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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 1998
publié le 12 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le fonctionnement du jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier gradué(e) et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie ainsi que les conditions d'inscription et les conditions d'admission

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029232
pub.
12/08/1998
prom.
20/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/20/1998029232/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le fonctionnement du jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e) et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie ainsi que les conditions d'inscription et les conditions d'admission


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43;

Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes. certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services. modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981. 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;

Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux. modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;

Vu la directive 80/1154/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. modifiée par les directives 80/1273/CEE du 22 décembre 1980 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;

Vu la directive 80/155/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 janvier 1980 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci, modifiée par la directive 89/594/CEE du 30 octobre 1989;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant le jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994, 22 avriI et 5 juin 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier gradué » classée au niveau de l'enseignement supérieur paramédical de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les établissements de promotion sociale organisant les études d'infirmier(e) gradué(e) ont adopté une structure résultant de l'arrêté du 23 juillet 1997 précité;

Considérant que ce nouveau mode d'organisation étant appliqué de manière progressive débouchera après un cycle de cinq années d'études sur la délivrance du titre d'infirmier(e) gradué(e) par les établissements d'enseignement de promotion sociale;

Considérant qu'en conséquence il convient d'adapter les conditions d'admission et d'inscription au Jury de la Communauté française précité;

Considérant la nécessité que les dispositions soient prises sans délai compte tenu de l'organisation imminente de la première session du Jury;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 1998, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 22 avril et 5 juin 1996 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 7.Le jury délibère par section ou, selon le cas par sous-section, année d'études par année d'études, à huis clos, sur les résultats des examens et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins.

La présence de la majorité des membres de la section ou, selon le cas, de la sous-section, année d'études par années d'études, est requise pour délibérer, celle-ci délibère valablement à la seconde réunion lorsqu'au moins 25 % de ses membres sont présents. Toutefois, le nombre minimal de membres présents ne pourra en aucun cas être inférieur à cinq.

Les décisions sont prises à la majorité de voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »

Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Il faut entendre par « examen » l'ensemble des épreuves d'une même année d'études ou, pour l'enseignement de promotion sociale, l'ensemble des épreuves des unités de formation correspondant à une année d'études, et par « épreuve » l'opération de contrôle de connaissance pour une matière déterminée ».

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 11.Nul n'est autorisé à s'inscrire à un examen organisé par le jury s'il n'est pas en mesure d'apporter par certificat la preuve, soit : 1° qu'il a déjà été admis à présenter le même examen devant un jury d'établissement d'enseignement de plein exercice et qu'il n'y a pas été reçu;2° pour l'inscription à l'examen du jury de la première année d'études d'infirmier(e) gradué(e), qu'il a été admis.par le conseil des études d'un établissement d'enseignement de promotion sociale organisant la section « infirmier gradué », dans les unités de formation suivantes : « Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices didactiques I et II », « Infirmier gradué : Sciences biomédicales I et II », « Infirmier gradué : Sciences humaines et sociales I et II ». « Stage : Infirmier gradué : stage d'observation » et « Stage : Infirmier gradué : stage d'initiation » et qu'il n'a pas obtenu toutes les attestations de réussite; 3° pour l'inscription à l'examen du jury de la deuxième année d'études d'infirmie(e) gradué(e), qu'il a été admis, par le conseil des études d'un établissement d'enseignement de promotion sociale organisant la section « infirmier gradué », dans les unités de formations suivantes : « Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices didactiques III et IV », « Infirmier gradué : Sciences biomédicales III et IV », « infirmier gradué : Sciences humaines et sociales III et IV » et « Stage : Infirmier gradué : stage d'acquisition I et II » et qu'il n'a pas obtenu toutes les attestations de réussite;4° pour l'inscription à l'examen du jury de la troisième année d'études d'infirmier(e) gradué(e), qu'il a été admis, par le conseil des études d'un établissement d'enseignement de promotion sociale organisant la section « infirmier gradué », dans les unités de formation suivantes : « Infirmier gradué : Sciences infirmières : principes et exercices didactiques V », « Infirmier gradué : Sciences biomédicales V », « Infirmier gradué : Sciences humaines et sociales V » et « Stage : Infirmier gradué : stage de renforcement I et II » et qu'il n'a pas obtenu toutes les attestations de réussite. Sans préjudice de l'alinéa précédent sont autorisées à s'inscrire à un examen organisé par le jury les personnes titulaires d'une dépêche d'équivalence à un titre obtenu à l'étranger leur imposant de subir une ou plusieurs épreuves figurant au programme du susdit examen. »

Art. 4.Les alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 12 du même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994 et 22 avril 1996 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les personnes visées à l'article 11, alinéa 2, qui ont à présenter des épreuves figurant au programme de plusieurs examens successifs ne peuvent s'inscrire à un de ces examens que si elles apportent par certificat le preuve de la réussite de l'examen précédent. »

Art. 5.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 et des 22 avril et 5 juin 1996 est modifié comme suit : - le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° selon le cas, le certificat prévu à l'article 11, alinéa 1er ou celui prévu à l'article 12, alinéa 1er; »; - au 8°, avant les mots « les pièces attestent... », sont insérés les mots suivants : « pour les personnes visées à l'article 11, alinéa 2 ».

Art. 6.Par mesure transitoire, les dispositions des articles 11 et 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 avril 1994, 22 avril et 5 juin 1996 resteront applicables pour permettre l'achèvement des études entamées jusqu'au terme de l'année civile 1999 pour le grade d'infirmier(e) gradué(e) et 2000 pour les grades d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e).

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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