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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2018
publié le 22 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'introduction et de justification des subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité

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ministere de la communaute francaise
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2019040418
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22/02/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'introduction et de justification des subventions et aux conventions de labellisation visées par le décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 8 mars 2018 de la Communauté française relative à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité, les articles 10, § 2, 11, § 1er, 17 et 18, § 2;

Vu l'avis 64/373.4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2018;

Vu le « test genre » du 20 juin 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er . - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'Interculturalité;2° le conseil : Conseil de la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité institué dans le cadre du décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité;3° l'administration : la Direction des Politiques transversales du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE 2. - Des appels à projets annuels « Promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité »

Art. 2.§ 1er. Chaque appel à projets comprend un cahier des charges précisant, notamment, les modalités d'introduction de la candidature, les éléments constitutifs du dossier de candidature et les modalités d'octroi des subventions. § 2. La demande de subvention est introduite au moyen d'un formulaire transmis par l'administration comprenant les éléments suivants : 1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un pouvoir public;2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année précédant l'introduction de la demande;3° une présentation de l'opérateur et, le cas échéant, de son objet social;4° d'une présentation détaillée du projet précisant l'objectif général, les actions prévues, la méthodologie développée, l'éventuelle approche spécifique du public, le public cible, le type d'encadrement, sa pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions;5° d'une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles s'appuie l'action de l'opérateur pour assurer les actions : - nombre de permanents (formation, expérience, fonctions), - bénévoles en situation de responsabilité (formation, expérience, fonctions);6° d'une planification budgétaire détaillée du projet. Le formulaire de candidature visé à l'alinéa 1er est publié sur le site internet du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.§ 1er. L'administration se prononce sur la recevabilité du dossier dans les 60 jours de sa réception.

Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou incompatible avec les compétences de la Communauté française, est irrecevable.

L'administration notifie la décision relative à la recevabilité du dossier à l'opérateur. § 2. Le conseil émet un avis motivé selon le modèle transmis par l'administration sur l'opportunité d'octroyer le soutien et le montant de celui-ci.

Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article 11, § 1er, 2°, et § 2 du décret. § 3. L'administration notifie la décision prise par le Gouvernement à l'opérateur.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la subvention ne peut dépasser les coûts réels engendrés par le projet annuel.

Les dépenses qui auront déjà été subventionnées par ailleurs ne peuvent être produites comme justification de dépenses éligibles. § 2. Dans le mois suivant la fin du projet, et au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'octroi de la subvention, l'opérateur remet à l'administration un dossier de justification comprenant un rapport d'activités circonstancié ainsi qu'un rapport financier.

L'opérateur est tenu de présenter, dans les 20 jours suivant la réception de la demande de l'administration, tout autre document ou renseignement qui pourrait lui être réclamé ultérieurement. CHAPITRE 3. - De la labellisation des projets en Promotion de la citoyenneté et interculturalité

Art. 5.§ 1er. La demande de labellisation est introduite au moyen d'un formulaire transmis par l'administration comprenant les éléments suivants : 1° les statuts du demandeur sauf s'il s'agit d'une commune, d'une province, d'un établissement d'enseignement supérieur organisé par un pouvoir public;2° des bilan et comptes de résultats de l'opérateur datant de l'année précédant l'introduction de la demande;3° une évaluation du projet subventionné pendant deux ans dans le cadre de l'appel à projet au regard du respect des critères énoncés à l'article 11, du décret;4° une présentation du plan de développement du projet sur trois ans, comprenant les éléments suivants : a) les lignes de force et objectifs généraux du projet réactualisés;b) la description des activités planifiées, en précisant le type et le volume, en moyenne annuelle et sur la durée de la convention demandée;c) le public cible;d) la méthodologie développée;e) le type d'encadrement (volume d'emploi en terme de nombre de permanents en spécifiant pour leur formation, expérience, fonctions);f) la pertinence au regard de l'objectif général, l'impact escompté ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions;5° un budget prévisionnel détaillé afférent au projet dont notamment une description des autres aides financières publiques et privées sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt de la demande. Le formulaire visé à l'alinéa 1er est publié sur le site internet du Ministère de la Communauté française. § 2. L'administration se prononce sur la recevabilité de la demande de labellisation dans les 60 jours de sa réception.

Le dossier de demande de subvention incomplet, introduit hors délai ou incompatible avec les compétences de la Communauté française, est irrecevable.

L'administration notifie la décision relative à la recevabilité de la demande de labellisation à l'opérateur. § 3. Le conseil émet un avis selon le modèle transmis par l'administration sur l'opportunité d'octroyer la labellisation et le montant correspondant à celle-ci.

Le conseil s'appuie sur les critères d'évaluation prévus à l'article 11, § 1er, 2°, et § 2, du décret. § 4. Les projets à labelliser sont notés sur 100 points incluant une évaluation du projet subventionné sur deux années dans le cadre de l'appel à projet et une évaluation du plan de développement. Les critères de sélection sont les suivants : 1° une note sur 50 points est attribuée pour l'évaluation du projet subventionné, au regard du respect effectif des critères prévus à l'article 11 du décret, à savoir : a) 10 points sont attribués pour l'évaluation de l'adéquation du projet aux conditions cadre de l'appel à projets pour chaque domaine d'actions (objectifs, public cible et type d'activités);b) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la pertinence du projet et son impact après deux ans d'application;c) 20 points sont attribués pour l'évaluation de la maturité du projet, notamment au regard des méthodes d'organisation et du type d'encadrement;2° une note sur 50 points est attribuée pour évaluer le plan de développement du projet, à savoir : a) 30 points sont attribués pour l'analyse qualitative incluant l'évaluation des objectifs actualisés, du public visé, des méthodes d'organisation, du type d'encadrement, du rayonnement du projet, de l'impact escompté et des indicateurs permettant d'évaluer la portée des actions développées;b) 20 points sont attribués pour une analyse budgétaire vérifiant l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités programmées. Pour pouvoir obtenir la labellisation, l'opérateur atteint au moins 70 % des points.

Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets recevables répondant aux conditions générales et particulières, le Gouvernement accorde une priorité aux projets les mieux notés. § 5. L'administration notifie la décision à l'opérateur.

Art. 6.Conformément à l'article 17 du décret, la labellisation fait l'objet d'une convention de trois ans dont le modèle est repris à l'annexe 1.

Art. 7.Si un opérateur, porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de labellisation restant à courir, il en informe l'administration par envoi recommandé et circonstancié. Il peut, concomitamment à cette obligation d'information et dans le même courrier, faire une demande motivée de modification du projet labellisé et préciser s'il souhaite être entendu par le conseil.

L'administration est chargée, dans un délai de trente jours à dater de la réception de cette information, de transmettre au conseil: a) l'information donnée par l'opérateur en application de l'alinéa 1er et le dernier rapport d'activité annuel visé à l'article 18 du décret;b) le rapport qu'elle a établi.

Art. 8.§ 1er. Si à l'analyse du rapport d'activité annuel, prévu par l'article 18 du décret, l'administration constate qu'un opérateur, porteur d'un projet labellisé, ne remplit pas ses engagements ou n'est manifestement pas en mesure de les remplir pour la période de labellisation restant à courir, elle transmet le rapport d'activité annuel de l'opérateur accompagné du rapport qu'elle a établi au conseil. § 2. Le conseil peut inviter l'opérateur à lui transmettre, dans un délai de 10 jours, ses explications et s'il échet, tout document complémentaire et/ou sa volonté de l'entendre.

Art. 9.Lorsqu'il est saisi sur base des articles 7 ou 8, le conseil donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de l'administration.

Le conseil entend l'opérateur, porteur d'un projet labellisé, conformément à l'article 7, alinéa 1er, ou 8, § 2.

Art. 10.L'administration transmet au Gouvernement l'avis du conseil, dès réception, avec le dossier y relatif. Le dossier comprend au moins les documents visés à l'article 7, alinéa 2 ou à l'article 8 et l'extrait du procès-verbal du conseil approuvé en séance et relatif au projet de modification, de résiliation ou de suspension de la convention de labellisation.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement décide, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis du conseil: 1° soit de modifier ou non la convention;2° soit de suspendre ou non la convention;3° soit de résilier ou non la convention. La décision du Gouvernement est notifiée par l'administration à l'opérateur par envoi recommandé. § 2. La décision précise la date de la prise d'effet de la modification, de la suspension ou de la résiliation de la convention de labellisation. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des droits des Femmes, R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image

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