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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juin 2017
publié le 14 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 2, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 2, alinéa 2, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, l'article 2, alinéa 2, complété par le décret du 13 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, donné le 23 février 2017 ;

Vu l'avis du Comité de concertation des Arts de la scène, donné le 13 mars 2017 ;

Vu le « test genre » du 16 mai 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 61.432/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les opérateurs du Théâtre jeune public au sens de l'article 1er, 10°, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, ci après dénommé le décret, considèrent, dans l'élaboration de leur projet théâtral, l'enfant et l'adolescent âgé de 0 à 16 ans inclus comme un individu à part entière et le placent au centre de leurs préoccupations artistiques et ce, dans la perspective d'un éveil à l'art, à l'imaginaire, à la culture et/ou à la citoyenneté.

La démarche des opérateurs du Théâtre jeune public mobilise tous les moyens pour faciliter l'accès du projet à l'enfant et l'adolescent âgé de 0 à 16 ans inclus dans une volonté de démocratisation (avec une attention particulière à l'accessibilité d'un point de vue financier) et de décentralisation.

Eu égard aux spécificités du public, l'organisation du théâtre jeune public est basée sur un principe de diffusion et/ou de tournée dans des cadres de représentation appropriés à la tranche d'âge visée, à savoir jauge et/ou durée du spectacle et au minimum le développement des représentations dans le cadre scolaire.

Art. 2.§ 1er. Les opérateurs du Théâtre jeune public remplissent, comme précisé au § 2 et en fonction de la catégorie dont ils relèvent, les missions suivantes : 1° la production d'oeuvres artistiques avec les spécificités suivantes : a) jauge adaptée ;b) durée adaptée des spectacles ;c) adéquation du thème par rapport à la tranche d'âge ;d) concept du spectacle élaboré dans la perspective d'un théâtre de tournée ;e) élaboration de spectacles se faisant de préférence en lien avec le public visé ;2° la diffusion de leurs propres oeuvres artistiques avec les spécificités suivantes : a) dans la perspective d'une décentralisation ;b) avec des audiences aussi bien tout public que scolaires ;c) et dans le cadre scolaire, pour bénéficier des subventions théâtre à l'école, obligation d'être sélectionné aux Rencontres Théâtre jeune public et/ou de bénéficier de toute autre forme de reconnaissance spécifique des oeuvres produites dans le cadre des dispositifs légaux et/ou réglementaire de la Communauté française ;3° les activités de « médiation » permettant le lien entre l'artiste et l'école, l'enseignant et la population scolaire, avec les spécificités suivantes : a) favoriser le lien entre l'oeuvre créée et le jeune public ;b) intégrer éventuellement le public à l'élaboration de l'oeuvre ;4° la programmation d'oeuvres artistiques ou l'organisation de festivals avec les spécificités suivantes : a) tarifs accessibles dans un principe de démocratisation de la culture ;b) jauge adaptée ;c) durée adaptée des spectacles ;d) rayonnement à l'international ;5° des activités propres de représentation, de production, de diffusion, de médiation, de promotion, de recherche, de formation, de coordination au niveau national, européen et international ou éventuellement par le biais d'une structure fédérative ;6° d'autres actions permettant d'atteindre les objectifs décrits à l'article 2. § 2. Les structures de création et les lieux de création visés à l'article 2, 1°, a), i, et iv, du décret remplissent les missions visées au § 1er, 1°, et, 2° et le cas échéant, les autres missions reprises au § 1er.

Les centres scéniques et les lieux de diffusion au sens de l'article 2, 1°, a), iii et vi, du décret remplissent les missions visées au § 1er, 2°, 3°, 4° et, 5° et le cas échéant, les missions reprises au § 1er, 1°.

Les structures de service au sens de l'article 2, 1°, a), ii, du décret remplissent les missions visées au § 1er, 5° et le cas échéant, les missions reprises au § 1er, 4°.

Les festivals au sens de l'article 2, 1°, a), v, du décret remplissent les missions visées au § 1er, 4°.

Art. 3.Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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