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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 février 2017
publié le 10 mars 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la promotion par avancement de grade et à l'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois du niveau 1 au sein du Ministère de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2017040088
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10/03/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la promotion par avancement de grade et à l'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois du niveau 1 au sein du Ministère de la Communauté française


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Introduction Un premier arrêté dit « passerelle » - relatif à la promotion par avancement de grade et à l'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois du niveau 1 vise à élargir la passerelle déjà existante entre la carrière d'expert du groupe de qualification 2 et la carrière d'inspecteur du groupe de qualification 2 au sein de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et à étendre cette possibilité à l'Administration générale du Sport.

Il s'agit essentiellement d'optimaliser la gestion des ressources humaines existantes en permettant la mobilité entre des fonctions dont la parentèle est indéniable.

Pour ce qui concerne l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse, l'actuel arrêté du 18 février 2005 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'attaché expert du groupe de qualification 2 ne permet qu'une passerelle à « sens unique » et ne concerne que les grades du rang 10. Elle se limite au passage du grade d'inspecteur à celui d'attaché-expert du groupe de qualification 2, sans que l'inverse soit possible.

L'objet du premier arrêté est tout d'abord d'organiser la passerelle dans les deux sens et d'étendre cette passerelle aux grades des rangs 10 à 12.

En outre, le présent arrêté prévoit que la passerelle entre grades des rangs 10 et 11 est subordonnée à une expérience de 5 ans dans le domaine de l'Aide à la jeunesse et à une expérience de 9 ans pour les passerelles au rang 12. La condition d'ancienneté (pour le rang 10) est déjà présente dans l'arrêté du 18 février 2005.

Enfin, cet arrêté prévoit encore que les changements de grade et de catégorie s'opèrent à partir d'un profil de fonction et qu'il sera tenu compte des nécessités de reclassement des candidats. Cette dernière phrase vise à faciliter le reclassement des catégories « Expert ».

L'arrêté « passerelle », prévoit également l'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois des rangs 10 à 12 du groupe de qualification 2 pour les agents relevant de l'Administration générale du Sport. Ce dispositif vise le même objectif d'assouplissement de gestion du personnel en permettant la mobilité entre les filières spécifiques de carrière au niveau 1 du groupe de qualification 2 au sein de l'Administration générale du Sport.

Pour ce qui concerne l'Administration générale du Sport, l'arrêté prévoit en outre que le Grade de Directeur, catégorie Inspection/Expert, peut être conféré par avancement de grade aux titulaires d'un grade de rang 10 et 11 de la catégorie Expert/Inspection.

Aucun élément des dispositifs précités ne touchant aux groupes de qualification, les réformes ici retenues modifient exclusivement la carrière administrative des agents relevant des deux administrations concernés.

Cet arrêté a été soumis à la négociation syndicale et, dans ce cadre, s'est posée la question d'une intégration des perspectives de carrière qu'il contient dans la réflexion globale en cours sur la réforme des carrières.

La dissociation a néanmoins été retenue à raison de l'urgence d'adopter les présentes réformes, les motifs devant en être indiqués dans le présent rapport.

La nécessité de mettre en oeuvre le présent arrêté « passerelle » est, au niveau de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, liée à l'urgence de pourvoir à des postes vacants d'inspecteurs pédagogiques et de directeur, de la direction de l'accompagnement et du contrôle pédagogique au sein du Service général des services agréés. Ces postes sont vacants depuis plusieurs années.

Ces postes sont des grades d'accession qui nécessitent la réussite de 4 brevets spécifiques d'accession au niveau 1. Ces brevets sont les mêmes que ceux nécessaires pour l'accession aux postes d'attachés de conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et de directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse. Ces derniers devant en plus passer celui qui leur est spécifique, en droit familial.

L'adoption sans attendre du présent arrêté permet de ne pas priver les agents concernés d'une possibilité de mobilité, ces agents ayant réussi 5 brevets : droit constitutionnel, droit administratif, règlementation de l'aide à la jeunesse, psychopédagogie et, en outre droit familial (brevet non exigé pour accéder au grade d'inspecteur pédagogique).

Il s'agit d'une mesure d'équité au regard de la passerelle déjà existante, permettant aux inspecteurs pédagogiques de prétendre aux emplois d'attachés (conseillers adjoints, directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse).

Enfin, le présent arrêté « passerelle » est également motivé par l'urgence de permettre à des personnes qui, dans leur fonction de conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse, conseillers de l'aide à la jeunesse, directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse et directeurs de l'aide à la jeunesse, sont confrontées à une charge psychosociale intense. Ces personnes doivent pouvoir bénéficier d'une mobilité, leur permettant de se réorienter au sein de l'Administration générale de l'aide à la jeunesse, afin de conserver les compétences et l'expertise qu'ils ont acquises.

S'agissant des dispositions relatives aux agents de l'Administration générale du Sport qui visent le même objectif d'assouplissement de gestion du personnel, leur adoption répond à la nécessité d'une effectivité des passerelles qu'il organise en vue des prochains recrutements de chefs d'activités prévus dans le plan de Ressources 2017 du Contrat d'administration sachant que, selon toutes probabilités, la réforme des carrières actuellement en cours, vu son ampleur et les arbitrages encore à venir, ne devrait pas aboutir à l'adoption de dispositifs nouveaux pouvant être mis en oeuvre dès 2017.

Commentaire des articles Article 1er : Il organise le régime de passerelles au sein de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse.

Article 2 : Il organise le régime de passerelles au sein de l'Administration générale du Sport.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 60.789/4 du 25 janvier 2017 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la promotion par avancement de grade et à l'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois du niveau 1 au sein du Ministère de la Communauté française Le 4 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif à la promotion par avancement de grade et à l'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois du niveau 1 au sein du Ministère de la Communauté française'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 25 janvier 2017.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 janvier 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Le projet d'arrêté se présente comme un texte réglementaire autonome ;il n'en modifie aucun autre et seul son article 3 entend abroger l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2005 `relatif à l'accession par changement de grade au grade d'attaché expert du groupe de qualification 2'.

L'article 1er du projet autorise des changements de grade et de catégorie au sein du Ministère de la Communauté française pour les agents affectés à l'administration générale de l'Aide à la Jeunesse ; l'article 2 du projet autorise des changements de grade et de catégorie au sein du Ministère de la Communauté française pour les agents affectés à l'administration générale du Sport. Dans chacune de ces dispositions, certaines catégories d'agents peuvent se voir conférer par changement de grade ou de catégorie d'autres grades moyennant certaines conditions.

Le personnel ainsi concerné dépend exclusivement des services du Gouvernement lequel, en vertu de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', en règle le statut, ce qui comprend les règles en matière de changement de grade ou d'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois du niveau 1 au sein du Ministère de la Communauté française.

Tel qu'il est conçu, le projet n'a pas vocation à s'appliquer à d'autres services et il ne parait pas bénéficier à des agents d'autres services ou organismes dépendant du Gouvernement ou soumis à son autorité ou à son contrôle.

Au préambule du projet, il n'y a donc pas lieu de mentionner : - l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, qui est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 `relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière' et rangé sous l'article 1er, catégorie B, de loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public' ; - l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, créé par l'article 1er du décret du 17 juillet 2002 `portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »' et rangé sous l'article 1er, catégorie B, de loi du 16 mars 1954 ; - l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, qui est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, créé par l'article 20, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 `définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études' et rangé sous l'article 1er, catégorie B de la loi du 16 mars 1954 ; - l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française qui est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, créé par l'article 2 du décret du 27 mars 2002 `portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)' et rangé sous l'article 1er, catégorie B de la loi du 16 mars 1954 ; - l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, qui est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique, créée par l'article 133, alinéa 1er du décret coordonné du 26 mars 2009 `sur les services de médias audiovisuels'.

Les alinéas 3, 4, 6, 7 et 8 du préambule seront omis. 2. L'alinéa 2 mentionne l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française'. Cependant, cet arrêté ne constitue pas le fondement juridique de l'arrêté en projet et il n'est pas non plus modifié par ce projet.

Dès lors, l'alinéa 2 sera omis. 3. Par contre, un nouvel alinéa 2 sera inséré afin de viser l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2005 `relatif à l'accession par changement de grade au grade d'attaché expert du groupe de qualification 2'.En effet, cet arrêté est abrogé par l'article 3 du projet. 4. L'alinéa 5 vise l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française. Toutefois, il ressort du dossier déposé au Conseil d'Etat que c'est le comité de direction, et non le Conseil, qui a rendu l'avis sur le projet.

Or, en application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du 22 juillet 1996, ce n'est que dans les cas d'urgence motivés que le comité peut se substituer au Conseil.

Interrogé quant aux motifs du recours à cette procédure, le délégué du Ministre a répondu comme suit : « L'article 4 alinéa 3 du statut du 22 juillet 1996 permet de consulter le Comité de direction endéans un délai de dix jours en cas d'urgence.

Le Gouvernement a choisi d'activer cette possibilité en raison de `la nécessité d'adopter rapidement des dispositions fondamentales pour les carrières des administrations générales concernées'. Ce projet a en effet été demandé de longue date par les administrations concernées ».

Une telle motivation ne parait pas justifier à suffisance et par des impératifs concrets qu'un délai supplémentaire de cinquante jours n'ait pas pu être attendu afin d'obtenir l'avis du Conseil. L'urgence parait en outre démentie par le fait que l'avis du comité a été rendu le 19 septembre 2016, soit trois mois et demi avant la saisine du Conseil d'Etat. Les explications fournies dans le rapport au Gouvernement ne convainquent pas plus.

L'auteur du projet veillera donc à l'accomplissement de cette formalité préalable obligatoire.

Par ailleurs, l'auteur du projet veillera à ce que le projet fasse l'objet d'un rapport au Gouvernement qui sera publié en même temps que l'arrêté définitif au Moniteur belge, conformément à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 22 juillet 1996 (1). 5. En application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre doit établir, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ». Depuis le 1er janvier 2017 (2), il s'agit d'une formalité obligatoire (3).

Il appartient dès lors à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de celle-ci et d'en faire mention au préambule. 6. Au préambule, la mention de la délibération collégiale est mal rédigée ;elle sera revue (4).

DISPOSITIF Articles 1er et 2 L'auteur du texte doit être en mesure de pouvoir justifier pourquoi à l'égard des seuls agents visés à l'article 1er, il y a lieu de prendre en considération la définition d'un « profil de fonction sur l'expérience pédagogique des candidats » et de « [tenir] compte s'il échet des nécessités de reclassement des candidats ».

Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Notes (1) Dans le cadre de l'instruction du dossier, le délégué du Ministre a transmis un tel rapport à l'auditeur rapporteur.Cependant, ce rapport est relatif à deux projets distincts, dont celui à l'examen.

Un rapport spécifique devra être établi pour le seul projet à l'examen. (2) En application de l'article 12 du décret du 7 janvier 2016. (3) Voir l'avis 58.206/4 donné le 14 octobre 2015 sur un avant-projet devenu le décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française' (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2015-2016, n° 215/1, pp. 15-23). Voir aussi l'avis 60.626/2 donné le 4 janvier 2017 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `fixant les modalités de la scolarisation à temps partiel visée au paragraphe 4bis, 4° de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire'. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 43 et formule F 3-9-2.

15 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la promotion par avancement de grade et à l'accession par changements de grade et de catégorie aux emplois du niveau 1 au sein du Ministère de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, l'article 4 ;

Considérant que le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre » ne peut être établi dans l'attente de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 6 du décret ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2005 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'attaché expert du groupe de qualification 2 ;

Vu l'avis de l'Inspectrice générale des Finances, donné le 9 mai 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2016 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 19 septembre 2016;

Vu le protocole n° 471 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 9 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.789/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sein du Ministère de la Communauté française, pour les agents affectés à l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, peuvent être opérés les changements de grade et de catégorie suivants : - le grade d'attaché de la catégorie expert du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'inspecteur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 qui peuvent justifier d'une expérience utile d'au moins cinq années dans le domaine de l'Aide à la jeunesse ; - le grade d'inspecteur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 peut être conféré par changements de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'attaché de la catégorie expert du groupe de qualification 2 qui peuvent justifier d'une expérience utile d'au moins cinq années dans le domaine de l'Aide à la jeunesse ; - le grade d'attaché principal de la catégorie expert du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'inspecteur principal de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 qui peuvent justifier d'une expérience utile d'au moins cinq années dans le domaine de l'Aide à la jeunesse ; - le grade d'inspecteur principal de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'attaché principal de la catégorie expert du groupe de qualification 2 qui peuvent justifier d'une expérience utile d'au moins cinq années dans le domaine de l'Aide à la jeunesse ; - le grade de directeur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de catégorie aux agents titulaires du grade de directeur de la catégorie expert du groupe de qualification 2 qui peuvent justifier d'une expérience utile d'au moins neuf années dans le domaine de l'Aide à la jeunesse ; - le grade de directeur de la catégorie expert du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de catégorie aux agents titulaires du grade de directeur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 qui peuvent justifier d'une expérience utile d'au moins neuf années dans le domaine de l'Aide à la jeunesse.

Les changements de grade et de catégorie visés à l'alinéa 1er, s'opèrent à partir d'un profil de fonction fondé sur l'expérience pédagogique des candidats et tiennent compte, s'il échet, des nécessités de reclassement des candidats.

Art. 2.Au sein du Ministère de la Communauté française, Administration générale du Sport, peuvent être opérés les changements de grade et de catégorie suivants : - le grade d'attaché de la catégorie expert du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'inspecteur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale ; - le grade d'inspecteur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 peut être conféré par changements de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'attaché de la catégorie expert du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale ; - le grade d'attaché principal de la catégorie expert du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'inspecteur principal de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale ; - le grade d'inspecteur principal de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de grade et de catégorie aux agents titulaires du grade d'attaché principal de la catégorie expert du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale ; - le grade de directeur de la catégorie expert du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de catégorie aux agents titulaires du grade de directeur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale ; - le grade de directeur de la catégorie expert du groupe de qualification 2 peut être conféré par promotion par avancement de grade et changement de catégorie aux agents titulaires du grade d'inspecteur ou d'inspecteur principal de la catégorie inspection expert du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale ; - le grade de directeur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 peut être conféré par changement de catégorie aux agents titulaires du grade de directeur de la catégorie expert du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale ; - le grade de directeur de la catégorie inspection du groupe de qualification 2 peut être conféré par promotion par avancement de grade et changement de catégorie aux agents titulaires du grade d'attaché ou d'attaché principal de la catégorie expert du groupe de qualification 2 qui sont affectés dans un emploi au sein de ladite Administration générale.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2005 relatif à l'accession par changement de grade au grade d'attaché expert du groupe de qualification 2 est abrogé.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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