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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 octobre 1997
publié le 22 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les dispositions des articles 5, §§ 6, et 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029450
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22/01/1998
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27/10/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les dispositions des articles 5, §§ 6, et 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 4 février 1997;

Vu le décret de la Communauté française du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux;

Vu les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1993 arrêtant les statuts des sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française de confier de nouvelles missions à la commission des experts et d'adapter sans délai sa composition et son fonctionnement;

Sur proposition du Ministre ayant la tutelle sur les fonds des bâtiments scolaires et les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 27 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.L'article 5, § 6, de l'arrêté du 8 janvier 1993 est remplacé par la disposition suivante : « Les dossiers de construction et de travaux d'extension de piscines sont soumis pour accord au Gouvernement. Les dossiers relatifs aux travaux d'aménagement et de modernisation dans les piscines existantes sont soumis à l'avis de la commission des experts. Lesdits travaux ne peuvent être exécutés qu'après avis conforme de la commission des experts, qui vérifiera qu'ils justifient d'un intérêt pédagogique majeur ou d'un argument thérapeutique. »

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté du 8 janvier 1993 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une commission des experts de la Communauté française est créée. Ses membres sont nommés par le(s) Ministre(s) ayant la tutelle sur les fonds des bâtiments scolaires et sur les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires dans ses (leurs) attributions.

Elle comprend : a) un représentant pour chacun des services de l'Administration générale de l'infrastructure du Ministère de la Communauté française chargé du fonctionnement du service à gestion séparée des bâtiments scolaires concerné créé par le décret du 4 février 1997;b) trois représentants pour les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires;c) deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française, deux représentants de l'enseignement officiel subventionné et deux représentants de l'enseignement libre subventionné; § 2. La commission choisit en son sein un président et deux vice-présidents. § 3. Il est constitué au sein de la commission des experts un comité pemmanent composé du président, des vice-présidents, et de manière telle que toutes les composantes du groupe c) visé au § 1er ci-dessus soient représentées par un membre. § 4. La commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au(x) Ministre(s) ayant la tutelle sur les fonds des bâtiments scolaires et les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires dans ses (leurs) attributions.

Le règlement d'ordre intérieur fixe notamment les prérogatives du président, des vice-présidents et du comité permanent. § 5. La commission se réunit au moins huit fois par an et donne, à la demande des services chargés de la gestion des fonds concernés, ou d'une société publique d'administration des bâtiments scolaires des avis dans toutes les matières et notamment : a) les cas de dérogations aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1993 précité;b) tous les cas non prévus par l'arrêté du 8 janvier 1993 précité dans lesquels des travaux visés à l'article 21, b) et 2 du décret du 5 février 1990 sont exécutés. § 6. Les services chargés de la gestion des fonds ou les sociétés concernés ne peuvent prendre de décision que sur avis conforme de la commission des experts.

La commission adresse annuellement un rapport au(x) Ministre(s) ayant compétence sur les fonds et les sociétés. § 7. La commission peut assumer toutes missions dont l'objet est en relation avec la gestion des infrastructures scolaires en Communauté française, et en particulier celles visant à l'établissement d'un cadastre des bâtiments scolaires en Communauté française.

A cet effet, elle est notamment chargée : a) de dresser la nomenclature des données et des informations à figurer dans le cadastre;b) de proposer les mesures et les procédures à mettre en oeuvre pour réaliser ledit cadastre. § 8. Les services chargés de la gestion des fonds et les sociétés sont tenus de lui apporter toute l'aide requise pour l'accomplissement de ses missions.

L'Administration générale de l'infrastructure du Ministère de la Communauté française est mise à disposition de la commission pour réaliser sous sa directive le cadastre. »

Art. 3.Les dispositions de l'article 5, § 6 et de l'article 7 de l'arrêté de 1'Exécutif de la Communauté française du 8 janvier 1993 fixent les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extension et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux sont abrogées.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 27 octobre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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