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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 septembre 2017
publié le 17 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****

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ministere de la communaute francaise
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2017040742
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17/10/2017
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13/09/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (****), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres ****-****-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «*****», l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur ****;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juillet 2017;

Vu le protocole n° 398 du Comité de **** ****, conclu le 14 juillet 2017;

Vu le «*****» établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis 61.931/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur ****, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 4 alinéas sont rassemblés sous un § 1er;2° Il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2 Lorsque l'épreuve visée à l'article 16 ou une des épreuves programmées en application de l'article 17 a pour but d'apprécier les aptitudes génériques des candidats par application du module 1 tel que défini par ****, le candidat ayant satisfait au module 1 d'un concours de même niveau conserve le bénéfice de cette réussite pour tout concours de même niveau ouvert aux candidats dans les trois ans suivant la date de la notification au candidat de la réussite de cette épreuve. Le candidat qui présente le module 1 sans y satisfaire est d'office exclu de la liste des candidats admissibles à tout concours de même niveau intégrant dans son programme le module 1 et dont la clôture des inscriptions intervient **** les 6 mois de la notification de l'échec au candidat. ».

Art. 2.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 13 septembre 2017.

Le Ministre-Président, R. **** **** Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. ****

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