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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 juillet 2017
publié le 11 août 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière

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ministere de la communaute francaise
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2017030937
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11/08/2017
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12/07/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 décembre 2003 portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière.

Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement, donné le 17 janvier 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 décembre 2003 portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière VU POUR ETRE ANNEXE Préambule Le contrat de gestion 2017-2020 de l'Institut de la formation en cours de carrière (En abrégé IFC) a pour objet de définir une approche globale des services de formation - qu'elle soit initiale, en cours de carrière ou complémentaire - qu'il organise avec ses partenaires ou qu'il assure directement lui-même avec ses propres formateurs au bénéfice des membres du Service général de l'inspection, des personnels des établissements et centres PMS organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par la pertinence de ses actions, l'IFC doit participer au développement de la qualité de l'enseignement.

Le contrat de gestion définit les orientations et les modalités selon lesquelles l'IFC exerce les missions qui lui sont confiées par son décret organique, soit les formations des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des CPMS organisés ou subventionnés par la FWB ; la formation donnant accès aux fonctions de promotion des inspecteurs et les autres formations décidées par le Gouvernement (D. 11/07/2002 - art.26) mais également la formation initiale des directeurs, volet commun à l'ensemble des réseaux (D. 2/02/2007 - art. 17, § 2 ; 28 et 29), la formation en cours de carrière des membres du Service général de l'inspection - à l'exclusion des membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur (D.8/03/2007 - art. 105) et la formation complémentaire à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens (D. 20/06/2008 - art. 25, 34 et 35). L'IFC doit également procéder à l'évaluation de chacune de ces missions.

Le contrat détermine également les moyens qui sont mis à la disposition de l'IFC pour remplir ses missions.

A travers le contrat de gestion, l'IFC entend développer ses actions selon deux finalités : - participer, grâce à une formation continue de qualité notamment, à l'augmentation de l'efficience des dispositifs permettant la réussite de tous ; - participer au développement professionnel personnel et collectif des acteurs du système éducatif et ainsi contribuer à l'amélioration qualitative de l'enseignement.

Ces deux finalités, l'une centrée sur l'élève, l'autre sur le professionnel, structurent les actions comme deux fils conducteurs du contrat de gestion.

Les valeurs d'équité, d'éthique, de qualité du service au public, partagées par l'équipe, fondent la culture d'entreprise de l'IFC. Elles portent les membres de l'IFC vers les finalités et guident les orientations du présent contrat de gestion.

Les objectifs statégiques et opérationnels de l'IFC, définis dans le plan d'administration conformément à l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, complètent les dispositions du présent contrat de gestion.

Chapitre 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions et dispositions légales

Article 1er.Pour l'application du présent contrat de gestion, il faut entendre par : 1° Administrateur : toute personne physique siégeant au Conseil d'administration ou au Bureau de l'IFC et désignée par le Gouvernement;2° Chef d'établissement : préfet des études ou directeur d'un établissement d'enseignement;3° Code de déontologie du formateur en interréseaux : ensemble des principes, des règles et usages que tout formateur de formation en interréseaux est tenu d'observer ;4° Commission de pilotage : commission instaurée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;5° Décret : décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;6° Décret du fondamental : décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;7° Décret direction : décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;8° Décret inspection : décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques : 9° Décret missions : décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;10° Décret Module Fondamental - DI : décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement 11° Fonctionnaire dirigeant : l'administrateur exécutif de l'IFC qui siège au Conseil d'administration et au Bureau avec voix consultative, désigné par le Gouvernement;12° Formateur : toute personne physique habilitée à dispenser une formation dans le cadre des missions de l'IFC;13° Formateur interne : toute personne physique engagée par l'IFC, sur la base du ou des profils de compétences définis par le Bureau, soit en tant que chargée de mission soit en tant que contractuelle.L'IFC rembourse les traitements et redevances de cette personne dans les délais fixés par le Ministère de la Communauté française. 14° Formation en cours de carrière : formation qui inclut les formations pouvant être suivies autant dans le cadre de la fonction occupée par le membre du personnel que dans le cadre de la préparation à l'exercice de la même fonction dans un autre type d'enseignement, d'une autre fonction pour laquelle il n'existe pas de formation initiale ou d'une fonction de promotion ou de sélection.La formation en cours de carrière s'étend aux membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Elle concerne également les membres du Service général de l'inspection - à l'exclusion des membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur - ainsi que les membres du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française ; 15° Formation en interréseaux : formation dispensée au niveau de l'ensemble des établissements d'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux et accessible, dans les mêmes conditions, à tout membre du personnel quel que soit l'établissement d'enseignement ou le centre psycho-médico-social où il exerce ses fonctions;16° Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française 17° IFC : Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;18° Ministre du Budget : le Ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions;19° Ministre de tutelle : le Ministre qui a les statuts des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre de l'Enseignement obligatoire;20° Organe de représentation et de coordination : tout organe reconnu conformément à l'article 74 du décret missions;21° Opérateur de formation : toute personne physique ou morale, sélectionnée par l'IFC ou par le Gouvernement, chargée d'organiser une formation dans le cadre des missions de l'IFC.

Art. 2.L'IFC exerce ses missions conformément aux dispositions légales suivantes : 1. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;2. Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;3. Le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;4. Le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière et ses arrêtés d'exécution;5. Le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et ses arrêtés d'exécution;6. Le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française et ses arrêtés d'exécution;7. Le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;8. Le décret du 8 mars 2007 (modifié par le décret du 12 juillet 2012) relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;9. Le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement. Section 2. - Organisation générale

Art. 3.L'IFC est l'organisme de référence de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour : o les formations des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des CPMS organisés ou subventionnés par la FWB ; pour la formation donnant accès aux fonctions de promotion des inspecteurs ; les autres formations décidées par le Gouvernement (D. 11/07/2002 - art.26). o la formation initiale des directeurs, volet commun à l'ensemble des réseaux (D. 2/02/2007 - art. 17, § 2 ; 28 et 29). o la formation en cours de carrière des membres du Service général de l'inspection - à l'exclusion des membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur (D.8/03/2007 - art. 105) o la formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens (D. 20/06/2008 - art. 25, 34 et 35).

L'IFC doit également procéder à l'évaluation de chacune de ces missions. Il rédige et publie un rapport annuel d'évaluation pour chacune de ses actions de formation. Ces rapports comportent un tableau de bord qui montre l'évolution d'une série de données année après année, un volet quantitatif et un volet qualitatif.

Il a également la charge d'assurer la formation de son équipe de formateurs internes.

Art. 4.L'IFC est dirigé, selon les modalités définies dans le titre II, chapitre 2 du décret et dans l'arrêté du 13 février 2003 portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière, par le fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau.

Le fonctionnaire dirigeant est désigné conformément aux dispositions de l'AGCF du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. CHAPITRE II. - Missions générales de l'IFC

Art. 5.Les missions de l'IFC définies par l'article 26, § 1er du décret sont les suivantes : 1° organiser des formations en cours de carrière en interréseaux au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service;2° procéder à l'évaluation de celles-ci selon les critères établis conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1° du décret et à l'article 20, alinéa 1er, 1° du décret du fondamental et d'adresser à la Commission de pilotage un rapport annuel afférent à cette évaluation;3° garantir la cohérence avec le décret missions en assurant notamment : - la formation à la capacité à mettre en oeuvre l'évaluation formative et la pédagogie des compétences et aux techniques permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; - la formation aux différentes formes de pédagogie différenciée; - l'entraînement à la création d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation adaptés à la réalisation des objectifs déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; 4° aider les membres du personnel concernés à réguler leur action en prenant appui sur leur formation initiale ainsi que sur les enseignements issus de l'articulation entre les pratiques de leurs pairs, les recherches en éducation, en psychologie et en sociologie, et les données statistiques utiles à l'évaluation de l'action dans les domaines précités;5° développer une culture de la formation en cours de carrière dans le chef des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;6° d'assurer la formation en cours de carrière des enseignants du réseau de la Communauté française;7° d'assurer les formations donnant accès à des fonctions de sélection et de promotion pour le réseau de la Communauté française à l'exception des fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;8° d'assurer la formation donnant accès aux fonctions de promotion des Inspecteurs et des Inspecteurs généraux; 8bis d'assurer les formations donnant accès aux fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur ; 8ter d'assurer les formations donnant accès à la désignation en qualité de conseiller pédagogique ou de conseiller pédagogique coordonnateur, et de délivrer les attestations de réussite(1) relatives à ces formations ; 9° d'assurer les autres formations décidées par le Gouvernement.

Art. 6.Les missions visées à l'article 26, § 1er, 6° à 8° bis du décret feront l'objet d'un avenant au présent contrat de gestion lorsque le Gouvernement en aura fixé la date d'entrée en vigueur.

Art. 7.Pour ce qui concerne la formation initiale des directeurs, le décret direction, en ses articles 1,7 § 2, 28 et 29, définit également les missions suivantes : 1° Etablir pour le Gouvernement une proposition de plan de formation relatif au volet commun à l'ensemble des réseaux portant sur : a) un axe relationnel ;b) un axe administratif, matériel et financier ;c) un axe pédagogique et éducatif La proposition doit notamment fixer le contenu et les objectifs de la formation ainsi que les compétences à acquérir.Elle doit en outre fixer la répartition entre les trois modules, du nombre d'heures de formation. 2° Remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des articles organisant les formations du volet commun à l'ensemble des réseaux et les épreuves qui les sanctionnent.3° Transmettre à la Commission de pilotage un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation initiale des directeurs. Section 1re. - La formation en cours de carrière

1.1. La formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements scolaires et des agents des centres PMS

Art. 8.§ 1. L'IFC est chargé d'organiser les formations en cours de carrière en interréseaux. Il lui revient d'établir un programme de formations sur la base des orientations et thèmes prioritaires définis par le Gouvernement, de le mettre en oeuvre, et d'en assurer le suivi.

Il lui revient également de sélectionner les opérateurs de formations et de recruter les formateurs qui seront amenés à assurer ces formations. § 2. Le programme des formations des membres du personnel de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des Centres PMS est élaboré selon la procédure suivante.

Dès l'instant où il est informé par le Gouvernement du plan comprenant les thèmes et orientations prioritaires qu'il a arrêté, soit au plus tard le 15 novembre, l'IFC réunit un groupe de travail avec lequel il va préparer les grandes lignes du programme.

Ce groupe de travail est composé de représentants de l'IFC, de l'inspection et des réseaux organisé et subventionnés par la Communauté française de manière à prendre en compte leurs propositions communes, d'une part, à veiller au respect de la liberté des méthodes pédagogiques des pouvoirs organisateurs d'autre part et à envisager les possibles complémentarités entre les offres de formation de chaque niveau. § 3. A travers son programme, l'IFC vise à couvrir les besoins en matière de formation en cours de carrière définis par la Commission de pilotage, notamment, par les 3 Conseils généraux de concertation pour, respectivement l'Enseignement spécialisé, l'Enseignement fondamental ordinaire et l'Enseignement secondaire ordinaire et par le Conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux, chacun pour ce qui le concerne.

Art. 9.Pour chacun des thèmes et orientations prioritaires arrêtés par le Gouvernement, le programme comporte une liste de formations pour lesquelles l'IFC définit l'intitulé, les objectifs visés et le public-cible concerné.

Art. 10.L'IFC suscite en outre des synergies et des complémentarités favorisant la cohérence du système éducatif et la continuité des apprentissages en proposant des formations communes aux membres de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, à ceux de l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé ou encore à ceux-ci et aux membres des C.PMS.

Art. 11.Pour atteindre les missions spécifiquement visées à l'article 5, 3° à 5°, l'IFC veille, dans son programme : 1° à garantir la cohérence avec le décret missions en proposant notamment : - des formations visant à développer la capacité à mettre en oeuvre l'évaluation formative et l'appropriation des compétences; - des formations visant à l'analyse de techniques permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation et de différentes formes de pédagogie différenciée; - des formations visant à l'entraînement à la création d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation adaptés à la réalisation des objectifs déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; 2° à aider les membres du personnel concernés à réguler leur action en prenant appui sur leur formation initiale ainsi que sur les enseignements issus de l'articulation entre les pratiques de leurs pairs, les recherches en éducation, en psychologie et en sociologie, et les données statistiques utiles à l'évaluation de l'action dans les domaines précités;3° à aider le membre du personnel à se professionnaliser, et ainsi à : - comprendre et analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif dans lequel il évolue.La formation contribue ainsi à lui permettre d'y participer pleinement. Elle lui permet également de s'approprier le cadre déontologique et règlementaire du métier exercé ; - poursuivre le développement de sa capacité à agir en tant qu'éducateur responsable et selon des principes éthiques (ex.: la lutte contre toute forme de discrimination et de stéréotype, d'exclusion, la promotion de l'égalité,...) ; - poursuivre le développement de sa capacité à agir comme acteur social et culturel au sein d'une société qui se transforme, qui évolue; - prendre du recul, faire le bilan, réfléchir sur sa pratique.

Art. 12.Conformément à l'article 50 du décret, l'IFC soumet le programme pour avis à la Commission de pilotage et pour accord au Gouvernement avant le 15 février de l'année précédant l'organisation des formations. 1.2. La formation en cours de carrière des membres du Service général de l'inspection

Art. 13.Le programme des formations des membres du Service général de l'Inspection est élaboré sur la base des orientations arrêtées par le Gouvernement.

A cette fin, l'IFC réunit un groupe de travail composé de représentants de l'IFC, de l'Inspection et de l'Administration générale de l'Enseignement chargé de formuler une proposition quant aux contenus, aux objectifs et aux compétences à développer lors de ces formations. 1.3. Le choix des opérateurs de formation et des formateurs

Art. 14.§ 1. Pour sélectionner les opérateurs de formation et les formateurs qui assureront les formations, l'IFC recourt à quatre types de procédure. a) Il détermine d'abord les formations de son programme qu'il va confier à son équipe de formateurs internes.b) Il noue une série de conventions de collaboration avec des partenaires institutionnels, spécialisés dans certains domaines de formation : les centres de compétences de la Région wallonne, les centres de technologie avancée, l'ONE, Yapaka, par exemple.L'IFC veille à développer constamment ces collaborations. c) Il procède à la sélection des opérateurs de formation pour les autres formations à partir de procédures de marchés publics de services et recourt pour ce faire aux procédures négociées avec publicité ou sans publicité selon les montants du marché concerné.d) Enfin, il intègre une série d'événements proposés en cours d'année par des partenaires institutionnels ou non, dont la valeur pédagogique formative est reconnue par le Bureau et par le CA. § 2. Quelle que soit la voie par laquelle il exerce sa fonction au sein de ou pour l'IFC, le formateur est tenu de signer le « code de déontologie du formateur en interréseaux ».

Art. 15.Conformément à l'article 51 du décret, l'IFC peut engager des opérateurs de formation différents pour dispenser des formations identiques. 1.4. Organisation pratique des formations

Art. 16.En vue d'informer le plus largement possible le public concerné, l'IFC élabore et diffuse lors de chaque début d'année scolaire un "journal des formations" sur le support qu'il juge le plus adéquat. Celui-ci contient les informations relatives aux formateurs et opérateurs de formation engagés ou sélectionnés pour assurer les formations, aux orientations des formations en lien avec thèmes prioritaires arrêtés par le Gouvernement.

Par ailleurs, dès la fin du mois de juin, cette offre est publiée sur le site de l'IFC et les inscriptions aux différentes sessions de formation y sont acceptées. Cette publication contient, toutes informations précisant le formateur pressenti, les modalités organisationnelles mais également une synthèse du contenu et de la méthodologie de chacune des formations proposées.

L'IFC veille à mettre en exergue les dernières informations sous forme de « news » sur son site. Il y met également en évidence les formations qui offrent une spécificité, en termes de méthodologie, par exemple. Il veille également à mettre en avant ces formations sous forme de newsletter adressée au public ciblé par la thématique traitée.

Art. 17.L'IFC veille à ce que les formations qu'il organise soient accessibles, aux mêmes conditions, à tous les membres du personnel concernés.

A ce titre, il assure avec toute la rigueur et l'impartialité requises, à l'aide d'une application informatique, l'inscription des membres du personnel repris comme public-cible en tenant compte à la fois de leurs choix préférentiels et du nombre de places disponibles dans chacune des sessions des formations proposées.

Art. 18.L'IFC confirme son inscription au membre du personnel via sa direction un mois au moins avant le début de la formation. Ce délai peut être raccourci dans les cas exceptionnels où l'IFC a jugé nécessaire de surseoir à statuer quant à la commande ou la suppression de la session de formation concernée.

Le membre du personnel peut suivre et imprimer, à partir du site, les informations relatives à l'ensemble des formations qu'il a suivies ou auxquelles il est inscrit. Ces informations concernent notamment les attestations de fréquentation envoyées directement à la personne ou à son établissement ou centre ainsi que le traitement du remboursement de ses frais de déplacement.

En outre, il permet à la direction des établissements scolaires et des C.PMS d'obtenir un récapitulatif des formations auxquelles les membres de son personnel sont inscrits. Cette information lui est offerte, en temps réel, sur le site de l'IFC grâce à un code d'accès personnalisé.

Art. 19.Pour chaque session de formation, l'IFC établit une liste d'inscriptions qu'il transmet dans les mêmes délais à l'opérateur de formation ou au formateur sélectionné pour assurer la session de formation.

La liste d'inscriptions est signée par les participants au cours de chaque journée et est renvoyée à l'IFC par le formateur ou par l'opérateur au terme de la formation.

Dans un délai de trois mois suivant le retour de cette liste, l'IFC vérifie les signatures et établit une attestation de fréquentation qu'il envoie directement aux participants ou via leur direction.

L'IFC, dans un souci de simplification administrative, s'engage à transformer ces envois postaux en envois numériques dans les trois années à venir.

Art. 20.L'IFC transmet également le formulaire de demande de remboursement de frais de déplacement des participants au formateur ou à l'opérateur de formation. Ce formulaire est joint à la liste d'inscription des participants définie à l'article précédent.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de ce formulaire, l'IFC rembourse les frais de déplacement des participants selon les modalités définies dans la lettre de confirmation.

Art. 21.Au-delà des délais visés aux articles 17 et 19, l'IFC traite les demandes motivées de modification d'inscription selon les modalités décrites au chapitre 3, section 1re du présent contrat de gestion. Section 4. - L'évaluation des formations

Art. 22.L'IFC procède à l'évaluation des formations qu'il organise.

Cette évaluation doit permettre à l'IFC de réguler et d'adapter l'offre et l'organisation des formations.

Cette évaluation mesure comment les objectifs et contenus de formation annoncés ont été rencontrés lors de la formation. Elle vise aussi à connaître les attentes complémentaires éventuelles en termes de suivi de la formation et l'intérêt de programmer à nouveau la formation lors d'une année suivante.

Pour ce faire, l'IFC élabore, notamment à partir des critères établis par la Commission de pilotage deux formulaires d'évaluation : l'un à destination des participants et l'autre à destination des formateurs.

Le premier est envoyé au formateur ou à l'opérateur de formation en même temps que la liste d'inscriptions visée à l'article 20. Le second est placé sur le site, en accès sécurisé pour le formateur et l'opérateur s'il s'agit de deux personnes distinctes. Ces derniers remplissent le formulaire en ligne, dans les 30 jours qui suivent le terme de la formation.

Art. 23.Le formulaire d'évaluation à destination des participants leur est donné par le formateur lors de la session de formation ou est placé en ligne sur la plateforme de formation de l'IFC. L'IFC demande aux participants de compléter le formulaire et de le remettre au formateur ou de le compléter en ligne dans les 30 jours qui suivent le terme de la formation.

Le formateur transmet l'ensemble des formulaires à l'IFC, pour autant que l'évaluation ait pu être finalisée et clôturée durant la session de formation.

L'IFC traite les formulaires d'évaluation au fur et à mesure de l'exécution des sessions de formation, en les scannant pour ce qui concerne les informations quantitatives et les questions fermées, en encodant les réponses aux questions ouvertes.

Il intervient sans délai lorsque ces formulaires révèlent un quelconque problème afin de comprendre les faits et, s'il échet, de faire cesser le problème. Pour ce faire, il prend contact avec le formateur via l'opérateur et, en fonction de la teneur du problème évoqué, avec des participants ayant noté leurs coordonnées sur le formulaire d'évaluation.

Art. 24.Sans préjudice des investigations d'organes de contrôle réglementairement habilités à contrôler le bon usage des deniers publics, l'IFC s'assure du respect du cahier des charges des formations, notamment par des contrôles sur les lieux de formation.

Les membres de l'IFC dûment mandatés par le fonctionnaire dirigeant ont accès à toutes les sessions de formation que l'IFC organise.

Art. 25.A partir de l'analyse des fiches d'évaluation notamment, l'IFC élabore une évaluation quantitative et qualitative globale des formations.

Une évaluation personnalisée, comprenant l'ensemble des données des formations qu'il a assumées pour l'IFC, est également envoyée à chaque opérateur ou formateur individuel.

Par ailleurs, l'évaluation faite par l'IFC est également discutée avec les opérateurs, soit lors de la négociation annuelle lorsqu'il s'agit des formations retenues via les procédures de marchés publics ou via une convention de collaboration, soit lors de l'entretien annuel de co-évaluation lorsqu'il s'agit d'un formateur interne.

Art. 26.Conformément aux prescrits de l'article 14 du décret et de l'article 20 du décret du fondamental, l'IFC transmet à la Commission de pilotage l'évaluation des formations qu'il a organisées l'année scolaire précédente, avant la fin de chaque année civile.

Art. 27.Au terme de chaque évaluation globale, l'IFC analyse la pertinence de son propre système d'évaluation et modifie celui-ci en fonction des objectifs fixés par le Conseil d'administration. Section 2. - Volet commun à l'ensemble des réseaux de la formation

initiale des directeurs

Art. 28.Conformément à l'article 17, § 2 du décret direction, l'IFC établit pour le Gouvernement une proposition de plan de formation relatif au volet commun à l'ensemble des réseaux. Cette proposition se décline selon un axe relationnel, un axe administratif, matériel et financier et un axe pédagogique et éducatif.

La proposition fixe notamment le contenu et les objectifs de la formation, les compétences à y acquérir ainsi que la répartition du nombre d'heures de formation pour chacun des axes visés à l'alinéa 1er.

A cette fin, il réunit un groupe de travail composé de représentants de l'IFC, des réseaux organisé et subventionnés par la Communauté française, de l'Administration générale de l'Enseignement de manière à prendre en compte leurs propositions communes et à veiller au respect de la liberté des méthodes pédagogiques des pouvoirs organisateurs.

Art. 29.L'IFC, s'il en est chargé par le Gouvernement, organise la sélection et le suivi des offres de formations faites par des opérateurs de formation habilités par l'article 22, § 1er du décret direction.

Dans ce cadre, il assure également la publicité, le processus d'inscription et le suivi organisationnel des formations visées par la présente section.

Art. 30.§ 1. Pour remettre un avis pertinent au Gouvernement sur l'application des articles 22, § 1er, 24 et 26, § 1er du décret direction, l'IFC procède à l'évaluation des formations organisées dans le cadre de la présente section. Cette évaluation mesure notamment comment les objectifs et contenus de formation annoncés ont été rencontrés lors de la formation et comment ils ont permis de développer les compétences visées à l'article 17, § 2, a du même décret. Elle vise aussi à connaître leur adéquation par rapport à la certification réalisée par les opérateurs de la formation. § 2. Pour élaborer le rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation initiale des directeurs à transmettre à la Commission de pilotage, l'IFC se base sur des indicateurs d'information et de suivis. La définition des indicateurs et des paramètres qualitatifs et quantitatifs de ces indicateurs sont proposés à la Commission de pilotage dans les 12 mois suivant la mise en oeuvre des premières formations concernées par la présente section. § 3. Pour rédiger les avis visés au § 1 et le rapport visé par le § 2, l'IFC élabore notamment deux formulaires d'évaluation : l'un à destination des participants et l'autre à destination des formateurs.

Il réunit également régulièrement les opérateurs de la formation afin de procéder avec eux aux éventuelles régulations nécessaires en cours de programmation. Section 3. - Volet commun à l'ensemble des réseaux de la formation

donnant accès à la désignation en qualité de conseiller pédagogique ou de conseiller pédagogique coordonnateur

Art. 31.Dès l'instant où il sera informé par le Gouvernement de l'approbation des orientations définies par la Commission de pilotage, l'IFC prend toutes les dispositions nécessaires pour établir le programme des formations visées, dans le décret inspection, à l'article 153, alinéa 2, pour ce qui concerne la formation donnant accès à la fonction de conseiller pédagogique exercée au sein du Service ou des cellules du conseil et du soutien pédagogiques et à l'article 154, § 3 pour ce qui concerne la formation préalable à la désignation des conseillers pédagogiques coordonnateurs. Ce programme peut être élaboré selon la procédure suivante.

A cette fin, il réunira deux groupes de travail composés de représentants de l'IFC, de l'inspection et des réseaux organisé et subventionnés par la Communauté française, le premier pour l'enseignement fondamental et le second pour l'enseignement secondaire, de manière à prendre en compte leurs propositions communes et à veiller au respect de la liberté des méthodes pédagogiques des pouvoirs organisateurs. Ils seront chargés de formuler une proposition quant aux contenus, aux objectifs et aux compétences à développer lors de ces formations. Section 4. - La formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental

ou de l'enseignement secondaire inférieur (Décret module Fondamental ou DI)

Art. 32.Conformément à l'article 25, § 3 du décret module Fondamental - DI, l'IFC établit pour le Gouvernement une proposition de plan de formation relatif au volet de la psychologie cognitive d'une part et au volet de la didactique des disciplines d'autre part.

La proposition fixe notamment le contenu et les objectifs de la formation, les compétences à y acquérir.

A cette fin, il réunit un groupe de travail composé de représentants de l'IFC, des réseaux organisé et subventionnés par la Communauté française, de l'Administration générale de l'Enseignement de manière à prendre en compte leurs propositions communes et à veiller au respect de la liberté des méthodes pédagogiques des pouvoirs organisateurs.

Art. 33.§ 1. L'IFC organise la sélection et le suivi des offres de formations faites par des opérateurs de formation habilités par l'article 26 du décret module Fondamental - DI. Dans ce cadre, il assure également la publicité, le processus d'inscription et le suivi organisationnel des formations visées par la présente section. § 2. L'IFC procède à l'évaluation des formations organisées dans le cadre de la présente section. Cette évaluation mesure notamment comment les objectifs et contenus de formation annoncés ont été rencontrés lors de la formation et comment ils ont permis de développer les compétences visées. Pour ce dernier cas, elle vise aussi à connaître leur adéquation par rapport à la certification organisée par les organismes de formation habilités par le décret et sélectionnés par les procédures de marchés publics. § 3. Pour élaborer le rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation à transmettre à la Commission de pilotage, l'IFC se base sur des indicateurs d'information et de suivis. La définition des indicateurs et des paramètres qualitatifs et quantitatifs de ces indicateurs sont proposés à la Commission de pilotage dans les 12 mois suivant la mise en oeuvre des premières formations concernées par la présente section.

Pour rédiger les avis visés au § 2 et le rapport visé par le § 3, l'IFC élabore notamment deux formulaires d'évaluation : l'un à destination des participants et l'autre à destination des formateurs.

Il réunit également régulièrement les opérateurs de la formation afin de procéder avec eux aux éventuelles régulations nécessaires en cours de programmation. CHAPITRE III. - Relations de l'IFC

Art. 34.L'IFC gère ses relations selon les règles du « Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public » du 18 avril 2003. Section 1re. - Relations avec les usagers

Art. 35.L'IFC veille à établir, dans la mesure du possible, une relation de confiance avec l'usager.

Il répond aux sollicitations, interrogations et demandes de renseignement des usagers avec diligence, en fonction de la nature de celles-ci.

Art. 36.Un accusé de réception est systématiquement envoyé dans un délai de trois jours ouvrables par courrier, télécopie ou courriel à la réception de chaque sollicitation, interrogation ou demande de renseignement écrite.

Art. 37.L'IFC organise un service qui traite les éventuelles plaintes écrites des usagers.

Il établit et publie sur son site le règlement d'ordre intérieur déterminant notamment la procédure selon laquelle les plaintes sont traitées. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis pour approbation au Ministre de tutelle.

Art. 38.Le service qui traite les plaintes des usagers établit un rapport d'activités annuel qu'il tient à la disposition du Ministre de tutelle. Section 2. - Relations avec les opérateurs de formation et les

formateurs externes

Art. 39.L'IFC exerce le contrôle administratif, pédagogique et technique des formations assurées en son nom par les opérateurs et les formateurs sélectionnés.

Il veille en outre à ce que tous les formateurs agissant dans ce cadre respectent le « code de déontologie du formateur en interréseaux ».

Conformément à l'article 29 du décret, l'IFC assure à tous les opérateurs sélectionnés une information annuelle relative à la déontologie de la formation et à l'obligation du respect de la liberté des méthodes pédagogiques et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 63, 64 et 65 du décret missions.

L'IFC assure cette information par la voie la plus adéquate, lors d'une séance d'information réunissant soit l'ensemble des opérateurs soit les opérateurs qui travaillent une thématique spécifique. Il peut également assurer cette information par l'envoi d'un vade mecum rappelant les éléments repris à l'alinéa 3. Section 3. - Relations avec les formateurs internes

Art. 40.L'IFC exerce l'accompagnement et le contrôle administratifs, pédagogiques et techniques des formations dispensées en son nom par les formateurs engagés par lui-même ou mis à sa disposition en vertu de l'article 46, § 4 du décret.

Art. 41.L'IFC organise au moins quatre jours ou huit demi-jours de formation continue et de supervision par an au bénéfice des formateurs visés à l'article 41.

L'IFC établit un programme de formation qui tient compte à la fois des besoins en formation continue exprimés par les formateurs et des évaluations des participants aux formations. Section 4. - Relations avec les réseaux

Art. 42.Dans les limites de ses capacités et conformément à l'article 25 du décret, l'IFC répond aux demandes des réseaux, des pouvoirs organisateurs, des chefs d'établissement ou des directeurs de centres psycho-médico-sociaux qui sollicitent un service de consultance et de ressources pour les formations qu'ils organisent.

A ce titre, il analyse tous les aspects du service demandé, notamment les modalités organisationnelles et budgétaires de celui-ci et explore, avec le(s) demandeur(s), toutes les pistes permettant d'y répondre favorablement.

Il informe le(s) demandeur(s) concerné(s) de sa décision dans les 30 jours de la demande. Section 5. - Relations avec le Ministère de la Communauté française et

les autres organismes d'intérêt public

Art. 43.Le Gouvernement organise la collaboration entre l'IFC et le Ministère de la Communauté française.

A ce titre, il établit notamment une convention entre la Communauté française et l'IFC relative à la gestion administrative et pécuniaire du personnel de l'IFC. Celui-ci fait partie des bénéficiaires du Service social de la Communauté française.

Art. 44.Le Gouvernement organise également la collaboration entre l'IFC et les autres organismes d'intérêt public de la Communauté française.

Ainsi, l'IFC et l'ETNIC établissent une convention de services précisant les domaines et les modalités pratiques de coopération et de planification en matière de prise en charge de l'informatisation de l'organisation des formations.

De même, l'IFC et l'ONE établissent une convention de services précisant les modalités pratiques de coopération et de planification en matière de prise en charge de formations relevant de l'expertise de l'ONE. Section 6. - Relations avec le Ministre de tutelle

Art. 45.L'IFC assiste le Ministre de tutelle dans ses travaux en lien avec les missions de l'IFC, notamment pour les travaux parlementaires et gouvernementaux en mobilisant ses ressources et en proposant dans les délais requis les réponses les plus précises aux renseignements demandés et aux questions transmises par le(s) cabinet(s) ministériel(s).

Art. 46.La réunion annuelle précisée à l'article 42 du décret est organisée entre l'IFC, le Ministre de tutelle et le Ministre du Budget dans le mois qui suit l'anniversaire de la signature du présent contrat de gestion. Cette réunion est organisée à l'initiative du Ministre de tutelle ou à la demande de l'IFC. Section 7. - Relations avec les autres niveaux de pouvoir

Art. 47.Le Gouvernement favorise et facilite les relations entre l'IFC et les différents pouvoirs publics avec lesquels l'IFC entretient des relations dans le cadre de ses missions.

A ce titre, il invite l'IFC, pour chacun des accords de coopération qu'il a conclus entre la Communauté française et un autre niveau de pouvoir, à formaliser les actions qui s'inscrivent dans ses missions par des conventions de coopération.

Le Gouvernement consulte l'IFC lors de la négociation d'un accord de coopération entre la Communauté française et un autre niveau de pouvoir pour ce qui concerne les missions de l'IFC. CHAPITRE IV. - Organisation Section 1re. - Développement durable

Art. 48.L'IFC est administré dans une perspective de développement durable, que ce soit sur le plan économique, le plan social et humain et le plan environnemental. Cette perspective vise notamment l'économat de l'IFC pour ce qui relève des commandes de fournitures et services, les déplacements et la mobilité du personnel. Section 2. - Plan de développement

Art. 49.Dans le respect de la pluri-annualité du présent contrat, le Conseil d'administration établit, au plus tard le 1er septembre, un plan de développement qui fixe pour l'année suivante les objectifs et la stratégie de l'IFC pour les atteindre.

Ce plan comprend en outre une évaluation de l'impact budgétaire de ces objectifs et mesures y afférentes, en ce compris les besoins en ressources humaines.

Le Conseil d'administration transmet le plan de développement pour information au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget. Section 3. - Le personnel

Art. 50.Le personnel de l'IFC est nommé par le Bureau, conformément à l'article 45 du décret et dans le respect du cadre fixé par l'AGCF du 20 février 2003.

Le Gouvernement adapte, s'il l'estime nécessaire et sur avis motivé de l'IFC, le cadre fixé par cet arrêté en fonction de l'augmentation du volume de travail lié aux nouvelles missions de l'IFC, notamment celles visées par l'article 5, 8° ter et 9° du présent contrat.

Il fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'IFC.

Art. 51.L'IFC organise des réunions pour les différentes cellules de travail et diffuse régulièrement au personnel les informations relatives au fonctionnement de l'IFC et aux décisions du Bureau et du Conseil d'administration.

Art. 52.Les membres du personnel de l'IFC sont soumis au règlement de travail négocié en Comité de concertation de base avec les organisations syndicales représentatives du Secteur XVII. CHAPITRE V. - Pilotage Section 1re. - Pilotage de l'IFC par ses responsables

Art. 53.L'IFC développe une culture d'auto-évaluation interne. Pour la fin de l'année 2017, il détermine de nouveaux indicateurs d'information et de suivi de ses actions. Il détermine également les critères permettant d'analyser les effets de celles-ci.

L'IFC développe sa banque de données relatives aux formations interréseaux, notamment sur la base des évaluations visées au chapitre II, section 2 du présent contrat, de manière à permettre l'analyse de l'évolution et de l'impact de son action sur le système éducatif.

A l'initiative de l'IFC, la mise à disposition à des tiers des données recueillies dans le cadre de ses missions fait l'objet d'une concertation avec la Commission de pilotage. Section 2. - Rapport d'activités

Art. 54.Pour le 1er septembre de chaque année, l'IFC établit et transmet au Gouvernement un rapport d'activités concernant l'année précédente.

Le rapport d'activités comprend les éléments suivants : 1. l'exposé des mesures prises par l'IFC pour remplir ses missions, le contrat de gestion et son plan de développement;2. des indications relatives aux perspectives d'avenir de l'IFC;3. une synthèse commentée des données quantitatives et qualitatives relatives aux formations interréseaux;4. une synthèse des questions, réclamations et plaintes adressées à l'IFC par les usagers;5. le rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs.

Art. 55.Le rapport d'activités, après que le Gouvernement en ait pris acte et l'ait transmis au Parlement de la Communauté française, est diffusé au public sur le site de l'IFC. CHAPITRE VI. - Organisation financière

Art. 56.La comptabilité de l'IFC respecte les dispositions issues de la loi du 16 mars 1954 et de ses arrêtés d'application.

Art. 57.L'IFC identifie l'ensemble de ses dépenses en ayant recours à une comptabilité analytique. CHAPITRE VII. - Financement public

Art. 58.Sans préjudice de ses rentrées propres, le financement de l'IFC par le Gouvernement de la Communauté française est assuré par une dotation annuelle. Celle-ci se compose d'une dotation de base et de dotations complémentaires.

Art. 59.La dotation de l'IFC est liquidée sur la proposition du Ministre de tutelle en deux tranches. La liquidation de la première tranche représentant les 4/5ème de la dotation et celle de la 2ème tranche représentant 1/5ème de la dotation interviennent dans des délais qui doivent permettre à l'IFC d'assurer ses missions sans interruption. La 2ème tranche est liquidée sur présentation du tableau des besoins prévisionnels de trésorerie, incluant un état des dépenses de l'exercice précédent, approuvé par les Commissaires du Gouvernement et le Conseil d'administration.

Les liquidations font l'objet d'un arrêté du Gouvernement.

Art. 60.La dotation de l'IFC. § 1 - Le Gouvernement détermine les crédits affectés à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé ainsi que des agents de centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Conformément à l'article 21, § 1er du décret, 40 % de ces crédits sont affectés à la formation en cours de carrière en interréseaux de l'enseignement spécialisé, secondaire ordinaire et des C.PMS. Conformément à l'article 21, § 1er, 1°, du décret du fondamental, 34% de ces crédits sont affectés à la formation en cours de carrière au niveau macro de l'enseignement fondamental. § 2 - Les crédits visés au § 1 correspondent au montant initial de la dotation de base de l'IFC. De cette dotation initiale, seuls 10% sont affectés aux frais de gestion et de secrétariat. § 3 - Le Gouvernement détermine les crédits affectés à la formation visée à l'article 26, § 1er, 9° du décret. § 4 - Le Gouvernement détermine les crédits affectés à la formation en cours de carrière des membres du Service général de l'Inspection, à l'exclusion des membres du personnel exerçant une fonction de promotion d'inspecteur général ou d'inspecteur général coordonnateur. § 5 - Le Gouvernement détermine les crédits affectés à la formation donnant accès à la désignation des membres du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 6 - Le Gouvernement détermine les crédits affectés au volet commun à l'ensemble des réseaux de la formation initiale des directeurs. § 7 - Le Gouvernement détermine les crédits affectés à la formation du module fondamental et module DI. § 8 - Afin que l'IFC puisse assurer toutes ses obligations, notamment en tant qu'OIP, et ses missions telles que définies dans le décret, le décret inspection, le décret direction, le décret Module Fondamental - DI ainsi que dans le présent contrat de gestion, l'IFC reçoit une dotation complémentaire pour couvrir ses frais de fonctionnement. Les crédits visés aux paragraphes 3 à 7 font partie de la dotation complémentaire de l'IFC. § 9 - Le montant de la dotation de base et de la dotation complémentaire, tel que défini au présent article, est adapté annuellement pour couvrir l'augmentation des charges liées à la dérive barémique. Ce montant est calculé conformément à la méthode appliquée pour le personnel de la Communauté française, chaque ligne budgétaire faisant l'objet d'une estimation précise compte tenu de l'application des règles pécuniaires en vigueur.

Art. 61.Tout nouvel impact budgétaire lié à une décision prise par le Gouvernement sera examiné lors de la fixation de la dotation de l'IFC. CHAPITRE VIII. - Priorité à l'application du contrat de gestion

Art. 62.L'IFC accorde une priorité à l'application du contrat de gestion par rapport à d'autres activités.

Art. 63.Le présent contrat de gestion fera l'objet d'une information sur le site internet de l'IFC (www.ifc.cfwb.be).

Cette information consiste, soit en la publication intégrale du contrat de gestion sur le site, soit en la présentation des éléments et parties qui peuvent intéresser les usagers. CHAPITRE IX. - Sanctions

Art. 64.En cas d'exécution défaillante par l'IFC d'une des obligations qui lui incombe en vertu du présent contrat de gestion ou du décret ou de toute autre législation, le Gouvernement adresse une mise en demeure par laquelle il invite l'IFC dans un délai de 30 jours calendrier minimum à se conformer aux dispositions précitées.

Si à l'échéance du délai de 30 jours calendrier l'IFC n'a pas apporté la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées, le Gouvernement peut imposer à celui-ci, après avoir examiné ses arguments écrits et l'avoir entendu s'il échet, le paiement d'une indemnité correspondant aux montants budgétisés qui n'ont pas été utilisés en application des obligations précitées et d'une indemnité de sanction qui ne pourra, par infraction, en aucun cas être supérieure à 1% de la dotation versée l'année précédente. CHAPITRE X. - Clauses d'imprévision

Art. 65.Dans les cas où, pour une raison de force majeure, les délais ou obligations fixés par les dispositions du présent contrat de gestion ne peuvent être respectés, l'IFC informe le Ministre de tutelle de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de respecter ses engagements.

L'IFC ne peut être tenu pour responsable du retard ou de la non-concrétisation de tout ou partie de son contrat de gestion, si des circonstances qui lui sont totalement extérieures ou imprévisibles le mettent dans l'impossibilité de le réaliser.

Sont ainsi visées, notamment, les circonstances suivantes : grève des membres du personnel, fermeture temporaire ou définitive imprévue de lieux de formation, absence imprévisible de formateurs, refus de la part de chefs d'établissement ou de pouvoirs organisateurs de libérer les membres du personnel pour assister aux formations retenues, circonstances météorologiques interdisant le déplacement des membres du personnel ou des formateurs. CHAPITRE XI. - Dispositions finales et prise d'effet

Art. 66.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. Il prend effet dès son adoption par le Gouvernement, à l'exception de l'article 59 qui prend effet au 1er janvier 2018.

Art. 67.Le contrat de gestion peut être modifié, sur la proposition de l'une ou l'autre partie, par avenant signé entre les deux parties.

Fait en trois exemplaires.

Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Pour l'Institut de la formation en cours de carrière : Le Président du Conseil d'administration, Jean-Pierre HUBIN Le fonctionnaire dirigeant, François-Gérard STOLZ, Pour la Communauté française : La Ministre de l'Education et Ministre de tutelle, M.-M. SCHYNS Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017 portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière.

Bruxelles, le 12 juillet 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Lire « attestations de fréquentation ».

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