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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 décembre 1998
publié le 05 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029022
pub.
05/02/1999
prom.
29/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/29/1999029022/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 118;

Vu le protocole n° 204 du comité de Secteur XVII, conclu le 2 octobre 1998;

Considérant l'avis favorable rendu à l'unanimité par le Conseil de direction du Ministère de la Communauté française en date du 3 août 1998;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 26 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.Il est institué une chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux.

Art. 2.La chambre de recours est compétente pour les recours introduits par les fonctionnaires généraux en matière disciplinaire, d'évaluation et d'absences.

Elle est présidée par un magistrat qui n'a pas voix délibérative en matière d'évaluation et d'absences.

Outre le président, la chambre de recours se compose d'assesseurs et d'un greffier-rapporteur.

Pour le président et pour le greffier-rapporteur, il est désigné un suppléant.

Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas voix délibérative.

Pour chaque assesseur, il est désigné plusieurs suppléants.

Art. 3.Le Gouvernement nomme deux magistrats respectivement en qualité de président et de président suppléant de la chambre de recours.

Art. 4.§ 1er. Deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement.

Le premier assesseur a la qualité de magistrat. Deux assesseurs suppléants revêtus de la même qualité lui sont adjoints.

Le second assesseur a la qualité de fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française. Cinq assesseurs suppléants lui sont adjoints. Deux des assesseurs suppléants ont la qualité de fonctionnaire général du Ministère de la Communauté française et les trois autres la qualité de fonctionnaire général d'un organisme d'intérêt public relevant de la Communauté française. § 2. Un assesseur et trois assesseurs suppléants sont désignés par chacune des organisations syndicales représentées au Comité de négociation du Secteur XVII. Une même organisation syndicale ne peut désigner plus de deux assesseurs parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française ni plus de deux assesseurs parmi les membres du personnel d'un des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française. § 3. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française. § 4. Sans préjudice de l'article 5, la composition de la chambre de recours respecte, pour l'exercice d'une suppléance, l'ordre des désignations fixé par les actes pris en application des paragraphes 1 et 2.

Art. 5.§ 1er. Aucun assesseur ne peut être membre du Ministère ou de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant.

Pour chaque recours, le greffier-rapporteur fixe la liste des assesseurs et assesseurs suppléants pouvant composer la chambre de recours en excluant ceux d'entre eux qui sont membres du Ministère ou de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le requérant.

Cette liste est communiquée au requérant au plus tard deux semaines avant la réunion de la chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au greffier-rapporteur le nom des assesseurs ou assesseurs-suppléants qu'il entend récuser.

Le requérant ne peut récuser à la fois un assesseur et un de ses suppléants ni, pour chaque assesseur, plus d'un de ses suppléants. § 2. Pour chaque recours, la composition de la chambre de recours est arrêtée par le greffier-rapporteur compte tenu des exclusions et récusations visées au paragraphe précédent et en respectant l'ordre des désignations fixé par les actes pris en application de l'article 4.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur ou assesseur suppléant désigné en application de l'alinéa précédent, le greffier-rapporteur retient son plus proche suppléant utile. § 3. Les dates de réunion de la chambre de recours sont fixées conjointement par le président et le greffier-rapporteur.

Art. 6.Pour tout recours, un fonctionnaire général peut être désigné par le Ministre de la Fonction publique pour exercer la fonction de référendaire auprès de la chambre de recours.

Le référendaire est adjoint, en qualité de conseiller technique, au président de la chambre de recours. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 7.La chambre de recours ne peut délibérer que si son président ou président suppléant et tous les assesseurs convoqués à l'audience sont présents.

Art. 8.La chambre de recours établit son règlement de procédure.

Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement.

Art. 9.Les articles 107, § 8, 111 et 114 à 116 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables à la chambre de recours des fonctionnaires généraux.

L'article 116, alinéa 2, de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, s'applique également au magistrat assesseur siégeant au sein de la chambre de recours des fonctionnaires généraux.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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