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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 mars 1999
publié le 06 mai 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à promouvoir les activités culturelles dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice organisés ou subventionnés par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029205
pub.
06/05/1999
prom.
29/03/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à promouvoir les activités culturelles dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice organisés ou subventionnés par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 8, 8°; 9, 5° et 7°; 11, 30 et 54;

Vu les avis des inspecteurs des Finances, donnés le 9 juillet 1998 et le 25 février 1999;

Vu l'avis du Ministre du budget, donné le 8 mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 octobre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 janvier 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordoonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education et du Ministre chargé de la Culture et de l'Education permanente;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er mars 1999, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à favoriser l'épanouissement de l'élève par des pratiques culturelles et à établir entre la culture et l'école des passerelles destinées à promouvoir les activités culturelles et à sensibiliser les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice.

Cet arrêté contribue à assurer aux élèves, et particulièrement aux plus défavorisés, un accès à la culture afin de retisser cet élément essentiel du lien social.

Cet arrêté concerne les établissements à discrimination positive tels que définis par décret.

Art. 2.Les domaines culturels concernés par le présent arrêté sont prioritairement les domaines littéraires, des arts plastiques, des arts de la scène, des arts audiovisuels.

Art. 3.Les établissements scolaires peuvent proposer tout projet culturel s'inscrivant dans les objectifs et les domaines évoqués aux articles précédents.

Les projets présentés devront obligatoirement s'élaborer sur la base d'une collaboration avec les professionnels des domaines culturels concernés et en priorité avec des auteurs, créateurs ou artistes de la Communauté française.

La collaboration avec des associations ou des institutions culturelles reconnues sera considérée comme un facteur positif.

Un projet de budget doit être joint à la demande.

Art. 4.Un comité de sélection est chargé d'examiner et de sélectionner, avant le 1er septembre 1999, les projets présentés et de proposer aux Ministres compétents le montant de l'aide financière à octroyer.

Ce comité retient exclusivement les projets qui répondent aux objectifs visés à l'article 1.

Le montant proposé tient compte des critères suivants : - les projets retenus peuvent bénéficier d'une aide financière d'un montant maximum de 150 000 francs; - sont pris en considération : le nombre d'élèves concernés, l'intérêt pédagoqique et culturel du projet, la durée du projet, l'articulation avec les milieux professionnels de la Culture; - il est aussi tenu compte de la complémentarité des projets aux activités déjà existantes.

Art. 5.Le comité de sélection est composé des membres suivants : l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou son délégué; l'Administrateur général de la culture et de l'informatique ou son délégué; quatre représentants de la Commission des discriminations positives; un représentant par commission des arts plastiques et des lettres; un représentant du Conseil supérieur d'art dramatique et du théâtre; un représentant des Jeunesses musicales;

Le comité est présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué.

Chaque membre a voix délibérative. Les délibérations visent à la recherche du consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des 2/3.

Art. 6.Pour l'année scolaire 1999-2000, les dépenses seront imputées au budget 1999 de la Communauté française. Les crédits se répartissent de la façon suivante : - pour le secteur « enseignement » : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les écoles sont informées par circulaire, au plus tard le 31 mars 1999, afin de déposer, au plus tard le 1er juin 1999, leurs projets pour l'année scolaire 1999-2000.

Un formulaire détaillé de participation élaboré par le Comité de sélection est joint à la circulaire visée à l'alinéa précédent.

Art. 8.Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux activités déjà existantes. Néanmoins, une complémentarité des projets reste souhaitable.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à sa publication au Moniteur belge.

La Ministre-Présidente et le Ministre de la Culture sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE

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