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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 octobre 1997
publié le 17 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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1998029071
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17/02/1998
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27/10/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 83 et 111, § 1er, modifié par le décret du 17 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 février 1993 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 17 mars 1997;

Vu le protocole du 8 septembre 1997 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale : «

Article 20bis.S'il est fait usage de la possibilité prévue par l'article 111, § 1er, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le pouvoir organisateur ou les pouvoirs organisateurs concernés convertissent les emplois auxquels ils renoncent en périodes organiques, selon les modalités suivantes : 1° emploi de directeur : un temps plein équivaut à 1 200 périodes B par année civile;2° emploi d'éducateur économe : un temps plein équivaut à 900 périodes B par année civile.La conversion peut également porter sur un mi-temps ou un quart-temps. »

Art. 2.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 février 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Le pouvoir organisateur qui, dans un de ses établissements, renonce à l'engagement d'un sous-directeur obtient, en compensation, un supplément de dotation de périodes à concurrence de 500 périodes B par mi-temps et par année civile ».

Art. 3.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 février 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Le pouvoir organisateur qui, dans un de ses établissements, renonce à l'engagement d'un chef d'atelier obtient, en compensation, un supplément de dotation de périodes à concurrence de 250 périodes B par quart-temps et par année civile. »

Art. 4.L'article 24 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Le pouvoir organisateur qui, dans un de ses établissements, renonce à l'engagement d'un(e) secrétaire de direction obtient, en compensation, un supplément de dotation de périodes à concurrence de 450 périodes B par mi-temps et par année civile. »

Art. 5.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 février 1993, est complété par l'alinéa suivant : « Le pouvoir organisateur qui, dans un de ses établissements, renonce à l'engagement d'un surveillant-éducateur, d'un rédacteur ou d'un commis-dactylographe obtient, en compensation, un supplément de dotation de périodes à concurrence de 400 périodes B par mi-temps et par année civile. »

Art. 6.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 26.§ 1er. La fixation du nombre des emplois visés aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 s'effectue au 1er janvier de chaque année civile. § 2. Un emploi supplémentaire est accordé lorsque les seuils de périodes-élèves visés aux articles 22, 23, 24 et 25 ont été atteints lors de l'antépénultième et de l'avant-dernière année civile.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi supplémentaire est accordé à l'établissement qui, au cours de l'avant-dernière année civile, s'est situé à plus de 10 % au-dessus du seuil concerné. § 3. Un emploi est supprimé lorsque les seuils de périodes-élèves visés aux articles 22, 23, 24 et 25 n'ont pas été atteints lors de l'antépénultième et de l'avant dernière année civile.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi est supprimé à l'établissement qui, au cours de l'avant-dernière année civile, s'est situé plus de 10 % sous le seuil concerné. § 4. Pour l'application du § 2, alinéa 1er, tout dépassement des seuils visés aux articles 22 à 25 en 1995 est présumé avoir entraîné l'octroi d'un emploi supplémentaire correspondant en 1997. »

Art. 7.L'article 27 du même arrêté, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 février 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 27.En cas de fusion conformément à l'article 96bis du décret du 16 avril 1991 précité, il est créé, en cadre d'extinction, un nombre d'emplois de directeurs adjoints et d'éducateurs économes adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de directeurs et d'éducateurs économes nommés ou engagés à titre définitif dans les établissements autonomes préexistants à la fusion.

Sans préjudice des règles applicables en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, les membres du personnel définitif qui, en application des modalités de fusion, n'occuperont plus les emplois de directeur et d'éducateur économe de l'établissement fusionné, sont rappelés à l'activité dans les emplois de directeur adjoint et d'éducateur économe adjoint visés à l'alinéa 1er.

Chaque emploi visé à l'alinéa 1er disparaît au départ de son premier titulaire.

A partir du 1er janvier qui suit l'extinction de chacun des emplois visés à l'alinéa 1er et pendant deux années civiles consécutives le pouvoir organisateur concerné bénéficie d'un supplément de dotation de périodes égal à 1 200 périodes B par emploi de directeur adjoint et à 900 périodes B par emploi d'éducateur économe adjoint.

Lorsque la fusion n'entraîne pas de cadre d'extinction pour un des emplois visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur concerné bénéficie, à partir du 1er janvier qui suit la fusion et pendant deux années civiles consécutives, d'un supplément de dotation de périodes égal à 1 200 périodes B par emploi de directeur supprimé et à 900 périodes B par emploi d'éducateur économe supprimé. »

Art. 8.Un article 30bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 30bis.Sans préjudice des articles 20 à 25, des emplois de surveillant-éducateur, de sous-directeur, de chef d'atelier, de commis dactylographe ou de secrétaire de direction peuvent être crées ou maintenus si l'établissement convertit à cette fin, par année civile : 1° 500 périodes B par mi-temps de sous-directeur;2° 250 périodes B par quart-temps de chef d'atelier;3° 450 périodes B par mi-temps de secrétaire de direction;4° 400 périodes B par mi-temps de surveillant-éducateur, rédacteur ou commis dactylographe.»

Art. 9.Pour l'application des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 8, les prestations à temps partiel sont fixées selon les modalités suivantes : 1° les prestations à mi-temps sont réparties sur trois jours par semaine au maximum;2° les prestations à trois-quart-temps sont réparties sur quatre jours par semaine au maximum; A la demande du membre du personnel concerné, les chefs des établissements de promotion sociale de la Communauté française et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 11.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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