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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juin 2019
publié le 03 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 7, § 2, alinéas 9 et 10, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et à l'article 8, § 2, alinéas 8 et 9, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière

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ministere de la communaute francaise
numac
2019014664
pub.
03/10/2019
prom.
19/06/2019
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime visée à l'article 7, § 2, alinéas 9 et 10, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et à l'article 8, § 2, alinéas 8 et 9, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, son article 7, § 2, alinéas 9 et 10, tels qu'insérés par l'article 40 décret du 3 mai 2019 `portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, son article 8, § 2, alinéas 8 et 9, tels qu'insérés par l'article 42 du même décret ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2019 ;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 12 mars 2019 et le 17 juin 2019 ;

Vu le « Test genre » du 27 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation avec le comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, conclu en date du 21 mars 2019 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 21 mars 2019 ;

Vu l'avis 66.134/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La prime forfaitaire visée à l'article 7, § 2, alinéas 9 et 10, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et à l'article 8, § 2, alinéas 8 et 9, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière est d'un montant brut de 102,53 euros par jour de formation et de 51,27 euros par demi-jour de formation.

Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Cette prime est assimilée à une rémunération ; elle donne lieu à un prélèvement de cotisations sociales et du précompte professionnel.

Art. 2.L'Institut de la formation en cours de carrière et les organismes de formation des réseaux mettent en place pour les formations qu'ils organisent, un dispositif permettant de s'assurer de la participation effective du membre du personnel à la formation ouvrant le droit à l'octroi d'une prime forfaitaire.

Art. 3.L'Administration générale de l'Enseignement (AGE) verse la prime forfaitaire au participant sur la base des informations qui lui sont communiquées par l'Institut de la formation en cours de carrière et par les organismes de formation des réseaux. La prime est versée deux fois l'an : au mois de juin pour les formations terminées entre le 1er septembre et le 31 mars de l'année scolaire en cours ou au mois d'octobre pour les formations terminées entre le 1er avril et le 31 août de l'année scolaire en cours.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles le 19 juin 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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