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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 octobre 1998
publié le 14 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécial de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029512
pub.
14/11/1998
prom.
21/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/21/1998029512/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cadre du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécial de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, modifiée par les lois des 12 juillet 1974, 29 juin 1983 et 11 mars 1986 et par les décrets des 28 janvier 1991, 19 juillet 1991 et 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 10 modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1969 et 22 avril 1971;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1971, 18 mars 1976, 14 novembre 1978, 4 avril 1980, 5 mars 1981 et 27 mai 1981, par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983, 1er septembre 1983, 1er août 1984, 29 août 1985 et 11 décembre 1987, par les arrêtés de l'Exécutif des 26 juillet 1989, 20 novembre 1989, 21 mai 1991, 14 août 1991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992 et 17 février 1993, par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 19 juillet 1993, 4 juillet 1994, 7 avril 1995 et 9 janvier 1996, par le décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement des 28 juin 1996, 30 août 1996 et 24 octobre 1996, par le décret du 24 juillet 1997 et par l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1971, par les arrêtés de l'Exécutif des 31 août 1992 et 17 février 1993 et par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993;

Vu l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 juillet 1998;

Vu l'avis du Comité supérieur de concertation du secteur IX émis lors de la réunion du 23 juillet 1998;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998, Arrête :

Article 1er.Le cadre organique du service d'inspection de l'enseignement spécial est fixé comme suit : Inspecteur de l'enseignement primaire 2 Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur 3 Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur 2 Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur 3 Inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation 1 Inspecteur du personnel paramédical 1

Art. 2.Parmi les inspecteurs du cadre, le Ministre ayant l'enseignement spécial dans ses attributions désigne un inspecteur coordonnateur chargé de la coordination administrative et pédagogique.

Cet inspecteur doit être porteur d'un titre au moins égal à celui des membres du cadre ayant le titre du niveau le plus élevé.

Art. 3.Parmi les inspecteurs de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, un inspecteur sera chargé de l'accompagnement pédagogique général des membres du personnel directeur et enseignant des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial secondaire. Cet inspecteur devra compter une ancienneté de service d'au moins dix ans dans la fonction de professeur de cours généraux du degré inférieur dans l'enseignement spécial secondaire.

Art. 4.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 fixant le cadre du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécial de la Communauté française est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 6.La Ministre-Présidente ayant l'enseignement spécial dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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