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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 juillet 1997
publié le 24 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029062
pub.
24/02/1998
prom.
24/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/24/1998029062/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 12 mars 1997;

Vu les accords du Ministre du budget et de la fonction publique donné le 13 mars 1997;

Vu la délibération du Gouvernement, le 17 mars 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997, Arrête : CHAPITRE 1er. - L'Observatoire. - Missions et organisation Section 1re. - L'Observatoire

Article 1er.Il est institué, au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, un Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, ci-après dénommé l'Observatoire.

L'Observatoire fonctionne en étroite collaboration avec les autres services du Gouvernement de la Communauté française et l'Office de la Naissance et de l'Enfance, ci-après dénommé l'ONE. Section 2. - Missions

Art. 2.L'Observatoire a pour missions : 1° de dresser un inventaire permanent : a) des politiques et des données sociales en matière d'Enfance et de Jeunesse, notamment en ce qui concerne la santé, les loisirs, l'expression culturelle, l'accueil des enfants et des jeunes, le décrochage scolaire, l'adoption ainsi que les matières visées à l'article 2 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse.b) des institutions et des associations compétentes dans les matières de l'Enfance, la Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse, de leur utilisation et de leur accessibilité.Par association on entend : toute personne physique ou morale ou toute association de fait agréée ou subsidiée par la Communauté française ou par l'ONE développant en tout ou partie ses activités en matière d'enfance, de jeunesse ou d'aide à la jeunesse. 2° d'émettre à la demande du Gouvernement de la Communauté française, d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général ou de l'administrateur général de l'ONE, des avis sur toute question relative à l'Enfance, la Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse notamment en ce qui concerne l'élaboration de critères de programmation des institutions et des associations, la création de nouvelles institutions ou associations et le cas échéant la réorganisation des institutions et des associations existantes pour répondre aux besoins.3° de promouvoir et de faire connaître toute initiative dont l'objectif est d'améliorer la situation des enfants et des jeunes et de mettre en oeuvre pour la Communauté française les dispositions contenues aux articles 42 et 44 de la convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant approuvée par décret du Parlement de la Communauté française le 3 juillet 1991.4° de faire des recommandations visant à favoriser la collaboration entre l'ONE, les services du Gouvernement et les associations.5° de coordonner les résultats des études et recherches scientifiques réalisées en matière d'Enfance, de Jeunesse et d'Aide à la Jeunesse et s'il échet de réaliser de telles études ou recherches.

Art. 3.Les avis visés à l'article 2, 2° sont transmis aux organes consultatifs compétents et à l'ONE pour les matières qui les concernent.

Art. 4.Le Gouvernement établit avec tout organisme international, fédéral, communautaire régional ou local, de droit public ou privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Observatoire.

Art. 5.Les rapports des études ou recherches concernant l'Enfance, la Jeunesse et l'Aide à la Jeunesse réalisées à l'initiative de la Communauté française ou subsidiées par celle-ci, sont transmis à l'Observatoire. Section 3. - Organisation

Art. 6.§ 1er. Les emplois correspondant aux membres du personnel de l'Observatoire seront inscrits au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat général. § 2. L'Observatoire peut bénéficier des services d'agents mis à sa disposition par l'ONE.

Art. 7.Le Gouvernement désigne au sein du personnel de l'Observatoire, la personne dénommée "Coordinateur" qui sous l'autorité du Secrétaire général assure la coordination des travaux de l'Observatoire. CHAPITRE II. - Le comité d'accompagnement. Section 1re. - Les compétences

Art. 8.Un organe de réflexion, d'orientation et d'évaluation appelé comité d'accompagnement est chargé de remettre des avis, des conseils et des propositions à la demande du Gouvernement ou d'initiative, sur les missions et les travaux de l'Observatoire.

Art. 9.Chaque année avant le trente juin, le comité remet au Gouvernement, un rapport d'activités sur l'année écoulée. Section 2. - La composition

Art. 10.Les membres du comité d'accompagnement sont nommés par le Gouvernement pour un terme de six ans renouvelable.

Art. 11.Le comité d'accompagnement est composé : 1° du Secrétaire général ou de son délégué;2° de l'administrateur général de l'ONE ou de son délégué;3° du fonctionnaire général responsable de l'Enseignement ou de son représentant;4° du fonctionnaire général responsable de l'administration de l'Aide à la Jeunesse ou de son représentant;5° du fonctionnaire général responsable de l'administration de la Jeunesse ou de son représentant;6° de trois représentants du conseil d'administration de l'ONE choisis sur une liste de 6 membres proposés par ce conseil;7° de trois représentants du Conseil de la jeunesse d'expression française, choisis sur une liste de 6 membres proposés par ce conseil;8° de trois représentants du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse, choisis sur une liste de 6 membres proposés par le Conseil;9° du délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse;10° d'un représentant de chaque membre du Gouvernement;11° du personnel de niveau 1 de l'Observatoire.

Art. 12.Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs experts qui siègent avec voix consultative au sein du comité.

Art. 13.Le comité d'accompagnement peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux lorsque ceux-ci ont un caractère technique nécessitant des compétences particulières.

Art. 14.Le comité d'accompagnement est présidé par le Secrétaire général ou son délégué.

Art. 15.Un membre qui perd la qualité en laquelle il a été désigné cesse d'exercer ses fonctions; un remplaçant est désigné aux mêmes conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la personne remplacée. Le mandat du remplaçant prend fin en même temps que celui des autres membres du comité d'accompagnement.

Art. 16.Le fonctionnement du comité est arrêté par le Gouvernement sur la proposition du comité.

Art. 17.§ 1er. Les membres visés au 6°, 7° et 8° de l'article 11 bénéficient d'un jeton de présence de 1000 francs pour leur participation aux séances de travail du comité d'accompagnement.

Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances. § 2. Ces mêmes membres ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour, dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicables aux membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent paragraphe, ils sont assimilés aux membres du personnel des ministères titulaires d'un grade classé au rang 12. § 3. Les membres du comité sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par l'activité du comité. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 18.La Ministre-Présidente est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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