrir, sur le lieu d'accueil, une ouverture : a) d'au minimum 15 heures, en moyenne trimestrielle, en période flexible réparties du lundi au vendredi, en plus des heures prises en compte pour la subvention de type 1 ou 2.b) d'au minimum 220 jours par an ;4° pour les périodes flexibles, l'opérateur de l'accueil peut demander une participation financière d'au maximum 2 euros par heure.Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation ; 5° l'opérateur de l'accueil élabore un projet d'accueil conforme au code de qualité.Le projet d'accueil doit également être adapté aux spécificités de ce type d'accueil, notamment les horaires décalés, l'importance des passages d'informations, la prise en compte des rythmes de l'enfant ; 6° l'opérateur de l'accueil doit fournir, par lieu d'accueil, un encadrement d'un accueillant extrascolaire pour 14 enfants présents. Les personnes prises en compte dans les normes d'encadrement sont : a) les personnes engagées sous un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail et qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret;b) les agents statutaires de la fonction publique, qui répondent aux exigences de qualification reprises aux articles 18 à 20 du décret ;7° les opérateurs de l'accueil introduisent un dossier de demande d'octroi de subvention auprès de l'Office qui comprend les éléments suivants : 1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts ou une copie des délibérations des organes compétents, l'adresse du siège, la commission paritaire dont il relève, son numéro de compte bancaire et les coordonnées du responsable;2° les lieux où peuvent être accueillis les enfants et qui sont concernés par la demande, avec une description de ces lieux;3° le projet d'accueil, comprenant les modalités particulières relatives à l'accueil flexible;4° s'il échet, les modes, en ce compris l'encadrement, et durées prévisibles de déplacements;5° l'offre et les activités d'accueil par lieu et par périodes durant lesquelles les enfants sont accueillis;6° le taux d'encadrement pratiqué par lieu d'accueil;7° la qualification du personnel par lieu d'accueil;8° les montants des participations financières des personnes qui confient les enfants par activité d'accueil;9° tout autre document requis par la programmation. L'Office octroie le droit à la subvention complémentaire pour une capacité subsidiable, définie par un nombre de journées de présence subsidiables sur une période d'un an.

Art. 26/11.Une enveloppe annuelle de subvention est octroyée à l'opérateur de l'accueil. Elle est calculée sur la base : 1° d'un forfait individualisé établi par l'Office pour couvrir les charges salariales des accueillants extrascolaires.Le forfait tient compte au maximum du barème de référence déterminé à l'annexe 6, des charges patronales calculées sur la rémunération brute; des charges patronales extra-O.N.S.S.; du pécule de vacances; de la prime de fin d'année et des charges O.N.S.S. y afférentes. Le forfait est octroyé à raison d'un mi-temps par tranche complète de 2 360 journées d'accueil.

Par dérogation, le premier forfait est octroyé d'office; 2° d'un forfait pour couvrir les frais de fonctionnement de 10 % de la somme des forfaits repris au 1°, avant les déductions prévues à l'alinéa2; Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 1°, et dans le cadre de la capacité subsidiable par l'ONE, les forfaits sont diminués des aides à l'emploi octroyées par les Régions en ce compris les réductions de cotisations de sécurité sociale, et des subventions à l'emploi octroyées par les autres niveaux de pouvoir et affectées à l'accueil extrascolaire flexible.

Cette enveloppe constitue un plafond pour les subventions. Elle est indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Les participations financières des parents ne sont pas déduites.

Sous-section 3 : La demande et la liquidation des subventions.

Art. 26/12.Les modalités de demande et de liquidation de la subvention, ainsi que la justification de la subvention sont celles prévues pour l'accueil agréé et subventionné de type 2, telles que définies aux articles 26/5 à 26/8. ».

Art. 11.Au chapitre IX du même arrêté, la section VI du présent arrêté est remplacé par une nouvelle section V intitulée « Le contrôle. » qui comprend l'article 27 du même arrêté, ainsi que les nouveaux articles suivants : «

Art. 27/1.L'opérateur de l'accueil tient, sur chaque lieu d'accueil, les dossiers individuels d'inscription reprenant notamment les coordonnées de l'enfant, des personnes qui l'ont confié, qui sont autorisées à venir le chercher, qui sont à joindre en cas d'urgence, les spécificités de l'enfant à prendre en compte, et un registre des présences quotidiennes. Ce registre doit être conservé durant 3 ans par l'opérateur de l'accueil.

Les opérateurs de l'accueil agréé et subventionné de type 1 et bénéficiant d'une subvention de différenciation positive conserve également durant 3 ans les justificatifs fournis par les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sur base desquels il est autorisé à solliciter une telle subvention.

Art. 27/2.L'Office peut procéder à des contrôles sur place. Chaque opérateur de l'accueil: 1° fournit aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande, tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission;il ne peut y avoir dispense de cette obligation pour un motif quelconque; 2° donne communication aux contrôleurs désignés par l'Office, à leur demande et sans déplacement, des registres, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur serait utile pour s'acquitter de leur mission;3° avertit préalablement, par écrit, l'Office de tout changement concernant ses activités ou son mode de fonctionnement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil.».

Art. 12.Entre l'article 30 et l'article 31 du même arrêté, il est inséré ce qui suit : «

Art. 30/1.Une période transitoire est prévue entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017 pour la gestion et le financement par l'Office des projets FESC. Pendant cette période de transition, l'Office alloue une subvention annuelle égale à la subvention perçue à charge du Fonds visés au § 1er pour l'année 2012, indexée, à partir de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice santé de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente, pour autant que l'opérateur de l'accueil puisse justifier l'utilisation de cette subvention conformément aux dispositions prévues à l'article 26/6.

Si des circonstances exceptionnelles rendent cette année peu représentative de l'activité habituelle du service, sur base d'une demande motivée, l'Office peut prendre l'année 2011 comme référence.

L'Office accorde des avances trimestrielles correspondant à 20 % de la subvention annuelle visée à l'alinéa 2.

Le solde de la subvention est liquidé après examen par l'Office d'un dossier annuel conforme aux dispositions de l'art. 27/7.

La subvention est réduite proportionnellement au nombre de mois que la période comptabilise.

A l'échéance de la période transitoire, l'Office fixe la capacité subsidiable des projets FESC en application du présent arrêté.

Art. 30/2.Les responsables de projets et les accueillants extrascolaires des projets FESC qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en fonction, sont réputés satisfaire au prescrit de l'article 18 du décret.

Art. 30/3.Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à augmenter la subvention visée à l'article 30/1, alinéa 2 au maximum du montant promérité lorsqu'un opérateur était subventionné par l'Office au titre d'école de devoirs ou de centre de vacances.

Art. 30/4.Durant la période transitoire, et dans la limite des crédits disponibles, l'Office est habilité à octroyer des subventions complémentaires en application des critères fixés dans son contrat de gestion. ».

Art. 13.Les articles 14, 2°, 19, 20, 22, 23, 24, 1° à 5°, 25, 1°, 26, 27, 29 à 35, du décret du 26 mars 2009, modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE » et le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2015. ».

Art. 14.Il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 16.La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, J. MILQUET

Annexe à l'arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil durant le temps libre des enfants et au soutien de l'accueil extrascolaire Annexe 6. à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil durant le temps libre des enfants et au soutien de l'accueil extrascolaire Barèmes de référence pour le calcul des subventions des opérateurs de l'accueil de type 2

indice-pivot

119,62 (base 2004=100)

Pourcentage de liquidation

160,84 %

Coefficient de liquidation

1,6084

Infirmier(ère) social(e) ou gradué(e) Assistant(e) social(e) et assimilé(e)s *

Puériculteur(trice) - Accueillant(e) (ou assimilé(e))

Ancienneté de service

base annuelle 100 %

Ancienneté de service

base annuelle 100 %

0

17.305,48

0

14.356,35

1

17.729,56

1

14.921,65

2

17.879,54

2

15.067,73

3

18.718,50

3

15.310,18

4

18.718,50

4

15.373,62

5

19.276,27

5

15.580,28

6

19.276,27

6

15.643,72

7

20.881,64

7

15.850,38

8

20.881,64

8

15.913,83

9

21.775,68

9

16.347,70

10

21.940,21

10

16.596,64

11

22.496,87

11

16.815,93

12

22.496,87

12

16.892,04

13

23.053,52

13

17.111,34

14

23.053,52

14

17.187,46

15

23.817,42

15

17.633,99

16

25.318,25

16

17.710,07

17

25.874,89

17

17.929,40

18

26.135,15

18

18.005,49

19

26.691,81

19

18.224,82

20

26.991,81

20

18.300,91

21

27.248,48

21

18.520,22

22

27.248,48

22

18.596,32

23

27.805,13

23

18.815,64

24

27.805,13

24

18.888,61

25

28.361,78

25

19.113,92

26

28.361,79

26

19.191,54

27

28.918,45

27

19.412,36

28

28.918,45

28

19.489,99

29

29.228,29

29

19.710,81


* Ce barème est utilisé pour le calcul des forfaits individualisés des responsables de projet Vu pour être annexé à l'arrêté du 17 décembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.

Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, J. MILQUET

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